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08/12/2015 | FRANCE | N°13/18573

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 08 décembre 2015, 13/18573


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2015



N° 2015/

GB/FP-D











Rôle N° 13/18573





[M] [H]





C/



SAS COTE

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Anne PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE >


Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 03 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/499.







APPELANT



Monsieur [M] [H], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2015

N° 2015/

GB/FP-D

Rôle N° 13/18573

[M] [H]

C/

SAS COTE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Anne PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 03 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/499.

APPELANT

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 330

INTIMEE

SAS COTE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE ([Adresse 3]) substitué par Me Ingrid MOLE-RINGRESSI, avocat au barreau de VIENNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par déclaration reçue le 23 septembre 2013, M. [H] a relevé appel du jugement rendu le 3 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence condamnant la société Côte à lui verser 16 500 euros en paiement d'un treizième mois, sans préjudice des congés payés afférents.

Ce salarié poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

16 500 euros, ainsi que 1 650 euros au titre des congés payés afférents, en paiement de son treizième mois pour les années 2008 à 2010,

38 020 euros, ainsi que 3 802 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire pour les années 2007 à 2012,

5 390 euros, ainsi que 539 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,

5 000 euros en dédommagement de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles,

150 000 euros en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail après sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur,

20 241 euros, ainsi que 2 024 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,4 000 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour et au rejet du surplus des demandes du salarié.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 5 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au service de la société Côte à compter du 2 juillet 2007, en dernier lieu en qualité de responsable commercial, M. [H] a saisi le 9 mai 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; son licenciement, pour inaptitude, a été prononcé le 10 mars 2014.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, il est désormais acquis aux débats que l'employeur s'est soustrait au paiement du treizième mois prévu par son contrat de travail, de manière répétée durant les années 2008 à 2010, cette créance de salaire s'élevant au jour de la saisine du juge social à la somme de 16 500 euros, outre 1 650 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé du chef de la condamnation de l'employeur au paiement de ces deux sommes.

La cour relève ce premier manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles dont le degré de gravité est loin d'être négligeable eu égard à l'importance de cette créance de salaire et à la répétition de ce manquement durant trois années.

Il convient à ce stade de l'examen de la cause de préciser que lors de son embauchage M. [H] s'est vu confier la direction de l'agence de Lavéra (Bouches-du-Rhône) spécialisée dans les travaux publics ; sa rémunération était arrêtée à 5 500 euros bruts par mois, outre un treizième mois et une prime de fin d'année calculée sur les résultats de l'agence dont il assurait la direction.

En octobre 2007, sans accord de M. [H], son employeur modifie son emploi en substituant à sa qualification de 'responsable d'agence Provence' la qualification de 'responsable commercial' et en abaisse unilatéralement sa rémunération brute mensuelle qui de 5 500 euros passe à 4 812,64 euros.

L'amputation du salaire convenu porte la créance de salaire à la somme de 38 020 euros, outre 3 802 euros au titre des congés payés afférents, pour la période d'octobre 2007 à avril 2012 inclus, étant observé que le salarié fut ensuite en arrêt de travail du 9 mai 2012 au jour de son licenciement.

La prise en considération de cette très importante créance caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs.

En mars 2010, l'agence de Lavéra ferme et, selon lui, l'employeur contraint son salarié a travailler à son domicile quatre jours par semaine et à être présent un jour par semaine au siège de l'entreprise situé à [Localité 1] (Isère).

Toutefois, la cour ne trouve pas dans les pièces versées aux débats la démonstration de ce fait contesté par la partie adverse.

En conséquence, M. [H] ne recevra pas l'indemnité de 5 000 euros qu'il réclame pour avoir été contraint d'utiliser son domicile à des fins professionnelles.

Sur les heures supplémentaires, c'est en vain que le conseil de l'employeur persiste à affirmer que M. [H] relevait de la définition d'un 'cadre dirigeant', comme tel non assujetti à une durée de travail.

En effet, même s'il est exact que l'intéressé percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise et qu'il disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, il n'en demeure pas moins que ce salarié ne participait pas à la direction de cette entreprise étant exclu des réunions stratégiques qui s'imposaient à lui sans information préalable.

Sa position au sein de l'entreprise fut ensuite sensiblement dégradée lorsque M. [H] a été rétrogradé au poste de simple 'responsable commercial'.

Par ailleurs, le contrat de travail ne stipule pas une convention de forfait en heures dont l'employeur pourrait se prévaloir pour s'opposer à sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

En conséquence, la demande présentée par ce cadre non dirigeant, non assujetti à un forfait heures, tendant au paiement de la somme principale de 5 390 euros est recevable.

Sachant que l'employeur, de sa seule initiative, a versé 17,33 heures supplémentaires chaque mois d'octobre 2007 à avril 2012 inclus, la majoration du salaire précédemment admise par la cour influe mathématiquement la majoration de 25% de ces heures supplémentaires à hauteur de la somme de 5 390 euros, outre 539 euros au titre des congés payés afférents.

Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail conduit à prendre en considération la monétisation du préavis et des congés payés afférents à ce préavis dont le salarié a été privé à la suite de la rupture de son contrat de travail, représentant les sommes de 20 241 euros et 2 024 euros.

Cette résiliation prendra effet au 10 mars 2014, jour du prononcé du licenciement.

Âgé de 54 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue en l'état d'une ancienneté de près de sept années au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, M. [H], qui a perdu un salaire brut reconstitué de 6 747 euros est toujours actuellement en recherche d'un emploi comme en atteste Pôle emploi.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 75 000 euros la juste réparation complémentaire de son nécessaire préjudice.

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Côte à verser 18 150 euros à M. [H] ;

L'infirme pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

- prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à la date du 10 mars 2014,

- condamne la société Côte à verser 145 016 euros à M. [H] ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Côte aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Côte à verser 1 800 euros à M. [H].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/18573
Date de la décision : 08/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/18573 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-08;13.18573 ?
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