La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2015 | FRANCE | N°13/13570

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 18e chambre, 18 décembre 2015, 13/13570


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 18 Décembre 2015
No2015/ 704

Rôle No 13/ 13570

Thierry X...
C/
Eric Y...

Grosse délivrée le :
à :- Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
-Monsieur Eric Y...

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULON-section Commerce-en date du 31 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le no 12/ 355.

APPELANT
Monsieur Thierry X..., demeurant

...
comparant en personne, assisté de Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

INTIME
Monsieur Eric Y..., exploit...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 18 Décembre 2015
No2015/ 704

Rôle No 13/ 13570

Thierry X...
C/
Eric Y...

Grosse délivrée le :
à :- Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
-Monsieur Eric Y...

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULON-section Commerce-en date du 31 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le no 12/ 355.

APPELANT
Monsieur Thierry X..., demeurant...
comparant en personne, assisté de Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

INTIME
Monsieur Eric Y..., exploitant individuel sous l'enseigne SEX'N SHOP, demeurant ...-83000 TOULON
comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia Z....
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015, puis prorogé successivement au 8 Octobre 2015, 10 Novembre 2015 puis 18 Décembre 2015.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015.
Signé par Monsieur Jean Bruno MASSARD, Conseiller pour le Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Thierry X... a été embauché en qualité de vendeur par Monsieur Marc A... exploitant un commerce à l'enseigne SEX'N SHOP selon contrat à durée indéterminée verbal à compter du 16 juin 1994.
Cette activité commerciale a été reprise par Monsieur Eric Y... à partir du 1er septembre 1999 ; le contrat de travail de Monsieur X... a été maintenu aux mêmes conditions.
Invoquant des difficultés économiques, l'employeur a fait savoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2011 au salarié que son horaire de travail allait passer de 151 heures mensuelles à 86 heures.
Le 15 janvier 2012, Monsieur X... a répondu qu'il refusait cette modification du contrat de travail.
Le 6 février 2012, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement et le 24 février 2012, il a été licencié pour motif économique.
Saisi le 10 avril 2012 par le salarié, d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes en paiement subséquentes, le conseil de prud'hommes de Toulon a, par jugement du 31 mai 2013, constaté que Monsieur X... avait refusé la baisse de son horaire de travail motivé par des difficultés économiques avérées, a dit que son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté Monsieur Y... de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans ses écritures développées à la barre, l'appelant, contestant les difficultés économiques et affirmant qu'aucune tentative de reclassement n'avait été opérée, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement de la somme de 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimé conclut, notamment au vu des pièces comptables versées, à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de son caractère vexatoire et acharné, ainsi que la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur le fond :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « Je fais suite à l'entretien qui s'est déroulé le 15 février 2012 en nos locaux et vous confirme que je suis contraint de procéder à votre licenciement économique pour les motifs suivants : Comme je vous l'indiquais dans votre lettre de convocation et vous l'ai rappelé lors de notre entretien, le contexte de crise économique de ces derniers mois, doublé de l'interdiction de la vente de « Popper's », produit majeur pour nos ventes, depuis le mois de juillet 2011 en conséquence du décret du 07/ 07/ 2011, ont généré depuis une perte régulière de clientèle et de chiffre d'affaire. Ces motifs m'ont conduit à modifier votre contrat de travail dans les conditions qui vous ont été proposées le 26 décembre 2011 et que vous avez refusées. Comme précisé lors de l'entretien préalable, aucune solution de reclassement ne peut être trouvée puisque je n'ai qu'un seul magasin. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 07 mars 2012 pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, qui vous a été proposé lors de notre entretien du 15 courant. »
Constitue un motif économique un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise.
Une réorganisation peut constituer une cause économique de suppression d'emploi ou de transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, à condition qu'elle ait été décidée dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Si l'employeur licencie un salarié pour motif économique, la lettre de licenciement doit respecter les prescriptions de l'article L. 1233-3, du code du travail ainsi libellé : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Il s'en évince que l'employeur doit énoncer non seulement dans cette lettre les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation de l'entreprise mais également les incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
En l'espèce il est exposé les difficultés économiques, à savoir la baisse du chiffre d'affaires dû particulièrement à l'interdiction de vente d'un produit majeur pour l'activité en question, les poppers, et les répercussions sur l'emploi à savoir, non pas la suppression de cet emploi mais la modification substantielle du contrat de travail par la baisse de la durée du travail.
Il appartient au juge d'apprécier la réalité des difficultés économiques et ce d'autant qu'en l'espèce elles sont discutées. Mais il résulte des pièces produites, notamment les pièces comptables et les textes pris pour la vente du produit en question, étudiées en détail par le premier juge, que la baisse d'activité est patente. Par ailleurs, eu égard à la petite taille de l'entreprise employant un seul salarié, la réduction du temps de travail qui était envisagée, de 151 heures à 83 heures et qui permettait néanmoins le maintien de l'emploi, constituait une mesure adaptée à la situation.
Le salarié ayant refusé cette modification du contrat, l'employeur a tenté en vain de le reclasser et a donc engagé une procédure de licenciement pour motif économique.
Sur le reclassement, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ".
Il s'en évince que les possibilités de reclassement préalable s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où le licenciement est envisagé, étant précisé que la recherche de telles possibilités doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement et même au-delà, durant la période concomitante à ce licenciement.
En l'espèce, l'employeur ne supprimait pas le poste mais le modifiait ; néanmoins, face au refus du salarié, il devait essayer de le reclasser ; en revanche l'employeur, s'agissant d'une activité commerciale exercée en nom propre, n'était pas tenu d'opérer des recherches en dehors de l'entreprise, celle-ci ne faisant pas partie d'un groupe. Or, n'étant pas contesté que l'entreprise ne comptait qu'un seul salarié, la recherche, qui est une obligation de moyens et non de résultat, était en l'espèce limitée. En conclusion, il ne peut être reproché à Monsieur Y... de ne pas avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le licenciement pour motif économique de Monsieur X... est donc suffisamment fondé.
La preuve du caractère abusif de l'action menée par Monsieur X... n'est pas rapportée ; c'est à bon droit que Monsieur Y... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les dépens seront supportés par Monsieur X.... Par ailleurs, aucune considération d'équité ou relative à la situation économique des parties ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques faites sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes réciproques faites sur ce fondement.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/13570
Date de la décision : 18/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2015-12-18;13.13570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award