La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2015 | FRANCE | N°13/16883

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 18 décembre 2015, 13/16883


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2015



N°2015/775















Rôle N° 13/16883







[I] [Z]





C/



SARL NERA PROPRETE LITTORAL



























Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

r>
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 03 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1499.





APPELANTE



Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2015

N°2015/775

Rôle N° 13/16883

[I] [Z]

C/

SARL NERA PROPRETE LITTORAL

Grosse délivrée le :

à :

Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 03 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1499.

APPELANTE

Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL NERA PROPRETE LITTORAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015

Signé par Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[I] [Z] exerçait les fonctions de chef d'équipe au sein de la société PENAUILLE et était affectée sur le site de FRANCE TELECOM HAMBOURG. Suite à la perte du marché, son contrat de travail a été repris par la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL en mars 2005.

Le 2 juin 2006, [I] [Z] a saisi au fond le conseil des prud'hommes de MARSEILLE. Elle a demandé, sous astreinte, à être réintégrée dans son poste de chef d'équipe à temps complet et a réclamé des dommages et intérêts pour non respect du protocole de conciliation, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire, les intérêts et leur capitalisation et une indemnité au titre des frais de procédure.

Le 31 décembre 2008, la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL a perdu le marché CTAC sur lequel [I] [Z] travaillait. Elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de [I] [Z] au nouvel attributaire du marché, la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE. L'inspecteur du travail a opposé un refus. La S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique.

Par jugement du 10 juin 2009, le conseil des prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du ministre du travail.

Le 3 novembre 2009, le ministre du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de [I] [Z] au sein de la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE.

[I] [Z] a poursuivi la résiliation du contrat de travail conclu avec la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL.

Le 8 septembre 2011, [I] [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail conclu avec la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE.

[I] [Z] a également agi contre la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE devant le conseil des prud'hommes de MARSEILLE.

Par jugement du 3 juillet 2013, le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevable l'action intentée par [I] [Z] contre la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 24 juillet 2013 à [I] [Z] qui a interjeté appel le 29 juillet 2013.

Par conclusions visées au greffe le 9 novembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [I] [Z] :

- expose qu'elle a introduit deux actions devant le conseil des prud'hommes :

* une action en résiliation du contrat de travail et en allocation de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non respect du protocole de conciliation, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de rappel sur le salaire d'octobre 2005 et d'une indemnité au titre des frais de procédure à l'encontre de la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL,

* une action en résiliation du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entrave et des heures supplémentaires à l'encontre de la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE,

- précise que, par jugement du 3 juillet 2013, le conseil des prud'hommes a jugé irrecevable son action contre la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL en raison du principe de l'unicité de l'instance et que, par jugement du 2 septembre 2013, le conseil des prud'hommes a jugé irrecevable son action en résiliation du contrat de travail exercée contre la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE et a refusé la réouverture des débats,

- demande la jonction des instances l'opposant, d'une part, à la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL, et, d'autre part, à la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE,

- soutient qu'en l'absence de jugement sur le fond la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait pas lui être opposée dans le cadre du litige avec la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL,

- prétend qu'elle a subi un harcèlement moral,

- au principal, fait valoir que son action en résiliation du contrat de travail conclu avec la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL est recevable pour avoir été introduite antérieurement au transfert du contrat de travail lequel a mis un terme au contrat et que l'autorisation administrative de transférer son contrat de travail ne la prive pas du droit de rechercher la résiliation du contrat devant le juge judiciaire à raison des manquements de l'employeur,

- affirme que les manquements de la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 3 novembre 2009,

- fait produire à la résiliation du contrat de travail les effets d'un licenciement nul et réclame la somme de 18.291,36 euros au titre de la violation du statut protecteur, la somme de 9.145,68 euros au titre de la nullité attachée à la rupture du contrat de travail, la somme de 1.778,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du protocole de conciliation,

- au subsidiaire, si son action en résiliation était déclarée irrecevable, réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,

- en toute hypothèse, reproche à l'employeur d'avoir prélevé sur sa paie du mois d'octobre 2005 des retenues injustifiées et en réclame le remboursement à hauteur de 524,16 euros, outre 52,41 euros de congés payés afférents,

- demande les intérêts à compter de l'introduction de la demande en justice et leur capitalisation,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 9 novembre 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL :

- expose que la salariée était déléguée syndicale depuis le 12 décembre 2005, que la salariée a saisi la commission régionale de conciliation de la chambre régionale des entreprises de propreté du Sud-Est, que, le 22 septembre 2005, les parties ont signé un protocole de conciliation ayant valeur de transaction et qu'elle a respecté le protocole,

- soulève l'irrecevabilité de l'action de la salariée et avance deux moyens : d'une part, l'action de la salariée est dépourvue d'objet puisque le contrat de travail a été transféré, et, d'autre part, l'action de la salariée se heurte à la règle de l'unicité de l'instance,

- sur le fond, objecte que les manquements sont anciens et ont cessé depuis novembre 2009, conteste tout manquement à ses obligations, souligne qu'elle a respecté le protocole de conciliation, relève la mauvaise volonté de la salariée qui a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail et d'exécuter ses obligations contractuelles et dément tout harcèlement et toute violation du statut protecteur,

- observe que la retenue sur le salaire du mois d'octobre 2005 est bien fondée en l'état d'une absence injustifiée de la salariée à des journées de formation,

- demande le rejet des prétentions de la salariée,

- subsidiairement, entend être mise hors de cause s'agissant du litige afférent à la prise d'acte et demande que celle-ci produise les effets d'une démission,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction :

L'article 367 du code de procédure civile permet au juge d'ordonner la jonction des instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

La Cour est saisie d'un litige opposant [I] [Z] à la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL enrôlé sous le numéro 13/16883 et tendant au principal à la résiliation du contrat de travail. La Cour est également saisie d'un litige opposant [I] [Z] à la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE enrôlé sous le numéro 15/16837 et tendant au principal à voir produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause.

Les deux affaires ne présentent pas de lien suffisant pour qu'il soit de bonne justice de les joindre. En effet, les employeurs et l'objet du litige sont différents.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de joindre les dossiers respectivement enrôlés sous le numéro 13/16883 et sous le numéro 15/16837.

Sur la recevabilité de l'action :

Le transfert de son contrat de travail de la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL à la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE le 3 novembre 2009 ne prive pas d'objet l'action introduite par [I] [Z] contre son premier employeur à raison de manquements allégués pour la période antérieure au transfert.

L'article R. 1452-6 du code du travail pose le principe de l'unicité de l'instance prud'homale lequel oblige le salarié à former dans le cadre d'une même instance toutes ses demandes dérivant du même contrat de travail et rend irrecevable l'exercice d'une nouvelle action relativement au même contrat de travail. L'irrecevabilité d'une nouvelle action est encourue uniquement lorsqu'une décision sur le fond a été précédemment rendue.

En l'espèce, par jugement du 3 juillet 2013, le conseil des prud'hommes de MARSEILLE a jugé irrecevable l'action intentée par [I] [Z] contre la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL et, par jugement du 2 septembre 2013, le conseil des prud'hommes de MARSEILLE a jugé irrecevable l'action intentée par [I] [Z] contre la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE.

Aucune décision sur le fond n'ayant été rendue, l'action de [I] [Z] ne se heurte pas à la règle de l'unicité de l'instance.

En conséquence, l'action de [I] [Z] doit être déclarée recevable.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la retenue sur salaire :

L'employeur a opéré une retenue sur le salaire du mois d'octobre 2005 pour absences non rémunérées les 17, 18, 24 et 25 octobre et pour absences autorisées les 6, 7, 11 et 14 octobre.

Dans ses conclusions, l'employeur explique que la salariée ne s'est rendue ni aux formations ni sur son lieu de travail. La salariée réplique qu'elle ne pouvait pas se rendre aux formations en raison de la grève des transports en commun et que l'employeur ne lui a pas proposé une autre planification.

[I] [Z] était inscrite à la formation INHNI les 6 et 7 octobre 2005. Elle ne s'y est pas rendue en raison de la grève des transports en commun. Le 7 octobre 2005, l'employeur lui a écrit que la formation était reportée au 11 et 14 octobre et lui a rappelé que sa présence était obligatoire. Le 18 octobre 2005, l'employeur, suite à la grève des transports en commun a fixé les nouvelles dates de convocation à la formation en novembre et décembre 2005. Le 21 octobre 2005, l'employeur a rappelé la date du stage, à savoir le 24 octobre à 9 heures. Le 28 octobre 2005, l'employeur a fixé les dates du stage aux 7, 10, 15, 18 et 25 novembre et 2, 6, 9, 15 et 16 décembre 2005 à 9 heures 30 et a spécifié qu'il organiserait le transport en cas du maintien de la grève des transports en commun. Le 4 novembre 2005, l'employeur a informé [I] [Z] qu'en cas de poursuite de la grève des transports en commun, elle sera prise en charge par monsieur [U] et il a fixé le lieu du rendez-vous. Le 8 novembre 2005, [I] [Z] a répliqué en réclamant les frais de restauration et elle n'est pas présentée le 7 novembre. Le 10 novembre 2005, elle a accepté d'être convoyée par monsieur [U]. Le 15 novembre 2005, l'employeur a reproché à [I] [Z] de ne pas s'être présentée à la formation sous le prétexte de la grève des transports en commun. Le 29 novembre 2005, l'employeur a remplacé la formation non effectuée au mois d'octobre par une formation à suivre les 19, 20, 21, 22 et 23 décembre 2005.

Il s'évince de cet échange de courriers qu'aucune formation n'était fixée les 17, 18 et 25 octobre 2005 et que les formations prévues les 6 et 7 octobre 2005 ont été repoussées au 11 et 14 octobre 2005.

Ainsi, [I] [Z] devait suivre des formations les 11, 14 et 24 octobre 2005 et ne s'y est pas rendue. Dans ces conditions, les retenues pratiquées sur le salaire au titre des absences des 11, 14 et 24 octobre 2005 sont justifiées.

L'employeur ne démontre pas qu'il a demandé à [I] [Z] de travailler et qu'elle a refusé les 17, 18 et 25 octobre 2005, journées au cours desquelles aucune formation n'était programmée au vu des courriers précités. Il ne prouve pas plus qu'il a substitué des journées de travail aux formations prévues les 6 et 7 octobre 2005 et repoussées. Dans ces conditions, les retenues pratiquées sur le salaire au titre des absences les 6, 7, 17, 18 et 25 octobre 2005 sont injustifiées.

Chaque journée d'absence a entraîné une retenue de 65,52 euros. La retenue au titre de cinq jours d'absence s'est donc montée à la somme de 327,60 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL doit être condamnée à verser à [I] [Z] la somme de 327,60 euros bruts au titre des retenues pratiquées de manière injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2005, outre 32,76 euros de congés payés afférents.

Sur la violation du protocole de conciliation :

Le 22 septembre 2005, la commission régionale de conciliation du Sud-Est a validé la transaction passée entre [I] [Z] et la société NERA et par laquelle l'employeur proposait à la salariée qui l'acceptait une affectation sur le chantier France Télécom Lully en qualité de chef d'équipe de 17 heures 30 à 20 heures et une affectation sur le chantier France Télécom Nedelec avec des tâches oeuvrantes de 13 heures à 17 heures 30 et s'engageait à offrir à la salariée un poste de chef d'équipe à part entière aux mêmes horaires.

L'avenant au contrat de travail daté du 26 septembre 2005 soumis à [I] [Z] stipulait à compter du 3 octobre 2005 une affectation sur le chantier France Télécom Lully de 17 heures 30 à 20 heures et une affectation sur le chantier France Télécom Nedelec de 13 heures à 17 heures 30 et précisait que les conditions d'emploi et de rémunération restaient inchangées. Par lettre du 30 novembre 2005, [I] [Z] a demandé à l'employeur de refaire l'avenant au contrat de travail afin qu'il intègre l'accord conclu devant la commission régionale de conciliation et précise le caractère provisoire des dispositions actuelles.

Le 12 décembre 2006, après l'introduction de l'instance devant le conseil des prud'hommes, l'employeur a proposé à la salariée, «comme convenu lors de la commission de conciliation du 22 septembre 2005» un poste de chef d'équipe sur le site [Adresse 3]. Le 16 décembre 2006, [I] [Z] a donné son accord et a interrogé l'employeur sur les horaires. Le 10 janvier 2007, l'employeur a indiqué que les horaires étaient du lundi au jeudi de 11 heures 30 à 18 heures 30 et le vendredi de 10 heures 30 à 17 heures 30. Le 22 janvier 2007, [I] [Z] a accepté sa nouvelle affectation. L'employeur a établi le 12 février 2007 un avenant qui positionnait [I] [Z] sur le site CTAC du lundi au jeudi de 11 heures 30 à 18 heures 30 et le vendredi de 10 heures 30 à 17 heures 30. La salariée a signé ce document.

Il résulte des termes du courrier de l'employeur du 12 décembre 2006 que c'est seulement début février 2007 qu'il a pleinement mis en 'uvre la transaction conclue le 22 septembre 2005. La société NERA est une entreprise importante qui employait 182 personnes en octobre 2006. Elle ne prouve pas les difficultés qu'elle a pu rencontrer et de nature à expliquer le délai de 16 mois mis à exécuter la transaction. Un tel délai s'analyse en une violation de la transaction par laquelle l'employeur s'était engagé à proposer à la salariée un poste de chef d'équipe à part entière.

Ce manquement a causé à la salarié un préjudice et les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.600 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL doit être condamnée à verser à [I] [Z] la somme de 1.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la transaction conclue le 22 septembre 2005.

Sur le harcèlement moral :

L'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

Il a été précédemment jugé que l'employeur avait pratiqué des retenues injustifiées sur le salaire de [I] [Z] et n'avait pas respecté la transaction passée avec [I] [Z] le 22 septembre 2005 devant la commission régionale de conciliation du Sud-Est.

Le 21 octobre 2005, l'employeur a demandé à [I] [Z] de se présenter au bureau le 26 octobre 2005 pour qu'il puisse l'emmener sur le chantier et lui donner les consignes.

Des salariés attestent que [I] [Z] refusait d'effectuer les tâches oeuvrantes sur le site France Télécom, ce que confirme un courrier de celle-ci en date du 27 octobre 2005. [I] [Z] explique que de telles tâches sont contraires à l'accord passé devant la commission régionale de conciliation.

Le 24 novembre 2005, la salariée a réclamé à son employeur les badges d'accès aux deux sites de France Télécom. Le 25 novembre 2005, l'employeur a répondu à la salariée qu'il avait rencontré un retard dû à France Télécom et qu'il avait récupéré dernièrement les badges d'accès et les lui remettrait dans la semaine. Le 1er décembre 2005, [I] [Z] a fait constater par huissier de justice que le gardien de France Télécom ne la connaissait pas et que son collègue en poste avant lui avait intimé l'ordre de ne pas la laisser rentrer, qu'un responsable de la société NERA s'est présenté à 16 heures 20 et a remis un badge à [I] [Z] pour accéder aux sites France Télécom Nedelec et Lully. Par lettre du 2 décembre 2005, [I] [Z] s'est plainte auprès de son employeur que l'accès au site France Télécom Nedelec lui avait été refusé car elle n'avait pas le badge et le gardien n'avait reçu aucune consigne pour la laisser entrer. Deux salariés attestent que [I] [Z] accédait sans difficulté sur le site depuis un mois.

Le 18 mai 2006, l'employeur a reproché à [I] [Z] d'avoir refusé d'être affectée au poste machine et d'avoir effectué le nettoyage des parties communes sur le site France Télécom Nedelec et a exigé qu'elle réalise les tâches oeuvrantes et non oeuvrantes sous peine de sanctions.

[I] [Z] a reproché, le 10 septembre 2006, à l'employeur de ne pas avoir rémunéré sa présence à la réunion du comité d'entreprise du mois de juin 2006, le 14 septembre 2006 de ne pas l'avoir convoquée aux réunions du comité d'entreprise de décembre 2005 à mai 2006 et de ne pas lui avoir transmis les procès-verbaux des réunions et le 22 novembre 2006 de ne pas avoir rémunéré sa présence à la réunion du comité d'entreprise du mois d'octobre 2006 et ses heures de délégation. L'employeur a versé sur le salaire de décembre 2006 les rappels de majoration d'heures supplémentaires des mois de mai, juin, juillet et octobre.

L'employeur a établi le 12 février 2007 un avenant qui positionnait [I] [Z] sur le site CTAC du lundi au jeudi de 11 heures 30 à 18 heures 30 et le vendredi de 10 heures 30 à 17 heures 30. La salariée a signé ce document. Le 22 février 2007, [I] [Z] a regretté que le site du CTAC disposait déjà d'un chef d'équipe, que les salariés refusaient sa présence et que le client lui a affirmé que le service débutait à 15 heure et qu'il n'était pas avisé de sa nomination. Le 13 mars 2007, l'employeur a interrogé le client CTAC sur son refus verbal de laisser travailler [I] [Z] le 12 mars 2007. L'employeur a questionné à plusieurs reprises le client et l'inspecteur du travail qui n'ont pas répondu. Il a offert le 2 avril 2007 une affectation temporaire à [I] [Z] qui a refusé. [I] [Z] devait être de nouveau affectée sur ce site le 11 mai 2007. Suite à un contretemps de l'employeur et à l'opposition des salariés, la réaffectation a été repoussée au 4 juin 2007. L'employeur a envoyé un courrier aux salariés pour leurs rappeler leurs obligations. [I] [Z] a travaillé sur le site en juin et en juillet 2007 et s'est plainte de ses collègues. Selon l'employeur, le client a dénoncé le fait que [I] [Z] refusait de travailler et d'entrer en contact avec lui et les salariés. Suite aux doléances de salariés travaillant sur le site du CTAC, l'employeur a confié une mission d'enquête au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. [I] [Z], mise en cause, a refusé d'être auditionnée par le comité. Elle n'a pas fait état d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur ne justifie nullement de la position du client CTAC à l'égard de [I] [Z].

[I] [Z] a été en arrêt de travail en raison de son état de grossesse et de sa maternité. Le 17 avril 2008, elle a informé l'employeur que la date d'accouchement était prévue pour le 5 septembre 2008. Le 1er août 2008, l'employeur a infligé un avertissement à [I] [Z] pour absence injustifiée et défaut d'information sur la date d'accouchement. Sur contestation de [I] [Z], l'employeur s'est excusé et a annulé l'avertissement.

L'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de [I] [Z] le 22 décembre 2008. Le 8 janvier 2009, sans attendre la réponse de l'inspecteur du travail, l'employeur a indiqué à [I] [Z] que le contrat de travail prenait fin le 31 décembre 2008 suite à la perte du marché du CTAC. Le 11 février 2009, l'inspecteur du travail a refusé le transfert de [I] [Z] à la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE. Le recours gracieux de l'employeur a été rejeté le 22 avril 2009. Le 3 novembre 2009, le ministre du travail a autorisé le transfert du contrat de travail au motif que [I] [Z] remplissait les conditions de présence imposées par l'accord collectif du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. [I] [Z] refusait son transfert.

Différents courriers ont été échangés par lesquels chaque partie se renvoient la responsabilité de la situation conflictuelle. Des courriers concernent le mandat exercé par [I] [Z] laquelle a saisi les services de l'inspection du travail lesquels n'ont pas relevé l'infraction d'entrave et ont envoyé des observations à l'employeur.

[I] [Z] s'est vue prescrire un arrêt pour cause de maladie le 16 janvier 2006 en raison d'un syndrome dépressif sévère. A l'issue de la visite de reprise du 12 mai 2006, le médecin du travail l'a déclarée apte, à revoir dans deux mois. Elle a été de nouveau en arrêt de travail pour anxiété réactionnelle en juillet, octobre, novembre et décembre 2007 et en janvier et février 2008.

De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas que [I] [Z] a subi un harcèlement moral.

Sur la résiliation du contrat de travail :

1) La recevabilité de la demande :

[I] [Z] a demandé au conseil des prud'hommes de prononcer la résiliation du contrat de travail par voie de conclusions déposées au greffe le 10 juin 2009. La demande a été formée avant la date de la fin du contrat de travail avec la société NERA que les parties s'accordent à fixer au 3 novembre 2009, date de l'autorisation ministérielle. La rupture du contrat de travail postérieurement à l'introduction d'une demande de résiliation du contrat oblige le juge à statuer en priorité sur la résiliation et ne frappe pas d'irrecevabilité une telle demande.

Le 3 novembre 2009, le ministre du travail a autorisé le transfert du contrat de travail au motif que [I] [Z] remplissait les conditions de présence imposées par l'accord collectif du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. La problématique posée à l'autorité administrative consistait à décider si l'arrêt de travail pour cause de maternité devait être pris en compte pour déterminer la durée de la présence de la salariée sur le chantier attribué à la société ASSISTANCE NETTOYAGE SERVICE. La motivation de la décision administrative est sans lien avec les conditions de travail. Elle ne prive donc pas le juge judiciaire de son pouvoir de statuer sur la résiliation du contrat de travail.

En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable.

2) Le bien fondé de la demande :

La résiliation du contrat de travail doit être prononcée si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles.

Lorsque [I] [Z] a poursuivi la résiliation du contrat de travail les manquements n'étaient pas anciens. La rupture du contrat de travail postérieurement à l'introduction d'une demande de résiliation du contrat ne prive pas d'objet une telle demande.

[I] [Z] s'est opposée au transfert de son contrat de travail avant d'en demander la résiliation. Il ne peut se déduire de ce refus qu'elle considérait que les manquements de l'employeur ne faisaient pas obstacle au maintien des relations contractuelles.

Le harcèlement moral caractérise un manquement empêchant la poursuite des relations contractuelles.

En conséquence, la résiliation du contrat de travail conclu entre [I] [Z] et la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL doit être prononcée au 3 novembre 2009.

3) L'indemnisation  :

La résiliation du contrat de travail doit être indemnisée comme un licenciement nul eu égard, d'une part, au harcèlement moral, et d'autre part, au statut de salarié protégé de [I] [Z].

Les parties s'accordent pour chiffrer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1.778,35 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL doit être condamnée à verser à [I] [Z] la somme de 1.778,35 euros à titre d'indemnité de licenciement.

[I] [Z] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL employait plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [I] [Z] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois. L'employeur ne discute pas le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul chiffré par la salariée à la somme de 9.145,68 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL doit être condamnée à verser à [I] [Z] la somme de 9.145,68 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

[I] [Z] réclame la somme de 18.291,36 euros au titre de la violation du statut protecteur, laquelle correspond à la rémunération brute qu'elle aurait dû percevoir entre la date de rupture du contrat et l'expiration de la période de protection. L'employeur conteste devoir cette somme. [I] [Z] occupait les fonctions de délégué syndical. Le délégué syndical illégalement licencié a droit, s'il ne réclame pas sa réintégration, à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur qui est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus de la date de son éviction jusqu'à la fin de période de protection, soit 12 mois. Cette indemnité répare l'impossibilité pour le délégué d'exercer son mandat du fait de son éviction de l'entreprise. En l'espèce, [I] [Z] n'a pas été évincée illégalement de l'entreprise le 3 novembre 2009 puisque son contrat de travail a été transféré à cette date au sein d'une autre société sur autorisation du Ministre du travail et qu'elle a poursuivi des relations de travail avec cette autre société.

En conséquence, [I] [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.

[I] [Z] réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le harcèlement moral qu'elle a subi justifie de lui accorder des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement nul et réparé par l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Les éléments de la cause tels que précédemment relatés justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 4.000 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL doit être condamnée à verser à [I] [Z] la somme de 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire et les congés payés afférents à compter du 7 juin 2006, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, sur l'indemnité de licenciement à compter des conclusions déposées au greffe du conseil des prud'hommes le 10 juin 2009 et sur les autres créances à compter du présent arrêt.

En application de l'article 1154 du code civil, les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière. Le point de départ concernant les intérêts produits par les rappels de salaire et les congés payés afférents est le 7 juin 2006. Le point de départ concernant les intérêts produits par l'indemnité de licenciement est le 10 juin 2009. Le point de départ concernant les intérêts produits par les autres créances est le présent arrêt.

Sur les frais de procédure et les dépens :

L'équité commande de condamner la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL à verser à [I] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Juge n'y avoir lieu de joindre les dossiers respectivement enrôlés sous le numéro 13/16883 et sous le numéro 15/16837,

Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare recevable l'action de [I] [Z],

Condamne la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL à verser à [I] [Z] la somme de 327,60 euros bruts au titre des retenues pratiquées de manière injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2005, outre 32,76 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL à verser à [I] [Z] la somme de 1.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la transaction conclue le 22 septembre 2005,

Juge que [I] [Z] a subi un harcèlement moral,

Déclare recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

Prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre [I] [Z] et la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL au 3 novembre 2009,

Juge que la résiliation du contrat de travail doit être indemnisée comme un licenciement nul,

Condamne la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL à verser à [I] [Z] la somme de 1.778,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 9.145,68 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme de 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Déboute [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire et les congés payés afférents à compter du 7 juin 2006, sur l'indemnité de licenciement à compter du 10 juin 2009 et sur les autres créances à compter du présent arrêt,

Juge que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière, le point de départ concernant les intérêts produits par les rappels de salaire et les congés payés afférents étant le 7 juin 2006, le point de départ concernant les intérêts produits par l'indemnité de licenciement étant le 10 juin 2009 et le point de départ concernant les intérêts produits par les autres créances étant le présent arrêt,

Condamne la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL à verser à [I] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. NERA PROPRETE LITTORAL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER Pour le Président empêché,

Madame Marie-Claude REVOL,Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16883
Date de la décision : 18/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/16883 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-18;13.16883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award