COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2016
N°2016/
Rôle N° 12/11954
SELARL [U] [P]
C/
[X] [O]
SAS BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL (BKI)
SELARL MONTRAVERS YANG TING
SEL ABITBOL
CGEA AGS ROUEN - DELEGATION REGIONALE DE L'AGS DU CENTRE OUEST
Grosse délivrée le :
à :
Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Candy MONICO SROUR, avocat au barreau de PARIS
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 29 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1393.
APPELANTE
SELARL [U] [P], prise en la personne de Me [U] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ISOTHERMA-KRIEF ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL (BKI), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Candy MONICO SROUR, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL MONTRAVERS Yang Ting mandataire judiciaire de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL ( BKI), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Candy MONICO SROUR, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
SEL ABITBOL administrateur de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL (B.K.I), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Candy MONICO SROUR, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS ROUEN - DELEGATION REGIONALE DE L'AGS DU CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O] a été engagé le 8 mars 1976 par la société ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA en qualité de calorifugeur OQ2 par contrat à durée indéterminée. La société ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA avait pour activité l'isolation thermique, acoustique, frigorifique, la fabrication et le commerce de tous produits ou matériels d'isolation, ainsi que le désamiantage des bâtiments et sites industriels.
Par jugement du tribunal de commerce du HAVRE rendu le 7 mai 2008, la société ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 28 juillet 2008, le tribunal de commerce du HAVRE a arrêté un plan de cession au profit de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL à laquelle s'est substitué la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, immatriculée le 14 août 2008 pour les besoins de la reprise, et détenue à 80 % par la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL.
Au dernier état de la relation contractuelle le salarié occupait le poste de maître ouvrier et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 012,66 € bruts.
Les rapports contractuels étaient régis par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991.
Par jugement du 12 mars 2010 le tribunal de commerce du HAVRE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT.
L'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 avril 2010 qui a été convertie en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, Maître [U] [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La poursuite de l'activité de l'entreprise a été autorisée durant un mois, jusqu'au 21 juin 2010, dans le seul but de permettre le licenciement du personnel.
Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 10 juin 2010 ainsi rédigée :
« Je vous rappelle mon intervention dans le cadre de l'article L. 641-4 du code de commerce dernier alinéa, en qualité de Mandataire Liquidateur de l'entreprise ci-dessus référencée, désignée à cette fonction suivant jugement du 21/05/2010. Suite aux réunions des 31 Mai et 4 Juin 2010 qui se sont tenues avec le Comité d'Entreprise d'ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, je vous informe que votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
jugement de liquidation judiciaire
fermeture de l'entreprise
Je me trouve donc dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, de poursuivre mon projet de licenciement économique à votre égard et de vous notifier votre licenciement pour motifs économiques. Cette mesure a été autorisée suivant ordonnance du Juge-Commissaire en date du 3 Juin 2010.
Par ailleurs, je vous informe de mes diligences en matière de reclassements interne et externe en ayant diffusé votre profil professionnel à différentes entreprises du groupe et du même secteur d'activité.
Vous trouverez, annexée à la présente, une proposition de Contrat de Transition Professionnelle. Vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 30,juin 2010 pour l'accepter ou la refuser. Vous pourrez, au cours de ce délai, vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par Pôle Emploi afin de vous éclairer dans votre choix. Si vous l'acceptez dans le délai imparti, conformément à l'article L. 321-4-2 du Code du Travail, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et je vous demande dans cette hypothèse de considérer la présente lettre comme sans objet.
En revanche, si vous refusez d'adhérer au contrat de transition professionnelle ou si vous omettez de me faire part de votre accord dans le délai ci-dessus mentionné, cette lettre constituera la notification de votre licenciement, lequel prendra effet à la date d'envoi de celle-ci, le cachet de la poste faisant foi.
Une convention d'AS FNE (préretraite totale) peut également être mise en place si vous avez 57 ans avant la fin de votre préavis et si vos droits à la retraite ne sont encore acquis.
Vous êtes dispensé de l'exécution de votre préavis.
Je vous informe aussi que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience dans la limite d'une somme (non communiquée par votre employeur) correspondant à vos droits acquis au titre du D.I.F. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette somme interviendra à réception du justificatif de suivi de l'une des actions susvisées. A défaut, vos droits acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés conformément aux dispositions de l'article L. 6323-18 du Code du Travail.
Conformément aux articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de l'entreprise, me demander par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Par ailleurs, je vous informe que si vous en manifestez le désir, vous avez droit à une PRIORITE DE REEMBAUCHAGE, durant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat.
Je vous rappelle les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail : « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'Entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité de son licenciement, à compter de la notification de celui-ci. »
L'Avenant N°3 du 18 Mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11.01.2008 a mis en place un mécanisme de portabilité des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » de manière à permettre à tout salarié quittant l'entreprise de continuer à bénéficier, s'il le souhaite et sous certaines conditions, du régime de prévoyance complémentaire de l'entreprise pendant la période de chômage. Une notice d'information a été sollicitée auprès de la Caisse de Prévoyance de l'entreprise.
Enfin, je vous dispense définitivement du respect d'une éventuelle clause de non concurrence, à compter de la rupture de votre contrat de travail. »
Contestant son licenciement, M. [X] [O] a saisi le 22 décembre 2010 le conseil de prud'hommes de MARTIGUES section industrie.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur a appelé en garantie la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL.
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 29 mai 2012, s'est déclaré compétent et a :
dit que le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse et donc abusif ;
fixé les créances du salarié sur la liquidation judiciaire de l'employeur comme suit :
A/ en deniers ou quittance :
486,68 € à titre de 6 jour d'ancienneté ;
719,10 € au titre de 8 jours de congés payés ;
361,73 € au titre de la prime de vacances sur congés payés ;
B/
12 076,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 300,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté le salarié de ses autres demandes ;
débouté le liquidateur judiciaire de l'employeur et la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL de leurs demandes reconventionnelles ;
rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement opposable au liquidateur judiciaire de l'employeur ;
dit que ce dernier devra établir le bordereau de créances ;
constaté que le cour des intérêts est arrêté en application de l'article L. 622-28 du code de commercer depuis la date du jugement ouvrant la procédure collective ;
dit que le jugement est opposable au CGEA de ROUEN dans les limites des plafonds légaux ;
dit que les créances devront être avancées par le CGEA de ROUEN en application de l'article L. 3253-15 du code du travail ;
condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Maître [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 26 juin 2012.
Vu les écritures uniques prises dans 9 dossiers, déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Maître [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer les jugements entrepris (RG n°10/01388 à 10/01396) en ce qu'ils ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL et ont débouté la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL de ses demandes ;
rejeter :
l'appel incident formé par la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL ;
les appels incidents des salariés demandeurs ;
déclarer irrecevables :
les demandes formées par les salariés pour « violation de la clause de garantie d'emploi » et, à défaut, déclarer mal fondées ces demandes et confirmer les jugements entrepris (RG n°10/01388 à 10/01396) en ce qu'ils ont rejeté ces demandes pour « violation de la clause de garantie d'emploi » ;
les demandes d'annulation du licenciement et les demandes de dommages et intérêts pour « licenciement nul » et, à défaut, confirmer les jugements entrepris (RG n°10/01388 à 10/01396) en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes d'annulation de leur licenciement et de leurs demandes de dommages et intérêts pour « licenciement nul » ;
confirmer les jugements entrepris (RG n°10/01388 à 10/01396) en :
ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour « préjudice moral » ;
ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour « exécution fautive du contrat de travail » ;
ce qu'ils ont rejeté les demandes formées par M. [T] et M. [V] au titre de la « prime de responsabilité » et rejeté la demande de M. [T] au titre du « DIF » ;
tous leurs chefs de dispositif ayant rejeté des demandes formées par les salariés demandeurs ;
infirmer les jugements entrepris (RG n°10/01388 à 10/01396) en tous leurs chefs de dispositif ayant fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT ;
statuant à nouveau,
déclarer irrecevables et, à défaut, mal fondées l'ensemble des demande formées par les salariés demandeurs et les en débouter ;
rejeter l'ensemble des demandes formées par les salariés demandeurs ;
rejeter les demandes reconventionnelles formées par la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL à l'encontre de la SELARL [U] [P], ès qualités ;
condamner les salariés demandeurs à payer, chacun, à la SELARL [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les salariés demandeurs au paiement des éventuels dépens ;
à titre subsidiaire, si la cour confirmait les jugements entrepris en ce qu'ils ont fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT ou fixait une quelconque créance au passif de cette société,
sur les demandes formées au titre d'un éventuel engagement de maintien de l'emploi, si la cour fixait des créances au passif de la liquidation judiciaire à ce titre, enjoindre, avant dire droit, aux salariés demandeurs d'avoir à justifier du montant exact des sommes qu'ils ont perçues durant les douze mois postérieurs à la rupture effective de leur contrat de travail, au titre d'un nouvel emploi ou dans la cadre de leur indemnisation par POLE EMPLOI, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, et surseoir à statuer sur ces demandes dans l'attente de la transmission de ces pièces ;
réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formées par les salariés demandeurs, au regard des observations formulées dans les conclusions sur chacun des chefs de demandes ;
dire que le CGEA-AGS devra sa garantie dans les limites légales ;
débouter la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL de son appel incident ;
confirmer les jugements entrepris (RG n°10/01388 à 10/01396) en ce qu'ils ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL et, à titre plus subsidiaire, si la cour faisait droit à l'exception d'incompétence et refusait de statuer au fond sur les demandes de la SELARL [U] [P], ès qualités, dirigées contre la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL, désigner la cour d'appel compétente à laquelle serait renvoyée l'affaire afin qu'il soit statué sur ces demandes, conformément aux dispositions des articles 79 et 97 du code de procédure civile ;
infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont rejeté les demandes de la SELARL [U] [P], en qualités de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, dirigées contre la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL et, statuant à nouveau ;
condamner la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL à garantir et relever indemne la SELARL [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, de toutes les créances en principal, accessoires, frais, dépens, et intérêts, qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT sur les demandes des salariés, et statuer, en toute hypothèse, sur la contribution à la dette ;
fixer en conséquence au passif de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL, au profit de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT représentée par son liquidateur judiciaire, une créance de dommages et intérêts d'un montant équivalent au montant des créances éventuellement fixées au passif de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, en principal, accessoires, frais, dépens et intérêts, et ce à titre privilégié dans la limite de 477 312,53 €, en raison de la subrogation dans les droits des salariés au titre des créances privilégiées, et à titre chirographaire pour le surplus ;
rejeter les demandes reconventionnelles formées par la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL ;
condamner la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL à payer à la SELARL [U] [P], ès qualités, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante au paiement des éventuels dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [X] [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré compétent le conseil de prud'hommes de MARTIGUES et fixé les créances du salarié aux sommes suivantes :
486,68 € au titre de 6 jours d'ancienneté ;
719,10 € au titre de 8 jours de congés payés ;
361,73 € au titre de la prime de vacances sur congés payés ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande relative à la nullité du licenciement ;
à titre principal,
dire que le licenciement est nul ;
fixer la créance du salarié au passif de la liquidation de l'employeur à la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
réformer le montant de l'indemnisation accordée au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixer la créance du salarié au passif de la liquidation de l'employeur à la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en toute hypothèse,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
fixer la créance du salarié au passif de liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes :
24 151,92 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi ;
5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclarer l'arrêt opposable au CGEA de ROUEN ;
condamner la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par leur conseil selon lesquelles la SAS BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en qualité de mandataire judiciaire de cette société, et la SEL ABITBOL, en qualité d'administrateur judiciaire de la même société, demandent à la cour de :
in limine litis, sur l'incompétence du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent,
sur les demandes de la SELARL [U] [P],
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître [U] [P], es-qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes tendant à voir condamner la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre ès qualité sur les demandes des salariés,
en tout état de cause,
constater que la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL n'est pas l'employeur des salariés demandeurs, que la société n'a pas procédé aux licenciements ;
constater l'absence de fondement de la SELARL [U] [P], et en conséquence la débouter en toutes ses demandes ;
condamner la SELARL [U] [P] à verser à la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SELARL [U] [P] aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'AGS, CGEA de ROUEN, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et le débouter l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement appelé pour le surplus ;
en tout état de cause,
constater et fixer les créances du salarié en fonction des justificatifs produits ; à défaut le débouter de ses demandes ;
dire que l'AGS couvre les créances de salaires et accessoires de salaires qui sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1° du code du travail) ;
dire que la garantie AGS ne s'applique aux indemnités de rupture que lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2° du code du travail ;
ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités pour l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 du code du travail ou de l'article L.1235-5 dès lors que le salarié ne produit aucun élément justifiant de sa situation actuelle ;
mettre hors de cause l'AGS, CGEA de ROUEN, pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
dire que l'obligation de l'AGS, CGEA de ROUEN, de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail;
dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce) ;
débouter le salarié de toute demande contraire.
SUR CE
1/ Sur l'action principale
1-1/ Sur la nullité du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement est nul faute de plan de sauvegarde de l'emploi régulier tel qu'imposé par les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail. En effet, il reproche au liquidateur judiciaire de ne l'avoir pas informé par lettre individualisée du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi lequel ne comportait pas selon lui les mesures précises et concrètes de nature à éviter le licenciement.
Mais la nullité de la procédure de licenciement en cas d'absence de plan de sauvegarde de l'emploi régulier n'est pas encourue en cas de liquidation judiciaire par application de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au temps du licenciement.
Surabondamment, l'article L. 1233-49 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyait uniquement un affichage du plan sur le lieu de travail et non une information individuelle par lettre.
Toujours surabondamment, la cour relève, à l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi, que ce dernier est bien conforme aux exigences de la loi dès lors qu'après avoir rappelé que la principale filiale, la société ISOTEC, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il détermine le périmètre du groupe et fait mention des tentatives de reclassement effectuées auprès des sociétés du groupe, qu'il fait également mention des réponses reçues de sociétés du groupe, que s'agissant des actions favorisant le reclassement externe, il indique des recherches de reclassement auprès de sociétés aux activités similaires, l'intervention auprès des collectivités locales, des chambres de commerce, et des services de l'État, qu'il rappelle par ailleurs l'existence de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACCRE), les aides pouvant être obtenues, leurs bénéficiaires et les conditions devant être remplies, ainsi que les conditions du maintien partiel des allocations pendant la période de création et de démarrage d'une reprise ou création d'entreprise, qu'il précise que, compte tenu de la trésorerie de l'entreprise, il ne peut être envisagé d'abondement de la liquidation judiciaire, qu'il prévoit également qu'un contrat de transition professionnel (CTP) sera proposé aux salariés de [Localité 3], [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 4] et qu'une convention de reclassement personnalisée sera proposée à chaque salarié des autres agences, qu'il prévoit encore la création d'une cellule de reclassement pour les salariés hors zone « CTP », animée par une société spécialisée, afin de faciliter le reclassement externe des salariés concernés, en les assistant dans leur recherche d'emploi (accueil, évaluation, orientation, prospection des offres d'emploi), que cette cellule de reclassement a bien été mise en 'uvre qu'elle a été animée par une société spécialisée, la société ARCADE CONSEIL, groupe ENVEOL, par POLE EMPLOI et par la société ALTEDIA, qu'il a été rappelé les aides spécifiques pour la formation financées par POLE EMPLOI, ainsi que l'action de formation préalable au recrutement, que compte tenu de l'absence de disponibilité de la liquidation judiciaire, il n'est pas possible de prévoir un financement complémentaire pouvant être affecté à la formation, que le plan indique également quelles sont les aides de droit commun à la mobilité et au déplacement, au profit des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires de minima sociaux et que les services de l'État ont été sollicités dans le cadre de la mise en place d'une allocation temporaire dégressive en cas de reclassement et d'une convention AS-FNE, qu'une convention d'allocation temporaire dégressive a été conclue, afin de faciliter les reclassements ainsi qu'une convention AS-FNE a été bien été passée avec l'État, et enfin que le plan assurait bien l'information des salariés sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
De plus, le plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré par le liquidateur judiciaire dans un calendrier particulièrement contraint et alors que l'actif réalisable était composé de l'actif mobilier évalué à 629 360 €, du stock de marchandise évalué à 71 800 € et de l'immeuble de Montoir de Bretagne acquis dans le cadre du plan de cession au pris de 40 000 €, tandis que le passif exigible se montait à 19 499 473 €. Il sera encore relevé que le liquidateur a sollicité plusieurs collectivités publiques (mairies, conseils généraux, conseils régionaux) afin de solliciter notamment leur participation au financement du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi qu'en vain l'intervention des dirigeants légaux, Messieurs [M] et [D], qui avaient notamment porté l'offre de reprise de la société ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA, mais également de Monsieur [S], dirigeant de la holding, et de la holding qui a refusé de financer tout ou partie du plan de sauvegarde au regard de la situation économique du groupe.
En conséquence, le licenciement n'est pas frappé de nullité.
1-2/ Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié fait valoir que le licenciement se trouverait dépourvu de cause réelle et sérieuse au double motif que le repreneur n'aurait pas respecté une clause de garantie de l'emploi et que le liquidateur ne se serait pas acquitté de son obligation de reclassement.
1-2-1/ Sur la clause de garantie de l'emploi
Dans son offre de reprise présentée en juin 2008, la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant les trois années suivant la cession.
Mais il n'est pas contesté que la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, qui n'a été constituée que postérieurement à la cession, n'a pas repris cet engagement lequel n'a pas été mis à sa charge expressément par le tribunal. Dès lors, le plan de cession ne peut s'interpréter dans le sens que le cessionnaire serait tenu de plein droit aux obligations souscrites personnellement par la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL, son principal associé à l'origine de sa création.
Il sera encore relevé que le salarié ne forme aucune demande à l'encontre de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL. En conséquence, son licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse à raison du manquement à la clause de garantie de l'emploi, cette dernière ne liant ni l'employeur ni le liquidateur judiciaire de ce dernier.
1-2-2/ Sur l'obligation de reclassement
Le salarié reproche encore au liquidateur de ne pas s'être livré à une recherche sérieuse et effective des postes de reclassement dans le périmètre du groupe et de ne pas lui avoir adressé des propositions précises, concrètes et personnalisées. Le salarié fait valoir que le liquidateur judiciaire ne prouve ni l'envoi au sociétés du groupe des lettres dont il se prévaut ni l'indication que leur réponse était urgente et ne produit pas le livre d'entrée et de sortie du personnel de chacune des sociétés du groupe.
Le liquidateur judiciaire répond que le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été soumis au représentant du personnel rappelle les actions qui ont été menées en vue du reclassement interne des salariés au sein du groupe sur des emplois relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, et sous réserve de leur accord, sur des catégories inférieures, qu'il a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe BERNARD KRIEF sur les possibilités de reclassement, qu'il produit aux débats les différentes lettres qui ont été adressées aux sociétés du groupe BERNARD KRIEF, auxquelles était annexée la liste des qualifications professionnelles des salariés concernés par le projet de licenciement économique (liste qui mentionne notamment les noms, prénoms, classification, date d'embauche et nature de l'emploi des salariés concernés par la procédure de licenciement économique), que ces lettres faisaient état de la nécessité d'une réponse rapide au moyen de la formule « je vous prie de bien vouloir me fixer rapidement », qu'il produit également l'ensemble des réponses qui lui ont été adressées et dont il résulte qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein du groupe BERNARD KRIEF, qu'en l'absence de réponses positives, il ne pouvait que constater l'absence de possibilité de reclassement et poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique, afin de permettre aux salariés de bénéficier de la garantie de l'AGS, qu'il résulte d'une lettre de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL en date du 31 mai 2010, qu'il n'existait, au sein de cette dernière, aucun poste disponible dans la mesure où elle n'était pas en cours de recrutement, que cette société était elle-même détenue par une société UCPMI (CONCORDE CONSULTING GROUP), qui a également fait savoir qu'elle ne procédait à aucun recrutement, qu'enfin la holding KRIEF GROUP a adressé la même réponse.
Le liquidateur judiciaire soutient qu'il ne saurait lui être reproché le fait que quelques filiales interrogées n'aient pas répondu compte tenu des délais très contraints par la liquidation judiciaire et la prise en charge des créances par l'AGS qui se trouvait subordonnée à une notification des licenciements dans le délai de 15 jours ou dans le délai de la poursuite d'activité, soit en l'espèce un mois, à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail. Il fait remarquer que dans le périmètre du groupe BERNARD KRIEF, la seule société au sein de laquelle une permutation de personnel était possible, dans la mesure où son activité était proche de celle de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, était la société ISOTEC ENVIRONNEMENT car le groupe KRIEF exerce une activité de conseil alors que le salarié évolue dans le monde industriel du désamiantage et de l'isolation et que la société ISOTEC ENVIRONNEMENT a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 21 mai 2010.
L'appelant fait encore valoir qu'il a également mené des actions de recherche de reclassement externe en prenant l'attache de sociétés extérieures, afin de les interroger sur la possibilité de proposer un nouvel emploi aux différents salariés de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, que ces sociétés interrogées sont énumérées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que leurs réponses ont systématiquement été consignées dans le plan puis transmises à la société ARCADE CONSEIL chargée de la cellule de reclassement et financée en partie par la liquidation judiciaire. Il explique enfin qu'il ne dispose pas de la copie des registres d'entrée et sortie du personnel des sociétés du groupe et n'a aucun pouvoir contraignant sur les autres filiales du groupe et a fortiori sur la holding.
Au vu de ces explications, qui ne sont pas contestées dans leurs détails factuels, les réponses aux courriers interrogeant les sociétés du groupe démontrant suffisamment leur envoi, la cour retient que le liquidateur judiciaire a mené la recherche sérieuse et loyale de reclassement que commande la loi alors même que ses démarches se trouvaient contraintes dans le temps par le jugement du tribunal de commerce qui n'avait autorisé une poursuite d'activité que pour une durée d'un mois ce qui l'obligeait à agir rapidement pour permettre aux salariés de bénéficier de l'AGS.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes fondées sur un défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement.
1-3/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-3-1/ Sur les congés payés et la prime de vacances
Le salarié sollicite, sans préciser le fondement de ses demandes, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé ses créances sur la liquidation judiciaire de l'employeur en deniers ou quittance aux sommes suivantes :
486,68 € à titre de 6 jour d'ancienneté ;
719,10 € au titre de 8 jours de congés payés ;
361,73 € au titre de la prime de vacances sur congés payés ;
La cour retient que la convention collective applicable ne justifie pas ces prétentions alors qu'elles correspondent bien à une application des dispositions des articles 5.1.1 et 5.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Mais c'est à bon droit que le liquidateur judiciaire de l'employeur répond alors que les articles visés sont applicables aux seuls employés, techniciens et agents de maîtrise alors que le salarié avait la qualification d'ouvrier et ne peut dès lors s'en prévaloir. Il indique encore que le salarié a reçu la somme de 787,95 € au titre des congés acquis du 1er avril 2010 au 10 août 2010 selon virement du 21 février 2011.
Le salarié ne réplique pas à ces allégations précises appuyées sur la pièce 26 produite par le liquidateur. Dès lors, la cour, qui retient que les deux articles précités ne sont pas applicables en la cause, déboute le salarié de sa demande de confirmation partielle.
1-3-2/ Sur le retard de paiement
Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir versé son salaire du mois de juin 2010 avec retard, soit le 30 juillet 2010, et sollicite en réparation de ce chef la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mais l'article 1153 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal hormis le cas où le créancier a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard.
En l'espèce, l'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 avril 2010 qui a été convertie en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la poursuite de l'activité de l'entreprise étant autorisée durant un mois jusqu'au 21 juin 2010.
Dans ces circonstances particulières, la cour relève que la mauvaise foi de l'employeur n'est nullement prouvée par le seul retard de paiement du salaire du mois de juin 2010 et en conséquence déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
2/ Sur l'appel en garantie
L'appel en garantie formé par le liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT se trouve privé d'objet par les motifs précédents. Il ne sera donc pas même statué sur l'exception d'incompétence le concernant.
3/ Sur les autres demandes
L'équité commande de débouter la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL ainsi que le liquidateur judiciaire de l'employeur de leurs demandes concernant les frais irrépétibles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe supportera les dépens de l'instance à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL qui seront mis à la charge de la SELARL [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. [X] [O] et le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les point infirmés,
Déboute M. [X] [O] de toutes ses demandes.
Constate que l'appel en garantie de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL par la SELARL [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, se trouve privé d'objet.
Déboute la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL ainsi que la SELARL [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT, de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Condamne M. [X] [O] aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL qui seront mis à la charge de la SELARL [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISOTHERMA KRIEF ENVIRONNEMENT.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT