COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2016
N° 2016/20
Rôle N° 13/21309
[Y] [L]
C/
[T] [M]
Grosse délivrée
le :
à : Me Julien BERENGER
Me Michel MOATTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01165.
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Michel PITRON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [T] [M], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 1] , pris en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de cession de la SA OLYMPIQUE DE MARSEILLE et mandataire ad hoc de la SA OLYMPIQUE DE MARSEILLE
représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015, puis prorogé au 11 Septembre 2015, 09 Octobre 2015, 06 Novembre 2015, 04 Décembre 2015 et 15 Janvier 2016, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 15 Janvier 2016 serait avancé au 08 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 17 septembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a validé la saisie des droits d'associés détenus par [Y] [L] dans la société FOOT CONSEIL, pratiquée le 26 novembre 2012 par Maître [F] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad hoc de la SA OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour paiement d'une somme de 11.194.268,53 € en principal, augmentée de 3.984.081,1 € d'intérêts échus, due en vertu d'un arrêt de condamnation de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 1998, aux motifs :
-qu'existe un titre sur les intérêts, les articles 1153 et 1153-1 du code civil impliquant de plein droit le cours des intérêts au taux légal sur la condamnation, sans donc qu'il soit besoin d'une disposition spéciale de la décision, et le procès-verbal de saisie régulièrement dénoncé contenant toutes les mentions prescrites par l'article R232-5 du code des procédures civiles d'exécution,
-que les comptes annuels de la société FOOT CONSEIL font apparaître des disponibilités de 3.600.000 € de sorte que n'est pas fondé le moyen tiré du fait que la mesure serait improductive et vouée à l'échec compte tenu de ce que l'activité ne serait liée qu'à la seule personne du débiteur,
-que la demande d'injonction aux parties d'avoir à recourir à une médiation ne peut qu'être rejetée, Maître [F] n'acceptant pas.
Le juge de l'exécution a fait droit à la demande de délais de paiement de 24 mois avec clause de déchéance, à laquelle M°[F] ne s'opposait pas.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 janvier 2014 par [Y] [L], appelant, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour, à titre principal de constater que la saisie-attribution des droits d'associés pratiquée le 26 novembre 2012 n'assure ni l'exécution ni la conservation de la créance de la SA OLYMPIQUE DE MARSEILLE et en conséquence de prononcer sa mainlevée, soutenant notamment :
que le chiffre d'affaire de la société FOOT CONSEIL est exclusivement lié à sa personne de sorte que son départ mettra à néant la valeur du fonds de commerce et ne fera que compromettre la pérennité de l'entreprise,
que la société FOOT CONSEIL ne dispose d'aucun actif immobilisé et un investisseur ne pourrait percevoir les dividendes correspondant à la trésorerie de la société en franchise d'impôt eu égard à la loi de finance 2013,
que M°[F] ne justifie pas de la valeur des parts sociales alors que sa créance représente 9 années de chiffre d'affaire, 41 fois son résultat net, et 5 fois ses disponibilités, que la procédure d'adjudication est inappropriée,
qu'il n'a pas d'autre patrimoine et que l'indisponibilité de ses droits le prive du versement de ses dividendes depuis plus d'un an,
qu'il a démontré sa volonté de coopérer au règlement de la condamnation et que trois propositions transactionnelles sont demeurées sans suite,
Vu les dernières conclusions déposées le 13 février 2015 par Maître [M], commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad hoc de la SA OLYMPIQUE DE MARSEILLE en remplacement de M°[F] tendant à la confirmation du jugement dont appel sauf, y ajoutant, à constater que les délais de paiement octroyés n'ont pas été respectés et sont devenus caducs, soutenant notamment :
-que Monsieur [L] perçoit des revenus colossaux (359.559 € de salaires outre un dividende de 665.000 € net d'impôt pour la seule année 2011) qu'il a rendus inaccessibles et n'exécute pas spontanément la condamnation,
-que la seule offre de paiement libératoire a été formulée à hauteur de 300.000 €,
-que la saisie des droits d'associés est sans effet sur la poursuite de son contrat de travail, et ne le prive nullement de tous revenus alors qu'il bénéficie d'un salaire mensuel de 30.000 € porté à 80.000 € en 2013 et 2014,
-que l'appelant ne démontre pas que la poursuite de l'activité ne serait pas possible quelle que soit l'identité du porteur de parts,
-que les disponibilités sont passées à 7.803.634 € en 2014 tandis que les capitaux propres augmentaient de plus d'un million d'euros pour atteindre 7.084.460 €, que les salaires servis aux époux [L] sont passés de 511.635 en 2013 à 1.182.864 € en 2014, le résultat passant de 372.684 € en 2013 à 1.182.864 € en 2014,
-que la société FOOT CONSEIL a donc une valeur économique très importante, de même que les contrats d'agence conclus avec les joueurs, propre à permettre un désintéressement substantiel de la créance, et que la saisie est la seule possibilité de recouvrement,
-qu'une diminution brutale du chiffre d'affaire est constatée en 2013 (1,6M€) par rapport à 2012 (7,7M€) qui ne s'explique que par la volonté de distraire les fruits de l'activité de l'emprise de la saisie contestée,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2015,
Vu la demande de réouverture des débats adressée à la Cour pendant le cours de son délibéré,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il n'est apporté à la demande de réouverture des débats aucune justification pertinente en rapport avec la mesure d'exécution forcée objet du litige, pratiquée par M°[F] ès-qualité ;
Attendu que l'ensemble des chiffres avancés par M°[M] et ci-dessus résumés trouvent leur support dans les comptes publiés par l'Eurl FOOT CONSEIL qui sont versés aux débats pour les exercices aux 31 mai 2011 et 2014, et démontrent par l'importance des comptes et résultats que la mesure contestée est bien de nature à permettre l'exécution de la condamnation, ce que ne démentent pas les moyens inversement non justifiés élevés par l'appelant qui n'a pas même pris la peine de transmettre ou remettre ses pièces à la Cour ;
que [Y] [L] n'apporte par aucune démonstration justifiée la preuve du moyen par lequel il prétend soutenir que la mesure compromettrait l'activité de la société, dont il est en tout état de cause salarié, sans profit pour le créancier ;
Attendu qu'il résulte également des débats, ce qui n'est pas contesté, que [Y] [L] n'a d'aucune manière mis à profit les délais de paiement qu'il avait sollicités et obtenus à l'occasion de sa contestation de la mesure, alors que les ressources que lui procure son activité le lui auraient largement permis, et pour des montants substantiels ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est vainement que l'appelant, dont l'attitude ne traduit qu'une volonté de se soustraire durablement à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre, prétend critiquer les motifs justifiés par lesquels le premier juge a rejeté ses contestations ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [L] à payer à Maître [M] ès-qualité la somme supplémentaire de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS) ;
Condamne [Y] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,