COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2016
N° 2016/21
Rôle N° 13/24460
[H] [I]
C/
[B] [N]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 4]
Grosse délivrée
le :
à :
Me TROIN
Me MUSACCHIA
Me ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02344.
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des Coproprietaires de la Résidence [Adresse 4], sise [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la Société CBC GESTION - [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Olivier COLENO, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2015, puis prorogé au 02 Octobre 2015, 06 Novembre 2015, 04 Décembre 2015 et 15 Janvier 2016, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 15 Janvier 2016 serait avancé au 08 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 6 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Grasse a rejeté la demande de [H] [I] tendant à la fixation d'une astreinte pour assortir la condamnation de [B] [N], copropriétaire voisin, prononcée en référé le 5 octobre 2011, confirmée en appel le 11 octobre 2012, à remettre en état d'origine un lot de copropriété que le copropriétaire avait agrandi en annexant sans autorisation de la copropriété partie d'une terrasse partie commune, dans un délai de 5 mois et sous la surveillance de l'architecte de la copropriété, au motif qu'il est justifié que les travaux ont été exécutés conformément ainsi que le prouvent un certificat établi par l'architecte de la copropriété le 18 mars 2013, un constat d'huissier du 24 juin 2013, le sens de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et l'attestation de son syndic, tous circonstanciés.
Le juge de l'exécution a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts faute de preuve que le copropriétaire demandeur avait été informé de l'exécution des travaux.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2014 par [H] [I], appelant, tendant à la désignation d'un constatant aux fins de se procurer les plans d'origine de l'immeuble, le plan annexé à l'acte de vente de M.[N] et dresser un plan de l'appartement tel qu'il existe aujourd'hui, d'en faire un recollement, demandant à la Cour en tout état de cause de réformer le jugement dont appel, d'assortir l'ordonnance de référé du 5 octobre 2011 d'une astreinte de 200 € par jour de retard et de débouter M.[N] de toutes ses demandes,
soutenant notamment que l'attestation du prétendu architecte de l'immeuble n'est pas probante faute de production des plans, qu'en réalité la remise en état n'est pas complète, que subsiste un rehaussement et qu'un constat d'huissier dans un studio voisin laisse apparaître des différences d'avec la situation d'origine, qu'il avait offert à M.[N], mais en vain, de participer à la définition des travaux à exécuter,
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2014 par [B] [N] tendant à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de M.[I] au paiement de la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, se prévalant notamment des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile au regard des preuves qu'il produit pour sa part aux débats qui confirment la bonne exécution de la condamnation,
Vu les dernières conclusions d'intervention volontaire déposées le 7 mai 2015 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], après de précédentes le 23 octobre 2014, tendant à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de M.[I] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2015,
Par conclusions de procédure déposées le 8 juin 2015, [B] [N] demande le rejet de conclusions signifiées par [H] [I] le 26 mai 2015 avec de nouvelles pièces aux motifs, et en l'absence de cause grave, de leur tardiveté et leur nouveauté qui ne lui laissent pas le temps de répliquer.
Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 784 édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
[H] [I] ayant été informé de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue et n'étant en mesure d'invoquer aucune cause grave, ses conclusions déposées et pièces produites quinze jours après l'ordonnance de clôture sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appelant remet en cause la pertinence des preuves de l'exécution de l'obligation soumises à l'examen du premier juge par [B] [N] et soutient que les travaux dont le débiteur de l'obligation se prévaut ne satisfont pas aux termes de la condamnation ;
Attendu que l'ordonnance de référé du 5 octobre 2011 confirmée par l'arrêt du 11 octobre 2012 a condamné [B] [N] « à reconstruire, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, l'ensemble immobilier comprenant des murs et des ouvertures et séparant le studio de la loggia (dénommée balcon fermé sur le plan annexé au titre de propriété de Monsieur [N]) dans un délai de cinq mois à compter de la signification de l'ordonnance » ;
que le juge des référés a, dans ses motifs, considéré qu'un procès-verbal de constat du 4 mars 2011 avait démontré que M.[N] avait détruit des murs et des ouvertures séparant son studio de la loggia sans autorisation de la copropriété et agrandi la surface de son lot en y annexant cette partie commune ;
Attendu que la condamnation imposait ainsi à M.[N] de rétablir la séparation entre son studio et la loggia, en reconstruisant les murs et ouvertures d'origine qui formaient cette réparation ;
que cette condamnation se limite aux travaux ainsi définis, et que c'est donc sans fondement que l'appelant prétend contester notamment le maintien de la fermeture de la loggia elle-même ;
Attendu qu'une seule pièce est versée aux débats qui soit démonstrative de ce qu'était l'état antérieur à reconstruire, un constat d'huissier dressé le 17 janvier 2014 dans un studio situé au 3ème étage de l'immeuble (pièce appelant n°14), référence qui n'est pas discutée ;
qu'il en ressort ainsi que l'a décrit le juge des référés dans sa condamnation que la séparation d'entre le studio et la loggia était constituée notamment d'éléments de murs et de grands vitrages ;
que la comparaison entre ce constat et celui du 4 mars 2011 fait apparaître que [B] [N] avait supprimé toute séparation et qu'il ne restait qu'un seul volume exempt de tout vestige de l'ancienne séparation, spécialement les murs d'encadrement des baies vitrées ;
Attendu que [B] [N] justifie (sa pièce n°1) avoir mandaté un cabinet d'architectes, dont le syndic de copropriété a attesté qu'il avait agi en qualité d'architecte de la copropriété (pièce [N] n°5), avec mission de « dresser les plans pour rétablir la menuiserie extérieure de façade déposée précédemment, de s'assurer de la réalisation effective des travaux selon les plans établis et d'attester de cette réalisation » ;
que cette mission est conforme à la condamnation ;
Attendu que les trois photographies en couleur jointes à l'attestation d'exécution et de conformité établie le 18 mars 2013 par ledit architecte font apparaître un rétablissement des éléments de murs verticaux (latéraux) et horizontaux (au plafond) formant encadrement des baies vitrées , tous éléments qui avaient totalement disparu selon le constat du 4 mars 2011 ;
qu'apparaît également une séparation pleine entre les vitrages du salon et ceux de la cuisine ;
Attendu que ces constatations que permet l'examen des photographies démontrent une reconstruction, sous la surveillance d'un architecte des murs et des ouvertures séparant le studio de la loggia ;
que l'architecte a attesté que les plans suivant lesquels les ouvrages ont été reconstruits avaient été établis selon la conception d'origine du bâtiment, ajoutant que « les parties pleines et vides ont été respectées en façade de l'immeuble, la partition de la menuiserie en aluminium respecte la conception d'origine », ce dont la comparaison des trois constats précités permet de se convaincre suffisamment ;
Attendu enfin que le syndicat des copropriétaires a fait établir un constat d'huissier le 24 juin 2013 faisant apparaître que les reconstructions séparatives du studio et de la loggia sont à l'aplomb de la façade de l'immeuble ;
Attendu que l'appelant, qui ne critique pas précisément les constatations qui peuvent être faites de la sorte, se contentant de présenter divers raisonnements critiques, ne justifie pas la pertinence de sa demande de mesure d'instruction et ne conteste pas utilement que les travaux exécutés soient conformes à la condamnation telle qu'elle a été prononcée ;
Attendu que, sur ces bases, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que le premier juge a rejeté la demande de fixation d'une astreinte dont la nécessité n'apparaît pas dès lors qu'il est suffisamment justifié de l'exécution de la condamnation ;
Attendu que [B] [N] ne démontre pas le préjudice, hors les frais de justice qu'il s'est trouvé devoir exposer, que lui cause l'appel non fondé de [H] [I] ;
Attendu que la demande du syndicat des copropriétaires formée contre l'appelant, tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'est pas plus justifiée en cause d'appel qu'elle ne l'était en première instance, dès lors que c'est spontanément qu'il est intervenu à l'instance en cause d'appel, à laquelle il n'avait pas été attrait par l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [H] [I] de toutes ses demandes;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de [H] [I] et du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4];
Condamne [H] [I] à payer à [B] [N] la somme supplémentaire de 3.000 € (TROIS MILLE);
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne [H] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,