COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2016
O.B
N° 2016/
Rôle N° 14/24425
[E] [E]
C/
[U] [A] épouse [Z]
Grosse délivrée
le :
à :Me Monterrosso
Me Plan
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03380.
APPELANT
Monsieur [E] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/1064 du 23/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Virginie BRAY, avocat au barreau de [Localité 2], avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 9 mai 2014, par laquelle Madame [U] [A] a fait citer Monsieur [E] [E], devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2014, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 30 décembre 2014, par Monsieur [E] [E].
Vu les conclusions transmises le 20 mars 2015, par l'appelant, signifiées à l'intimée le 30 mars 2015 et ses conclusions récapitulatives du 27 juillet 2015.
Vu les conclusions transmises le 1er juin 2015, par Madame [U] [A].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2015.
SUR CE
Attendu que Madame [U] [A] réclame la condamnation de Monsieur [E] [E] à lui payer la somme de 39'563,19 €, avec intérêts au taux légal ;
Attendu qu'elle expose lui avoir prêté la somme de 28'700,40 €,pour établir la caution d'un contrat de bail commercial souscrit par la société Okdak, créée par Monsieur [E], ainsi que la somme globale de 10'862,79 €, en règlement des loyers ;
Attendu que Monsieur [E] [E] soulève l'irrecevabilité des demandes, par application des dispositions de l'article L643-11 du code de commerce ;
Qu'il conteste le caractère personnel de la créance, selon lui imputable à la seule société Okdak qui a fait l'objet d'une procédure collective, par décisions du tribunal de commerce de [Localité 1] au cours de laquelle le plan de redressement mis en place n'ayant pas été respecté, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif ;
Qu'il précise que Madame [A] a produit sa créance, dans le cadre de la procédure, pour la somme de 28'700,40 € ;
Attendu que dans son courrier adressé le 5 novembre 2009 à Maître [L], mandataire judiciaire, Monsieur [E] [E] a reconnu que les sommes qu'elle a avancées n'ont pas été versées sur les comptes de la société Okdak et ne font logiquement pas partie de son actif ;
Que par cette indication il entendait bien exclure cette créance de la procédure collective ;
Qu'il précise que le cabinet [V] [N] a délibérément encaissé le chèque en garantie que Madame [A] a produit pour sa société, le temps qu'il trouve une caution bancaire égale au montant de 28'700 €, comme le prévoyait le bail et ajoute que cette situation provoque pour cette personne un préjudice certain qui est avéré puisqu'elle ne peut pas jouir de cet argent, ni même d'intérêts qu'il pourrait produire ;
Attendu que les termes des attestations et ses courriers électroniques produits aux débats révèlent que les parties ont entretenu une relation et vécu en concubinage au moins jusqu'au mois de juin 2008, soit pendant la période où les versements ont été réalisés ;
Attendu que le caractère personnel et non commercial de la créance est donc bien établi, alors qu'il n'est pas allégué, ni démontré que Madame [U] [A] disposait de parts ou d'intérêts dans le cadre de la société Okdak ;
Que celle-ci échappe donc à l'application de l'article L643-11 du code de commerce aux termes duquel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions sauf dans des cas spécifiques étrangers à la présente espèce ;
Attendu que Madame [U] [A] est donc fondée à réclamer à Monsieur [E] [E] le remboursement de la somme de 28'700,40 €, outre intérêts ;
Attendu, sur le paiement des loyers du local commercial occupé par la SARL Okdak que les termes d'une lettre adressée le 15 novembre 2007, et ceux de l'attestation de Madame [D] [Y], ne sont pas assez précis, ni circonstanciés, pour démontrer que la SARL Decide, dont Madame [U] [A] est la gérante avait élu domicile dans les mêmes locaux que ceux de la SARL Okdak et les auraient occupés de 2007 à 2011 ;
Qu'il en est de même pour le papier à en-tête, alors que la situation au répertoire SIRENE au 9 mars 2006, la facture téléphonique du 31 octobre 2007 et le certificat d'inscription au répertoire SIRENE du 2 avril 2009, communiqués dans le cadre de la procédure révèlent qu'elle a toujours été exploitée à [Localité 3], à l'adresse du [Adresse 3], puis à compter du 31 mars 2009 au [Adresse 4] ;
Attendu que Monsieur [E] [E] ne conteste pas formellement la réalité d'une vie commune avec Madame [A] dans une partie de ses locaux, ni le fait qu'elle ait cessé au mois de juin 2008 ;
Attendu que les versements réalisés en paiement des loyers les 1er février 2008, 19 février 2008 et 13 mars 2008, sont justifiés par la production des relevés de comptes bancaires correspondants à concurrence de la somme de 10'862,79 €, dont l'intimée est en droit de réclamer le
remboursement ;
Attendu que la facture de l'enregistrement du nom de domaine Legend-Cannes.com ne peut justifier à elle seule qu'il soit ordonné à Monsieur [E] [E] de restituer l'accès à ce site sous
astreinte ;
Que le détournement de ce site Internet par l'appelant à son seul profit n'est en effet pas
démontré ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu que si Monsieur [E] [E] a bénéficié de l'aide juridictionnelle, il ne fournit pas d'éléments sur l'ensemble de son patrimoine et de ses revenus ;
Qu'il ne justifie pas de la possibilité de régler la dette globale dans le délai de 24 mois ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [U] [A], la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [E] [E] qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [E] [E],
Condamne Monsieur [E] [E] à payer à Madame [U] [A], la somme de
1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPÊCHE