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28/01/2016 | FRANCE | N°13/20286

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 janvier 2016, 13/20286


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2016



N° 2016/

GB/FP-D











Rôle N° 13/20286

(N° 13/20289 joint)



[J] [J]



Madame [X] [T] épouse [J]



C/



[E] [C]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 04 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/834.





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2016

N° 2016/

GB/FP-D

Rôle N° 13/20286

(N° 13/20289 joint)

[J] [J]

Madame [X] [T] épouse [J]

C/

[E] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 04 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/834.

APPELANT

Monsieur [J] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [X] [J] (épouse)

Madame [X] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [C] en sa qualité d'ayant droit de Mme [D] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016 prorogé au 28 janvier 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016.

Signé par Monsieur Nicolas TRUC , Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettres recommandées postées le 25 octobre 2010, les époux [J] ont relevé appel de deux jugements rendus le 4 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence disant n'y avoir lieu à retenir l'existence d'un contrat de travail les liant aux époux [C] ;la longueur de la procédure d'appel s'explique par la radiation des affaires prononcée le 29 mars 2012, rétablies au rôle à la demande des appelants le 3 octobre 2013 ; il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des instances.

Ensuite du décès des époux [C], leur fils, M. [E] [C], défend seul sur l'action introduite par les époux [J] pour conclure à la confirmation de ces deux décisions, sauf à condamner les appelants à lui verser chacun 94 320 euros au titre d'une indemnité d'occupation et 15 000 euros pour sanctionner leurs procédures qu'il estime abusives et injustifiées.

Soutenant avoir été les salariés des parents de M. [C], les époux [J] réclament à cet héritier le paiement de deux salaires d'un montant de 124 579 euros chacun, sans préjudice des congés payés afférents, ainsi que la remise, sous astreinte, de bulletins de salaire ; chaque appelant chiffre à 2 500 ses frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 7 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la pièce 1 du bordereau de communication du conseil des époux [J] :

Cette pièce est une photocopie d'un Contrat de gardiennage et d'assistance dont la teneur suit :.

'Monsieur et Madame [J] [J] auront la fonction de gardiennage et d'assistance de Monsieur et Madame [C] (Personnes âgées) pour une durée indéterminée.

1 - Monsieur [J] [J] aura pour mission d'assurer d'assurer le gardiennage et les travaux d'entretien de la Propriété (Arrosage, propretés, tonte de la pelouse, entretien de la piscine, taille des arbres à hauteur d'homme). Les outils et le matériel d'entretien devront être fournis par Mr [C].

2 - L'Assistance s'effectuera seulement à la demande de Mr ou Mme [C] par Mr ou Mme [J] ou un autre membre de sa famille.

3 - Monsieur ou Madame [J] pourront servir de chauffeur à la demande de Mr ou Mme [C] pour effectuer des courses et achats de toutes sortes (avec la Voiture de service).

4 - En contrepartie, ils seront logés gratuitement (Logement, chauffage, eau) d'ici le 25 Avril 2005 ... Mr [J] aura aussi la jouissance du garage pour y garer sa voiture, et y entreposer son matériel. Mr [J] aura la possibilité de faire installer le téléphone et antenne ou parabole pour la télévision, d'utiliser une partie de terrain réservé au jardinage.

5 - Mr [J] ... pourra bénéficier de week-end, jours fériés et d'un mois en accord avec Mr ou Mme [C].'.

Par lettre de procédure du 12 novembre 2009, répondant à une sommation du conseil de M.[C] d'avoir à lui communiquer cette pièce en original, le conseil des époux [J] indiquait ne pas en disposer.

L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose.

M. [C] dénonce la production en justice d'une mauvaise photocopie et dénie la signature attribuée à son père sur ce contrat de gardiennage et d'assistance ; au titre des éléments de comparaison, son conseil produit deux factures portant la signature de son père

Procédant à cette vérification, la cour constate que la pièce contestée se présente comme la photocopie d'un document dactylographié revêtu d'une signature attribuée à M. [Z] [C].

Cet écrit présente un changement des polices entre l'intitulé et le corps du texte, mais cette seule constatation ne permet pas, comme il est soutenu, d'y voir un montage grossier réalisé à l'aide d'un scanner.

Par ailleurs, les deux signatures portées sur les éléments de comparaison ne différent pas de la signature contestée.

La plainte pour faux et usage de faux déposée par M. [C] à l'encontre des époux [J] a été classée sans suite après une enquête de police préliminaire dans le cadre de laquelle le plaignant admettait que concernant la signature apposée par mon père, elle est ressemblante à la vraie, mais je soupçonne ces personnes (les époux [J]) de l'avoir scanné pour établir le faux' ; cinq années après cette prudente déclaration, force est de constater que M.[C] en reste au stade du soupçon.

En l'état de son examen, la cour dit que nul élément déterminant tiré de la procédure pénale ou de l'ensemble des pièces du dossier ne permet de conclure à la production d'une fausse pièce.

D'où il suit que la pièce 1 est admise aux débats, nonobstant l'absence de production aux débats de l'original de cette pièce.

Sur le contrat de travail :

Il résulte des motifs précédemment adoptés que les époux [J] sont fondés à se prévaloir de l'existence d'un contrat écrit qui a l'apparence d'un contrat de travail.

Il est soutenu que ce contrat s'analyse comme un engagement que tout bon voisin qui se respecte doit à des personnes âgées.

Mais ce document est un contrat de travail exclusif d'un engagement bénévole puisqu'il fait obligation aux époux [J] d'assurer le gardiennage, l'assistance, l'entretien du jardin, l'élagage des arbres, l'entretien de la piscine, ainsi que de servir occasionnellement de chauffeur, qu'il stipule un avantage en nature (le logement) et qu'il arrête l'un des éléments essentiels au contrat de travail, à savoir le temps du travail (cinq jours) et les modalités de prise de congés (un mois).

Si même était écarté l'écrit litigieux, le conseil des époux [J] rappelle à bon droit que le contrat de travail n'est assujetti à aucune forme et qu'il peut être verbal ; les appelants produisent plusieurs témoignages précis et concordants émanant de témoins directs dont la crédibilité ne peut être sujette à caution du seul fait que ce sont des proches.

Le témoignage de Mme [J], épouse [I], soeur de M. [J] [J], est édifiant :

'atteste :

- avoir pris personnellement contact, par téléphone, avec Monsieur [C] Père suite à une annonce qu'il avait fait paraître dans un hebdomadaire aixois concernant la recherche d'un couple pour gardiennage avec logement de fonction;

- que je lui ai communiqué le numéro de téléphone des époux [J] [J] qui étaient intéressés par cette annonce ;

- qu'après différents conversations téléphoniques Monsieur [C] Père a rencontré les époux [J] et qu'un accord fut trouvé ;

- que Monsieur [C] m'a tenu informée ;

- que, quelques temps après; lorsque ledit logement de fonction fut disponible, les époux [J] y enmenagèrent'.

Ce témoignage est conforté par celui de M. [G] [I], beau-frère de M. [J] [J], lequel déclare : 'les époux [J] [J] logent depuis 2005 aux Pennes Mirabeau dans un appartement fourni par Mr [C] Père, appartement situé sur sa propriété dont les époux [J] assurent le gardiennage'.

La mise à disposition à titre gratuit d'un logement dépendant de la propriété des époux [C] à la suite d'une annonce de la recherche d'emploi d'un couple de gardiens et le fait qu'en raison de leur âge et de leur état de santé ceux-ci souhaitaient tout naturellement la présence à proximité de personnes de confiance pour assurer le gardiennage de leur propriété, son entretien, ainsi qu'une assistance ponctuelle à personne, sont autant de présomptions confortées par des témoignages directs qui permettent de retenir que les époux [J] furent placés sous la subordination des époux [C] pour accomplir ces prestations de travail.

Pour la moralité des débats, M. [E] [C], âgé de 56 ans au moment de sa conclusion, n'a pu ignorer l'existence de cette relation de travail en l'état de la présence effective et non clandestine des époux [J] sur la propriété familiale.

D'où il suit que la pièce 1 est un contrat de travail.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Il est soutenu que M. [Z] [C], âgé de 84 ans au moment de la rédaction de ce contrat de travail, présentait un état de santé incompatible avec l'exercice de l'autorité requise de la part d'un employeur.

Mais le conseil des époux [J] fait observer utilement qu'il n'est pas établi que M. [Z] [C], qui n'était pas sous un régime de protection, manquait de discernement ou que l'affection cardiaque dont il souffrait l'empêchait de faire preuve d'autorité à l'égard de ses salariés.

Il est encore soutenu que le contrat de travail signé par M. [Z] [C] n'engageait pas son épouse, faute d'y être partie, de sorte que la relation de travail invoquée, au pire, aurait pris fin au décès de son père survenu le [Date décès 1] 2005.

Mais, d'une part, ce contrat stipule directement en faveur de Mme [C] mère, d'autre part, au décès de son époux, les droits et obligations résultant de contrat de travail ont été transférés à Mme veuve [C], alors âgée de 84 ans, laquelle a continué de bénéficier de la prestation de travail des époux [J] jusqu'à son décès.

La présence effective des époux [J] dans le logement de fonction mis à leur disposition par les époux [C] interdit sérieusement de contester l'accomplissement de facto de leur fonction de gardiens, aussi le conseil de l'intimé cherche-t'il à contester l'accomplissement des autres prestations de travail stipulées au contrat.

Mais, comme attestent plusieurs témoins directs, Mme [J] a assisté Mme [C] dans son quotidien.

Mme [N], qui n'est ni parente ni alliée avec les appelants, déclare que : 'Mme [J] [V] a accompagné Mme [C] [D] dans ces courses quotidiennes dans le villages [Établissement 1]. Quand celle-ci était dans l'incapacité de se déplacer les commandes étaient prises par téléphone, Mme [J] [X] a effectué les trajets pour receptionner les courses. Ma mère s'est ensuite occupée de madame [C] durant 18 jours, jours et nuits, l'état de santé de Mme [C] ne lui permettant' ; Mme [J], épouse [D], fille de l'appelante, témoigne du fait que sa mère 'S'occup(ait) de Mme [C] : courses, sorties, promenades, remplacement de l'auxiliaire de vie lors de ses congés.'.

Ces témoignages ne sont pas contredits par les témoins de l'intimé en ce qu'ils insistent sur le fait que Mme veuve [C] bénéficiait des services d'une aide ménagère (à raison de 65 heures par mois), que ses amis et sa famille étaient mobilisés pour que cette personne âgée ne se retrouve pas seule dans la journée (témoin [V]), passant parfois même la nuit à ses côtés, ces mêmes amis lui préparant quelques repas (témoin [E] [C], épouse [K]).

En effet, l'exécution de la prestation de travail consistant en une assistance ponctuelle à personne telle que stipulée dans le contrat de travail s'accomplissait lorsque Mme veuve [C] était à nouveau sans la compagnie de ces amis, Mme [J] étant alors seule à même de lui prodiguer cette assistance étant logée sur place.

Par ailleurs, l'intimé ne conteste pas que le jardin et la piscine de la propriété de ses parents furent toujours soigneusement entretenus ; sachant que l'état de santé de ces derniers ne leur permettait pas de procéder eux-mêmes à ces travaux extérieurs, il ne peut être sérieusement contesté que M. [J] s'y est obligé comme en témoignent abondamment les témoins [B], [G], [J], épouse [L] et [J], épouse [D].

D'où il suit que les époux [J] ont été liées aux époux [C] par un contrat de travail leur assignant des tâches de gardiennage, assistance à personnes âgées, jardinage, élagage des arbres, entretien de la piscine et accessoirement de conduite automobile.

Sur la créance salariale :

Le salaire peut être constitué intégralement par des avantages en nature à la condition que la valeur de ces avantages assure au salarié une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel.

En l'espèce, le contrat de travail stipule que la contrepartie du travail est la mise à disposition d'un logement dont le propre conseil de l'employeur estime à 860 euros la valeur locative, de sorte que la prise en considération de cet avantage en nature n'absorbe pas la totalité de la créance de salaire.

Pour faire reste de droit, l'absence de réclamation d'un salaire par les époux [J] durant le vivant des époux [C] ne permet pas de présumer qu'ils ont renoncé à opposer à leur héritier une créance de nature salariale.

Les salariés demandent à la cour de prendre en considération une créance égale à 13 heures de travail par jour, du 25 avril 2005 au 30 novembre 2012, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1 369 euros, représentant au total 124 579 euros x 2.

Les conseils des parties se référent à bon droit à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009, qui régit le contrat de travail.

L'article 13 de cette convention prévoit que le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.

Mme [C], épouse survivante étant décédée le [Date décès 2] 2011, la cour dit que la période de travail à prendre en compte débute le 25 avril 2005, date de la conclusion du contrat de travail, pour s'achever le [Date décès 2] 2011, date du décès du dernier employeur particulier, sans préjudice d'un allongement de cette durée de deux mois pour prendre en compte la durée du préavis.

Chaque salarié estime avoir travaillé 13 heures par jour, mais, à titre subsidiaire, M. [C] conteste fermement cette simulation estimant qu'entre le jardinage, l'entretien à la belle saison de la piscine et une assistance ponctuelle à sa défunte mère, les époux [J] étaient tout au plus absorbés deux heures par jour.

Mais ce faisant l'intimé oublie qu'en sus de ces tâches que la cour qualifie d'accessoires, tant M. [J] que Mme [J] accomplissaient la tâche principale de gardiens ouvrant conventionnellement droit à une rémunération assise sur un temps de travail mensuel de 151,67 heures ; du fait de l'accomplissement par ces deux gardiens de ces tâches accessoires supplémentaires, leur temps de travail doit nécessairement être supérieur à la durée légale journalière de 7 heures.

Considérant l'ampleur des tâches annexes accomplies par les intéressés, la durée d'un travail de 13 heures par jour doit être modérée sachant que la propriété à entretenir est à l'examen du cliché photographique aérien versé aux débats peu importante - environ 5 000 m²-, que la piscine ne requiert pas d'entretien en période d'hivernage, que les travaux d'élagage de la partie boisée sont ponctuels, enfin que M. [J] lorsqu'il servait occasionnellement de chauffeur prenait sur son temps de travail de gardien, tout comme le faisait Mme [J] lorsqu'elle assistait Mme veuve [C] durant la journée, en sorte que la durée de leur journée de travail n'était pas majorée.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 8 heures l'exacte durée du travail journalier accompli par chaque salarié, ce qui représente sur la période utile de 6 ans, 9 mois et 22 jours de travail, soit encore 13136 heures de travail (40 heures par semaine = 160 heures par mois = 1 920 heures par an = 11520 heures en 6 ans + 160 x heures sur 9 mois = 1440 heures + 22 jours = 176 heures = 11520 + 1440 + 176 = 13136 heures) ouvrant droit à rémunération.

Sur la base du salaire conventionnel médian - majoré par rapport au salaire conventionnel minimum applicable au début de l'exécution du contrat de travail pour tenir compte des majorations pour heures supplémentaires -, salaire médian qui était de 1 322 euros par mois, soit 8,716 euros par heure (et non 8,18 €), la créance de salaire théorique revenant à chaque salarié s'élève à la somme de 114 493 euros (13136 x 8,716) avant abattement.

Au titre de l'abattement à prendre en compte, la mise à disposition gratuite d'un logement d'une superficie non contestée de 55 m² habitables, situé au calme, dans un environnement arboré, disposant d'un garage automobile, avec jouissance d'un jardin potager et possibilité d'utiliser la piscine - fait non contesté -, outre la prise en charge par les employeurs du coût de l'alimentation en eau et du chauffage de leur logement constituaient un avantage en nature important.

Le conseil de M. [C] verse aux débats une estimation de la valeur locative de ce logement qui oscille entre 840 euros et 880 euros hors charges, valeur au 1er octobre 2015, cette pièce valant comme simple renseignement.

Considérant la moyenne du marché local au cours de la période considérée, la situation des lieux, à proximité de [Localité 1], la rareté du marché local, mais prenant également en compte l'exiguïté de la surface habitable, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 800 euros par mois l'exacte valeur locative de ce logement de fonction, charges comprises.

Il est constant que les époux [J] ont occupé un logement du 25 avril 2005 au 17 décembre 2011, de sorte qu'un abattement de 70 667 euros sera opéré (6 ans = 57.600 € + 9 mois 7 200 € + 22 jours = 5 867 €).

La créance de chaque salarié se chiffre donc à 114 485 - (70 667 € / 2) = 79 152 euros, outre 7 915,20 euros au titre des congés payés afférents, somme à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.

M. [E] [C] employeur délivrera à chaque salarié un bulletin de salaire mentionnant l'accomplissement de 13136 heures de travail à raison de 9 heures par jour au taux horaire de 8,716 € pour la période du 25 avril 2005 au 17 décembre 2011, ainsi que l'accomplissement de deux mois de préavis, le tout avec le bénéfice des congés payés afférents, sous déduction des charges sociales salariales, mentionnant un avantage en nature de 800 euros par mois ; la cour dit n'y avoir lieu à astreinte en l'état.

Sur l'indemnité d'occupation :

Les motifs précédemment adoptés conduisent nécessairement au rejet des demandes reconventionnelles tendant à qualifier d'abusives et injustifiées les procédures engagées par les époux [J].

Par ailleurs, l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par ces occupants en raison de leur maintien dans les lieux après le 17 décembre 2011 a nécessairement pris naissance postérieurement à l'extinction du contrat de travail ; sachant que les événements survenus postérieurement à la relation de travail ne relèvent pas de la compétence du juge social, cette demande reconventionnelle ne sera pas reçue.

Sur les dépens :

L'intimé supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/20286 et 13/20289 ;

Infirme les jugements ;

Et, statuant à nouveau :

Reçoit la pièce 1 du bordereau de communication du conseil des époux [J],

Dit les époux [J] salariés des époux [C] par un contrat écrit du 25 mai 2005,

Arrêtant les comptes entre les parties, condamne M. [E] [C] à verser à M.[J] un rappel de salaire de 79 152 euros bruts, outre 7 915,20 euros à titre de congés payés afférents, et le condamne à verser à Mme [J] un rappel de salaire de 79 152 euros bruts, outre 7 915,20 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne M. [E] [C] M. [E] [C] à délivrer à chaque salarié un bulletin de salaire mentionnant l'accomplissement de 13136 heures de travail à raison de 9 heures par jour au taux horaire de 8,716 € pour la période du 25 avril 2005 au 17 décembre 2011, ainsi que l'accomplissement de deux mois de préavis, le tout avec le bénéfice des congés payés afférents et sous déduction des charges sociales salariales, et mentionnant un avantage en nature de 800 euros par mois ;

Dit l'intimé irrecevable à réclamer devant le juge social la fixation d'une indemnité d'occupation ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [E] [C] aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [C] à verser 1 200 euros à M. [J] et 1 200 euros à Mme [J].

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

N. TRUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/20286
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/20286 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;13.20286 ?
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