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28/01/2016 | FRANCE | N°13/20827

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 28 janvier 2016, 13/20827


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2016



N° 2016/ 83













Rôle N° 13/20827







[L] [H]

SARL PLSF PRODUCTION





C/



SAS 13 PRODUCTIONS





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ROUSSEAU

SCP GUEDJ













Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F03667.





APPELANTS



Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2016

N° 2016/ 83

Rôle N° 13/20827

[L] [H]

SARL PLSF PRODUCTION

C/

SAS 13 PRODUCTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ROUSSEAU

SCP GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F03667.

APPELANTS

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS

SARL PLSF PRODUCTION

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 494 199 318 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS 13 PRODUCTIONS

Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 477 611 685.

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [H] est le gérant de la société PLSF Production, spécialisée dans la production, coproduction, réalisation et diffusion de produits audiovisuels.

La société PLSF Production était l'actionnaire unique de la SAS 13 Production, fondée en 1985, spécialisée dans la production de films et programmes pour la télévision.

Monsieur [W] [N] était le gérant de la société Treize au Sud, ses fils [G] et [Z] [N], étant les associés avec leur père de cette société.

Par 'protocole d'investissement dans la société Treize au Sud et de cession de 100 % du capital de la société 13 Production' en date du 17 décembre 2010, conclu entre Messieurs [Z], [G] et [W] [N], dénommés les associés, agissant solidairement entre eux, la société Treize au Sud, dénommée le cessionnaire, la société PLSF, dénommée le cédant, la SAS 13 Production, dénommée la cible, les parties sont convenues de la cession par la société PLSF de l'intégralité des actions de la SAS 13 Production au prix de 600.000 euros, pouvant faire l'objet d'un complément de prix égal au montant du résultat net comptable de la cible clôturé le 31 décembre 2010.

Cette cession était soumise à la réalisation de conditions suspensives et notamment les associés s'engageaient à réaliser deux augmentations de capital social du cessionnaire (Treize au Sud) le 22 décembre 2010, la société PLSF à souscrire et à libérer la totalité des parts sociales de la cessionnaire et à se libérer le 22 décembre 2010 de sa souscription par compensation avec une partie du prix de cession (350.000 euros);

Il était convenu qu'à l'issue des deux augmentations de capital social du cessionnaire, la société PLSF en détiendrait 43,75 % soit 301 actions, Messieurs [Z] et [G] [N] 19,33 % chacun et Monsieur [W] [N] 17,59 %.

Le transfert de propriété des actions devait être réalisé au 22 décembre 2010.

Au titre des engagements et opérations post- acquisition, les associés et le cédant s'engageaient à faire usage de leurs pouvoirs et droits de vote le 3 janvier 2011 au plus tard, à l'effet de prendre les décisions suivantes par acte unanime des associés du cessionnaire : 'transformation du cessionnaire en SAS et adoption de nouveaux statuts, nomination selon le même calendrier de Monsieur [L] [H] en qualité de président ( de la société 13 ProductionS)et de membre du comité stratégique, Messieurs [Z] et [G] [N] de directeurs généraux et membres du comité stratégique, Monsieur [W] [N] de membre et président du comité stratégique.... à faire usage de leurs pouvoirs et droits de vote au titre des actions détenues dans le capital du cessionnaire afin que les résultats distribuables du cessionnaire pour les exercices devant clôturer les 31 décembre 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 soient distribués intégralement'.

La société PLSF s'engageait irrévocablement et définitivement à céder aux associés la totalité des actions précitées à hauteur de 86 le 31 décembre 2013 et de 215 le 31 décembre 2015.

L'acte disposait en son article 8 'Le présent protocole et ses annexes expriment la totalité des engagements respectifs des parties. Il annule et remplace tous les accords antérieurs conclus entre elles quant à son objet. Les dispositions du présent protocole constituent un tout indissociables les parties n'ayant contracté qu'en considération de chacune d'elles, en conséquence elles ne sont pas susceptibles d'exécution séparée'.

L'article 9 précisait que si une ou plusieurs dispositions s'avéraient nulles ces nullités n'auraient aucun effet sur la validité des autres dispositions, les parties remplaçant de bonne foi les dispositions nulles par de nouvelles en respectant au mieux tant d'un point de vue juridique, qu'économique et financier, le sens et le but envisagés par les parties en signant le protocole et que si une ou plusieurs dispositions s'avérant nulles et par ailleurs essentielles à l'équilibre contractuel ne pouvaient être remplacées le protocole deviendrait nul dans son intégralité.

Par ailleurs était signée le même jour une convention de garantie d'actif et de passif de la société 13 Production entre la société PLSF Production et la société 13 au Sud, comportant en son article 5 un certain nombre de déclarations et attestations du cédant relatives à la société 13 Production dont celle suivant laquelle 'la société 13 Production déménagera le 31 juillet 2011 au plus tard et la résiliation du bail commercial des locaux qu'elle occupe interviendra sans indemnité à verser à la SCI La Corderie son bailleur. Lors de son départ des lieux la Société vendra au bailleur susvisé les aménagements qu'elle a effectués dans les locaux à leur valeur nette comptable au moment de son départ'.

Le cédant s'engageait à l'article 6.1.1 à indemniser le cessionnaire de tout préjudice qu'il subirait notamment en raison de l'inexactitude ou d'omission dans une ou plusieurs déclarations et attestations de l'article 5.

Un avenant au protocole d'investissement a été signé des parties le 29 juin 2011 concernant le complément de prix prévu aux termes duquel le montant du résultat net comptable de la cible figurant dans les comptes sociaux de l'exercice clôturé le 31 décembre 2010 était de 314.208, 71 euros et le complément de prix était fixé à 223.782 euros et serait payé avant le 30 juillet 2011.

Il y était précisé que la société Treize au Sud avait changé de dénomination pour s'appeler depuis la signature du protocole '13 ProductionS'

Le projet devait aboutir à la fusion des deux entités à une date différée, notamment par Monsieur [H], les deux sociétés coexistant en l'attente de la réalisation de cette opération.

A la suite de 'difficultés rencontrées mettant en danger le rapprochement envisagé des deux entités 13 Production et 13 Productions' selon Monsieur [H], et l'envoi par Monsieur [L] [H] d'une lettre d'intention du 24 octobre 2011 comportant l'offre de rachat par PLSF de l'intégralité des titres de 13 Production au prix de 600.000 euros et celle de la vente par PLSF des 301 actions détenues dans le capital de 13 ProductionS au prix de 350.000 euros au plus tard le 11 novembre 2011, propositions rejetées par les consorts [N] faisant valoir qu'elles n'étaient en accord ni avec les discussions antérieures ni le projet d'entreprise ayant inspiré la signature du protocole du 17 décembre 2010,puisque y étant question de séparation et de rupture, lors de l'assemblée générale de la société 13 ProductionS réunie le 2 décembre 2011sur convocation du comité stratégique, Monsieur [L] [H] a été révoqué de ses fonctions de président de la SAS ProductionS, Monsieur [W] [N], nouvellement désigné en qualité de président de cette société, précisant, en tant que représentant de l'associé unique de la filiale 13 Production, vouloir faire révoquer Monsieur [H] de ses fonctions de président de 13 Production, révocation ensuite actée dans le procès verbal des décisions de l'associé unique de la société 13 Production en date du 2 décembre 2011, justifiée dans l'exposé préalable par le désaccord profond quant à la stratégie à mener pour le développement du groupe, le refus de [L] [H] de mettre en place une direction rationnelle avec les deux directeurs généraux et sa démarche constante visant à annuler les quelques initiatives prises de rapprochement entre les deux sociétés.

Par courrier du 6 février 2012 la société 13 Production a demandé à la SCI La Corderie, représentée par Monsieur [L] [H] de lui régler la somme de 184.300 euros HT soit 220.422,80 euros TTC au titre des investissements réalisés par la société dans ses locaux.

En l'absence de réponse de la SCI La Corderie le conseil de la société 13 Productions, venant aux droits de 13 Production suite à la décision de dissolution par décision de l'associée unique le 6 juillet 2012 et transmission corrélative de tous ses droits et obligations à son actionnaire unique, a mis en demeure la société PLSF d'avoir à lui régler la somme précitée en application de la convention de garantie d'actif et de passif.

Par exploit du 9 décembre 2012 la SAS 13 ProductionS a assigné la société PLSF Production devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 220.422,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, de celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PLSF a soutenu que suite à un accord des parties la cessionnaire avait renoncé à la refacturation des aménagements litigieux, et formé une demande reconventionnelle en nullité du protocole et des actes subséquents faisant valoir qu'en révoquant Monsieur [L] [H] de sa fonction de président de 13 Production elle avait violé une condition essentielle et déterminante du protocole.

Elle a demandé en conséquence la restitution réciproque des sommes versées dans le cadre de ces accords, évaluant les parts de la société 13 Production au jour de la cession à 1.500.000 euros.

Monsieur [L] [H] est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de la société 13 ProductionS au paiement de la somme de 225.626 euros en réparation de ses préjudices matériel et financier et de celle de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 10 octobre 2013 le tribunal de commerce de Marseille a :

Pris acte de l'intervention volontaire de Monsieur [L] [H],

Débouté la SARL PLSF Production de sa demande reconventionnelle,

Débouté [L] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamné la société PLSF Production à payer à la société 13 ProductionS la somme de 220.422,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire pour le tout,

Condamné la société PLSF Production aux entiers dépens TTC,

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions.

Par acte du 24 octobre 2013 Monsieur [L] [H] et la SARL PLSF Production ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 23 mai 2014 Monsieur [H] et la société PLSF Production, tenues pour intégralement reprises, demandent à la cour d' :

Infirmer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Dire que la garantie de passif ne comporte aucun engagement de tiers, la SCI La Corderie, ni de porte-fort de la société PLSF Productions faute de satisfaire aux conditions posées par l'article 1120 du code civil,

Dire qu'il est démontré que la société 13 ProductionS a renoncé à la refacturation des aménagements litigieux,

Débouter la société 13 ProductionS de ses demandes au titre de la refacturation d'aménagements réalisés par le locataire,

Sur les demandes reconventionnelles,

Dire que le limogeage de [L] [H] de ses fonctions de président et membre du conseil stratégique la société 13 ProductionS a violé les termes du protocole du 17 décembre 2010,

Dire que, ce faisant, elle a altéré profondément et de façon irrémédiable l'équilibre contractuel figurant au protocole dont toutes les dispositions formaient un tout indissociable,

Dire que la gravité de ce manquement justifie la résolution du protocole et des actes subséquents,

En conséquence,

Condamner la société 13 ProductionS à payer à la société PLSF Production la somme de 1.500.000 euros correspondant à la valeur de la société 13 Production au jour de la cession,

Donner acte à la société PLSF Production qu'elle restituera à la société 13 ProductionS la somme de 350.000 euros remise en contre-partie de la cession litigieuse et l'intégralité des actions qu'elle détient dans le capital de la société 13 ProductionS,

Condamner la société 13 ProductionS à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 225.626 euros en réparation des préjudices matériel et financier et celle de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral,

La condamner au paiement de la somme de 35.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions au fond déposées et notifiées le 24 mars 2014, tenues pour intégralement reprises, la SAS 13 ProductionS demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1120, 1142 et 1147 du code civil,

Constater que la société PLSF Production a déclaré dans la convention de garantie d'actif et de passif du 22 décembre 2010 que la société 13 Production vendrait à la SCI La Corderie les aménagements réalisés à leur valeur nette comptable,

Constater que la SCI La Corderie a refusé de lui rembourser le montant de ces aménagements s'élevant à 220.422,80 euros,

Constater que la société PLSF Production s'est incontestablement portée fort de l'engagement de rachat des aménagements par le bailleur,

Constater l'absence de fondement des demandes liées à la révocation de Monsieur [L] [H] de ses fonctions de président de la société 13 ProductionS,

Constater sa mauvaise foi, étant dirigeant de la société PLSF Production et de la SCI La Corderie,

Constater que la société 13 ProductionS a subi un préjudice de non-paiement de la somme de 220.422,80 euros TTC et préjudice lié à la réticence abusive des appelants,

Par conséquent,

Confirmer le jugement attaqué,

Confirmer que la déclaration effectuée par la société PLSF Production était erronée et qu'il y a lieu de mettre en jeu la garantie de passif,

Confirmer qu'il y a lieu de mettre en cause la responsabilité de la société PLSF Production pour non respect de son engagement de port fort consenti dans la garantie de passif,

Débouter la société PLSF Production et Monsieur [H] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner conjointement la société PLSF Production et Monsieur [H] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 25 novembre 2015.

MOTIFS

Attendu que les appelants demandant la résolution du protocole d'investissement du 22 décembre 2010 et des actes subséquents, donc de la convention de garantie d'actif et de passif, par souci de logique juridique ces demandes seront examinées en premier lieu ;

Attendu que Monsieur [H], bien que rompu au monde des affaires et aux négociations, fait valoir que le protocole et la convention de garantie d'actif et de passif ont été rédigés par l'avocat des cessionnaires, lui-même n'ayant pas souhaité faire intervenir un autre avocat dans la rédaction de ces actes ; qu'il argue d'une rédaction selon lui minimaliste de ces actes pour en déduire la nécessité pour la cour de les interpréter pour statuer sur les demandes présentées ;

Sur la résolution du protocole du 22 décembre 2010 et des actes subséquents :

Attendu qu'en premier lieu les appelants soutiennent que la nomination de Monsieur [H] aux fonctions de président de la société 13 ProductionS et de membre du comité stratégique était un élément essentiel du protocole, impliquant la pérennité de cette nomination pour la durée de la cession conforme à l'intention des parties et que sa révocation méconnait les termes du protocole, et a altéré de manière irrémédiable l'équilibre contractuel figurant dans le protocole dont toutes les dispositions formaient un tout indissociable ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6.1 du protocole, les associés et le cédant se sont engagés à faire usage de leurs pouvoirs et droits de vote le 3 janvier 2011 au plus tard pour procéder à différentes nominations, dont celle de Monsieur [H] au poste précité, et il est constant que cette désignation est intervenue conformément à cette clause ;

Attendu que le protocole ne dispose nullement que cette désignation sera d'une durée incompressible de 5 ans et les mentions portées dans le compte rendu établi par l'expert comptable de la société PLSF Production du 'débat vécu ensemble le 22 novembre 2010' faisant état de l'engagement des consorts [N], quelque soit la destinée de la société 13 au Sud, à régler personnellement dans les 5 ans le prix convenu et de celui de Monsieur [H] à collaborer pendant ce délai à l'activité de cette société, ne sauraient démontrer l'engagement des parties sur le maintien de Monsieur [H] aux fonctions de président de la société 13 ProductionS pendant 5années, quelques soient les litiges apparus entre les parties ;

Attendu qu'il sera rappelé au besoin que cet acte disposait en son article 8 'Le présent protocole et ses annexes expriment la totalité des engagements respectifs des parties. Il annule et remplace tous les accords antérieurs conclus entre elles quant à son objet....

Attendu que les appelants ne peuvent donc valablement soutenir que la révocation de Monsieur [H] par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 2 décembre 2011 de ses fonctions de président de la société est intervenue en violation de disposition essentielle du protocole d'investissement du 17 décembre 2010 ;

Attendu qu'en second lieu ils font valoir que prétendre que cette nomination de Monsieur [H] aux fonctions de président de la société 13 ProductionS correspond à une seule obligation instantanée équivaudrait à donner à cette clause une valeur potestative prohibée par la loi, pour en conclure à là encore à la résolution du protocole ;

Attendu cependant que le protocole 'exprime' l'intention des parties sur leurs engagements respectifs et la révocation de Monsieur [H], président de la SAS 13 ProductionS est intervenue conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts ;

Attendu que la clause prévoyant la désignation de Monsieur [H] en qualité de président de la société précitée, sans aucune mention quant à la durée initiale dudit mandat, ne peut être considérée comme ayant une valeur potestative du seul fait que plusieurs mois plus tard il a été révoqué de ces fonctions par la majorité des actionnaires pour les motifs exposés dans le rapport du président du comité stratégique présentant les problèmes de gouvernance des deux sociétés (mère et sa filiale), rapport adopté par ce comité le 16 novembre 2011 à la majorité de ses membres, Monsieur [H] ayant voté contre ;

Attendu qu'il est par ailleurs relevé que Monsieur [H] à l'issue du vote demeurait membre du comité stratégique de la SAS 13 ProductionS et associé de la société 13 ProductionS ;

Attendu que les appelants sont en conséquence déboutés de leur demande de révocation du protocole du 17 décembre 2010 et des actes subséquents et de celle de condamnation des intimés au paiement des diverses sommes réclamées de ce chef ;

Attendu que le jugement sera sur ce point confirmé ;

Sur la demande de la société 13 ProductionS :

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la convention de garantie d'actif et de passif le cédant, la société PLSF Production déclarait 'la société 13 Production déménagera le 31 juillet 2011 au plus tard et la résiliation du bail commercial des locaux qu'elle occupe interviendra sans indemnité à verser à la SCI La Corderie son bailleur. Lors de son départ des lieux la Société vendra au bailleur susvisé les aménagements qu'elle a effectués dans les locaux à leur valeur nette comptable au moment de son départ' ;

Attendu que cette clause ne saurait constituer une promesse de porte fort au sens de l'article 1120 du code civil et il ne peut être valablement soutenu par la société 13 ProductionS que la société PLSF Production s'est incontestablement portée fort de l'engagement de rachat des aménagements par le bailleur .

Attendu par contre qu'elle est fondée à faire valoir quela société PLSF Production est garante à son égard des déclarations erronées figurant dans la convention de garantie de passif, en vertu de l'article 6.1.1 de cette convention ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'avenant signé des parties le 29 juin 2010 concernant le complément de prix prévu que le montant du résultat net comptable de la cible figurant dans les comptes sociaux de l'exercice clôturé le 31 décembre 2010 était de 314.208, 71 euros et que le complément de prix était fixé à 223.782 euros et serait payé avant le 30 juillet 2011 ;

Attendu que le cédant a ainsi accepté un complément de prix inférieur de 90.426,71 euros au résultat comptable net, en contradiction avec ce qui était prévu au protocole ;

Attendu que cette différence s'explique, par le projet d'avenant du même jour non signé des parties et le courriel de [W] [N] adressé à Monsieur [H] ainsi libellé 'Je crois comprendre que vous ne souhaitez pas que l'on décrive les raisons qui amènent à régler un montant de complément inférieur à ce qu'il était convenu de faire par l'article 4-2' proposant la 'formule simplifiée' de rédaction insérée dans l'avenant signé des parties ;

Attendu que le projet d'avenant rappelait quant à lui 'Il avait été entendu entre les signataires que les 180 KE d'investissements corporels correspondant aux travaux réalisés dans les précédents locaux figurant dans les comptes seraient refacturés à la SCI propriétaire des locaux lors du déménagement de la société 13 Production ...A la suite de nouvelles discussions entre les associés, il est convenu que ces travaux ne seraient pas refacturés à la SCI La Corderie; En contrepartie de cet abandon, la société PLSF a proposé de déduire 90 KE du complément de prix à lui verser avant le 30 juillet 2011' ;

Attendu que si ce projet d'avenant n'a pas été signé par les parties, il est toutefois constant que le complément de prix payé concomitamment par le cessionnaire correspond au montant du résultat net comptable, moins une somme d'un peu plus 90.000 euros ;

Attendu que le paiement par le cessionnaire d'un complément de prix ainsi réduit démontre son intention de renoncer à réclamer au cédant, garant de la refacturation par la société cédée des aménagements réalisés dans les locaux de la SCI La Corderie, la somme de 180 KE HT ;

Attendu que l'absence d'explication de cette déduction dans l'avenant signé, conformément au souhait de Monsieur [H], est sans effet sur l'intention des parties résultant des éléments précités ;

Attendu que la compensation pouvait intervenir entre la créance de complément de prix détenue par la société PLSF Production à l'encontre de la société 13 au Sud, devenue 13 ProductionS, et la créance de garantie de passif détenue par la société 13 au Sud à l'encontre du cédant ;

Attendu que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société PLSF Production à payer à la société 13 ProductionS la somme de 220.422,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012, date de la mise en demeure ;

Attendu que la résistance opposée par la société PLSF Production à la demande de la société 13 ProductionS et les demandes présentées par Monsieur [H] ne revêtant pas de caractère abusif, la société 13 ProductionS est déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros présentée de ce chef ;

Attendu qu'il n'y pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties succombant en leurs demandes principale et reconventionnelles, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

Pris acte de l'intervention volontaire de Monsieur [L] [H],

Débouté la SARL PLSF Production de sa demande reconventionnelle,

Débouté [L] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Réforme le jugement déféré sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS 13 ProductionS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, ceux d'appel étant au besoin recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/20827
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/20827 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;13.20827 ?
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