COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2016
N°2016/0036
Rôle N° 15/02240
Compagnie d'assurances COVEA RISKS
C/
[R] [Q]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Me Wladyslaw LIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03042.
APPELANTE
Compagnie d'assurances COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [Q]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016 et prorogé au 28 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016.
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
[D] [Q], né le [Date naissance 2] 1962, souscrit le 30 juin 2009 un contrat d'assurance automobile concernant le véhicule Peugeot 205, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société Covea Risks.
Le [Date décès 1] 2009, vers 23 heures, [D] [Q] décède dans un accident de la circulation, survenue sur le territoire de la commune de [Localité 1], alors qu'il est sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'alcool dans le sang de 1,31 g, par litre de sang portée lors d'une seconde prise de sang à 1,35 g par litre de sang.
Son épouse, [R] [Q], se heurtant aux refus de garantie qui lui sont opposés par divers assureurs, le décès de son mari étant garanti par des contrats d'assurance de nature différente, assigne ceux-ci devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence selon actes des 13 et 14 mai 2013.
Par jugement en date du 15 décembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction déboute [R] [Q] de ses demandes, à l'exception de celle formée à l'encontre de la société Covea Risks qui est condamnée à lui payer la somme de 152 450 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont 3050 € pour les frais funéraires et ce, au titre du capital décès prévu au contrat d'assurance automobile N° 114968801 ainsi que la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La société Covea risks relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 13 février 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 21 avril 2015, la société Covea Risks conclut à l'infirmation du jugement entrepris. La garantie décès, sous forme de capital, de l'assureur ne peut être recherchée au cas présent, l'accident au cours duquel la victime a perdu la vie étant notamment du à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Elle demande subsidiairement qu'il soit jugé que l'indemnisation ne pourra avoir lieu que dans la limite des conditions particulières du contrat souscrit et sur justificatif. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans la procédure.
Dans ses dernières écritures en date du 19 juin 2015, [R] [Q] conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2015.
SUR CE
[R] [Q] poursuit la mise en 'uvre de la garantie « protection du conducteur » figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 30 juin 2009 et prévoyant en cas de décès, le versement d'un capital : jusqu'à 152 450 € dont : frais funéraires jusqu'à 3050 €.
L'article 7 des conditions générales, invoqué par l'assureur, énonce que ne sont pas garantis, entre autres, les accidents subis par le conducteur s'il est établi qu'au moment du sinistre, il était en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique (en infraction aux articles L. 234 et R. 234-1 du code de la route), d'un stupéfiant ou d'une drogue non prescrit médicalement ; cette exclusion n'est pas applicable si le bénéficiaire de l'indemnité prouve que le sinistre est sans relation avec cet état.
La clause d'exclusion prévue par ce texte n'impose pas pour être applicable, que l'imprégnation alcoolique du conducteur ait été la cause exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle en ait été une des causes.
Le procès-verbal de synthèse établi le 5 février 2010 par les gendarmes de la brigade de [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), à l'issue de l'enquête diligentée, indique en clôture : « De l'enquête effectuée il ressort que l'accident mortel de la circulation routière est dû à plusieurs facteurs. Les conditions atmosphériques étaient difficiles. En effet, la chaussée était humide et une nappe de brouillard particulièrement dense était en place sur les lieux de l'accident. La visibilité étant particulièrement mauvaise, la vitesse de la voiture était probablement mal adaptée à la courbe à gauche qui intervenait après une ligne droite. Enfin, le taux d'alcoolémie est positif. ».
Les investigations effectuées par les enquêteurs confirment l'origine multifactorielle de l'accident survenu par l'effet conjugué de plusieurs éléments : la mauvaise visibilité tenant à la présence de nappes de brouillard aléatoires, tantôt très denses, tantôt légères, l'humidité de la chaussée créant une mauvaise adhérence, la configuration des lieux caractérisée par une courbe à gauche venant après une ligne droite et la vitesse excessive.
Dans ce contexte, le taux d'alcoolémie de la victime égale à 1,31 g d'alcool par litre de sang a nécessairement réduit sa vigilance et a contribué à diminuer, sinon à abolir, ses réflexes de prudence et sa capacité à adapter sa conduite aux circonstances difficiles de la circulation, en réduisant notamment sa vitesse.
[R] [Q] échoue dès lors à démontrer que l'accident est sans relation avec le fait que son mari était sous l'emprise d'un état alcoolique.
Elle doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déboute [R] [Q] de toutes ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE