COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 FÉVRIER 2016
N°2016/127
Rôle N° 14/21466
[C] [L]
C/
[E]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christine SIHARATH,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julie ANDREU, avocat au barreau
de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Octobre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21400112.
APPELANT
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [E], mandataire ad hoc de la SA SPAT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [G] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA, demeurant [Adresse 4]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - CS 433 - 13417 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant
, *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un jugement du 22 octobre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a dit que la maladie de M.[L] (tableau 30) était due à la faute inexcusable de l'employeur, la société SPAT, a ordonné la majoration du capital versé par la caisse qui a été condamnée à payer les honoraires et frais de Me [E], mandataire ad'hoc de la société SPAT et a rejeté le surplus des demandes de la victime.
M.[L] a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2015, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement uniquement quant aux indemnisations de ses préjudices et il a demandé:
-Déficit fonctionnel temporaire: 26100 euros
- Souffrances physique: 16000 euros
- Souffrance morale: 30000 euros
- Préjudice d'agrément: 16000 euros
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Maître [E], désigné en qualité de mandataire ad'hoc après la liquidation judiciaire de la société SPAT, a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de le décharger de toute condamnation.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement.
Le FIVA régulièrement convoqué par lettre recommandée du 2 octobre 2015 n'a pas comparu.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Maître [E] a rappellé que c'était à la victime de démontrer l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et il a considéré qu'au surplus l'intéressé qui avait été un gros fumeur dès l'âge de 19 ans, ne présentait pas les symptômes habituels des plaques pleurales.
M.[L] a travaillé en qualité de chaudronnier pour la société SPAT de 1962 à 1978 et il a été exposé à l'amiante. Il a pris sa retraite en mai 2004.
Il existe un examen tomodensitométrique et le certificat médical initial est daté du 11 octobre 2012.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie avec effet au 11 octobre 2012, au taux de 5% et lui a versé un capital de 1923,44 euros.
La faute inexcusable de l'employeur résulte des attestations versées aux débats et, pour le surplus, la Cour adopte les motivations du tribunal.
Sur les indemnités
Les souffrances physiques et morales ne sont réparables, en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, que si elles ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent lequel est couvert par la rente d'incapacité servie par la caisse. Ainsi, ces souffrances ne peuvent être indemnisées que si elles sont antérieures à la date de consolidation: la rente versée postérieurement à la date de consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, indemnise déjà ces préjudices.
Un raisonnement identique doir être appliqué à une demande qui tendrait à obtenir l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire postérieur à la date de consolidation.
En l'espèce, la date de prise d'effet de la rente correspond à la date de constatation de la maladie; il n'existe donc ni souffrances ni déficit fonctionnel temporaire indemnisables.
Ces deux demandes sont rejetées.
Le préjudice d'agrément est indemnisé lorsque la preuve est rapportée que, d'une part, la maladie a rendu impossible la pratique d'une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie, et que, d'autre part, cette impossibilité n'est pas déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette preuve n'est pas rapportée que l'impossibilité de jouer à la pétanque serait indemnisable.
La demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 octobre 2014,
Déboute M.[L] de ses demandes.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT