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04/02/2016 | FRANCE | N°14/12522

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 04 février 2016, 14/12522


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2016

cl

N° 2015/













Rôle N° 14/12522







[E] [X] épouse [W]





C/



[K] [X]

[L] [V] épouse [X]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Me Christian GIRARDr>








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3017.





APPELANTE



Madame [E] [X] épouse [W]

demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2016

cl

N° 2015/

Rôle N° 14/12522

[E] [X] épouse [W]

C/

[K] [X]

[L] [V] épouse [X]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Christian GIRARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3017.

APPELANTE

Madame [E] [X] épouse [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [K] [X]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [V] épouse [X]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO, [Adresse 5], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine LORENZINI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

[E] [X] est propriétaire des lots 47 et 79 dans la copropriété [Adresse 1] (Var). Elle a été condamnée deux fois par ordonnances de référé au paiement de charges de copropriété.

Par acte d'huissier en date du 22 mai 2008, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le syndicat) a fait assigner Mme [X] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes au titre des charges de copropriété impayées et de dommages et intérêts ; [K] [X] et [L] [V] épouse [X] (les époux [X]) sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 13 août 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré irrecevables les demandes d'annulation de Mme [X] épouse [W] pour les années 1999 et 2000,

- annulé les assemblées générales des copropriétaires des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006 et 4 décembre 2007,

- condamné Mme [X] épouse [W] à payer au syndicat la somme de 15 359.78€, frais de recouvrement inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008, date du commandement de payer, avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamné Mme [X] épouse [W] à payer au syndicat la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Mme [X] épouse [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2010.

Par ordonnance en date du 12 mai 2011, l'affaire a été radiée du rôle et Mme [X] épouse [W] condamnée à payer au syndicat la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ordonnance en date du 13 juin 2013, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [X] de leur demande tendant au rétablissement au rôle de l'affaire et débouté les époux [X] de leur demande de sursis à statuer.

Par ordonnance en date du 19 juin 2014, sur la demande du syndicat, l'affaire a été rétablie au rôle.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2015, tenues pour intégralement reprises ici, Mme [X] épouse [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé les assemblées générales de la copropriété de 2001 à 2007,

subsidiairement,

- débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident, hors délai et mal fondé,

subsidiairement,

- de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive ensuite des instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'annulation des assemblées générales de la copropriété de 2004 à nos jours,

- subsidiairement,

- vu les annulations prononcées par la décision dont appel des assemblées générales de 2001 à 2007 et y ajoutant, annuler également les assemblées générales des années 1999, 2000, 2008 et suivantes, et, à tout le moins des années 2008 et 2009 en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale de 2006 qui avait nommé la société Capimmo en qualité de syndic jusqu'au 31 décembre 2009,

- infirmer en conséquence la décision dont appel en toutes ses autres dispositions, faute de capacité à ester en justice de la société Capimmo du fait de l'irrégularité des convocations aux assemblées générales l'ayant nommée en qualité de syndic et du fait de l'irrégularité de la notification des procès-verbaux de ces assemblées générales,

subsidiairement,

- surseoir à statuer en raison d'une demande de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes aux fins que soit tranchée la question de la compatibilité du droit interne français relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs avec les règles de droit communautaire résultant de la Directive 2006/32 CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services économiques, cela jusqu'à ce que la Cour ait tranché la question de cette compatibilité,

- saisir la Cour de justice des Communautés européennes aux fins que soit tranchée la question de la compatibilité du droit interne français relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs avec les règles de droit communautaire résultant de la Directive 2006/32 CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services économiques,

- annuler en toute hypothèse les condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge, les condamnations à paiement de charges concernant des charges appelées sur le fondement de budgets votés par des assemblées générales qui ont été annulées en leur totalité, et dont, de surcroît, le syndicat n'apporte aucune preuve du caractère certain, liquide et exigible,

- condamner le syndicat à lui payer la somme de 50 000€ de dommages et intérêts à raison du refus par le dit syndicat de faire procéder à la pose de compteurs individuels conformément à la réglementation européenne, pose qui aurait abouti à répartir autrement les charges de chauffage de l'immeuble, ce tant entre les frais communs et les frais individuels que, concernant ces derniers, entre les propriétaires des différents lots de copropriété,

en toute hypothèse,

- condamner le syndicat au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- Mme [L] [X], faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du 8 février 2007 du tribunal de grande instance de Paris, aucune instance ne pouvait être diligentée contre elle,

- les convocations aux assemblées générales adressées à [L] et [K] [X] n'ont pas été régulièrement adressées à chacun des deux époux pas plus que les notifications de ces assemblées générales,

- depuis des années, la copropriété lui réclame une quote-part excessive des charges de chauffage collectif de l'immeuble, le syndicat se refusant à mettre en place les compteurs individuels de consommation malgré les dispositions légales, ce qui lui cause un préjudice car son logement n'est occupé que pendant la saison chaude sans utilisation de chauffage et qu'elle paie ainsi des charges de chauffage sans contrepartie,

- la copropriété ne justifie pas de ce que l'immeuble bénéficierait d'une dérogation à cette obligation et si une telle dérogation existait, elle serait contraire à la législation européenne sur la question,

- la nullité ayant un effet rétroactif, le syndicat n'a plus, depuis le 1et janvier 2000 de capacité à ester en justice, la désignation du syndic se trouvant annulée de manière rétroactive des années 2001 à 2007 par l'effet du jugement dont appel avec exécution provisoire,

- des actions de [K] et [L] [X] quant à la validité des assemblées générales ultérieures à 2007 sont pendantes devant le tribunal de grande instance de Toulon et leurs effets seront opposables à tous car l'annulation des assemblées générales est certaine dans ces actions,

- dès lors, tous les actes du syndic depuis le 1er janvier 1999 à ce jour doivent être annulées de plein-droit, ce qui implique l'annulation de l'action engagée par lui dans la présente instance,

- à défaut de notification du procès-verbal d'assemblée générale, la demande en annulation de cette assemblée générale est recevable par voie de conclusions reconventionnelles.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2015, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat sollicite de voir :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamnée Mme [X] épouse [W] à lui payer la somme de 15 359.78€ assortie des intérêts au taux légal au taux légal à compter du 18 février 2008, date du commandement de payer,

- l'infirmer en ce qu'elle a annulé les assemblées générales de 2001 à 2007,

- dire et juger irrecevables, comme formées par voie de conclusions, les demandes tendant à l'annulation des dites assemblées générales,

- condamner Mme [X] épouse [W] à payer au syndicat la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en substance que :

- la nullité des assemblées générales prononcée l'a été sur demande reconventionnelle par voie de conclusions et non par voie d'assignation alors que le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être interrompu que par une assignation au fond,

- cette demande d'annulation est irrecevable également comme n'ayant aucun lien de connexité avec la demande de condamnation de paiement aux charges de copropriété dues au syndicat.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces nouvelles de Mme [X] épouse [W] déposées le 7 décembre 2015 après clôture de l'instruction.

Les époux [X] sont intimés ; ils ont conclu avec Mme [X] épouse [W] mais ne formulent aucune demande incidente ; leur défaut d'intérêt à agir, en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, sera en conséquence, relevé d'office.

Le syndicat demande à voir déclarer irrecevables les demandes en nullité des assemblées générales présentées par voie de conclusions reconventionnelles, considérant qu'une telle demande ne pouvait être présentée que par voie d'assignation dans le délai de l'article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en tout état de cause, cette demande n'a aucun lien de connexité avec la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété présentée par le syndicat ; toutefois, le syndicat ne justifiant pas avoir régulièrement notifié à Mme [X] épouse [W] les procès-verbaux des assemblées générales en cause, le délai de l'article 42 alinéa 2 n'a pas commencé à courir et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'une demande en annulation d'assemblée générale soit formée par voie de conclusions reconventionnelles ; par ailleurs, Mme [X] épouse [W] contestant le montant des charges de copropriété qui lui sont réclamées, son action en annulation des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté le budget se rattache par un lien suffisant à la demande initiale ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat de ces chefs.

A titre personnel, Mme [X] épouse [W] n'est pas recevable à se prévaloir de la procédure collective concernant Mme [V] épouse [X], s'agissant d'une exception purement personnelle à cette dernière.

Mme [X] épouse [W] fonde sa demande d'annulation des assemblées générales successives depuis l'année 1999 sur l'irrégularité des convocations adressées à [K] et [L] [X] ainsi que des notifications à ces derniers des procès-verbaux des assemblées générales concernées ; elle n'allègue toutefois pas d'une irrégularité d'une assemblée générale tenant aux convocations ou notifications la concernant personnellement ; dès lors, elle ne peut se prévaloir des irrégularités éventuelles des assemblées générales concernant les époux [X].

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à l'annulation des assemblées générales 2008 et 2009 fondée sur le défaut de capacité à ester en justice du syndic, étant surabondamment relevé que, par arrêt de cette cour en date du 16 octobre 2014, Mme [X] épouse [W] a déja été déboutée de sa demande d'annulation des assemblées générales des années 2008 à 2011.

En ce qui concerne les charges de chauffage, si Mme [X] épouse [W] soutient que la copropriété se refuse à mettre en place des compteurs individuels de consommation conformément à la législation, il convient d'observer que cette obligation ne concerne que les immeubles où cela est techniquement possible et que Mme [X] épouse [W] ne soutient pas que tel est le cas dans la copropriété ; en tout état de cause, elle ne conteste pas sérieusement le montant des charges de copropriété qui sont réclamées par le syndicat et elle ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité du décompte de ce dernier, alors qu'il résulte des termes mêmes du jugement qu'elle a déjà été condamnée à deux reprises pour non paiement des charges ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des charges de copropriété réclamées ainsi qu'aux frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il sera de nouveau confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents, rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la saisine de la Cour de justice des communautés européennes.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] épouse [W], l'appelante fonde sa demande sur le refus du syndicat de faire procéder à la pose de compteurs individuels de chauffage qui aurait abouti à répartir autrement les charges de chauffage de l'immeuble mais elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'une telle pose est possible, qu'elle a personnellement présenté une telle demande au syndicat, notamment par la fixation d'une question à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriété, que celle-ci aurait purement et simplement rejetée ; cette demande ne saurait dès lors être accueillie.

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

Mme [X] épouse [W], partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions et pièces nouvelles de Mme [X] épouse [W] déposées le 7 décembre 2015,

AU FOND CONFIRME le jugement en date du 13 août 2010 du tribunal de grande instance de Toulon sauf en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006, 4 novembre 2007,

Et statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [X] épouse [W] de ses demandes fondées sur le défaut de capacité à ester en justice du syndic et en dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [X] épouse [W] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA DÉBOUTE de sa demande à ce titre,

LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/12522
Date de la décision : 04/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/12522 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-04;14.12522 ?
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