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25/02/2016 | FRANCE | N°14/11865

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 25 février 2016, 14/11865


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2016



N°2016/

GB/FP-D













Rôle N° 14/11865







[V] [N]





C/



EURL LOU'BEN GMBH



































Grosse délivrée le :

à :

Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE



Me Joanna TOUATI, avocat au barre

au de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CANNES - section C - en date du 06 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/162.





APPELANTE



Mademoiselle [V] [N], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2016

N°2016/

GB/FP-D

Rôle N° 14/11865

[V] [N]

C/

EURL LOU'BEN GMBH

Grosse délivrée le :

à :

Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

Me Joanna TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CANNES - section C - en date du 06 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/162.

APPELANTE

Mademoiselle [V] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

EURL LOU'BEN GMBH, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joanna TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016 prorogé au 25 février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2016

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 10 juin 2014, Mme [N] a relevé appel du jugement de départage rendu le 6 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Cannes, à elle notifié le 12 mai 2014, emportant requalification d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 février 2010 avec la société Lou'Ben GMBH & CO. KG. (ci-après dénommée Lou' Ben) pour lui allouer 1 343,80 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification; les premiers juges, par ailleurs, accordent à cette salariée 8 190,18 euros pour sanctionner une dissimulation de son temps de travail réel, puis lui allouent une indemnité de 15 000 euros en réparation de son licenciement illégitime ; leur jugement, à peine d'astreinte, ordonne la délivrance par l'employeur de divers documents sociaux rectifiés.

Mme [N], en cause d'appel, poursuit la condamnation de la société Lou'Ben à lui verser les sommes suivantes :

4 905 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

19 474,78 euros, ainsi que 1 947,47 euros au titre des congés payés afférents, en

paiement de commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012,

29 430 euros pour travail dissimulé,

11 886 euros au titre de la prise en charge de ses frais de déplacements, outre 1 000 euros en réparation du préjudice subsistant,

10 000 euros pour harcèlement moral,

117 720 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Cette salariée réclame à nouveau la délivrance de documents sociaux rectifiés, sous peine d'une nouvelle astreinte, sans préjudice de la liquidation à 8 250 euros de l'astreinte courue.

La société Lou' Ben conclut à l'infirmation du jugement déféré à la censure de la cour tout en se reconnaissant débitrice de 5 687,98 euros au titre d'un rappel de commissions, outre 568,79 euros au titre des congés payés afférents, sommes acquittées au moyen d'un chèque tiré sur un compte Carpa le 22 novembre 2012.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 23 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de la salariée estime viciée la relation de travail depuis la conclusion le 9 mai 2008 d'un premier contrat de travail précaire l'ayant liée à Mme [O], personne physique, à quoi s'oppose son contradicteur qui plaide une succession de quatre contrats à caractère saisonnier.

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'engagement du 9 mai 2008 au 15 septembre 2008 de Mme [N] par Mme [O] en qualité de vendeuse ambulante de maillots de bain 'en vue de l'aider à faire face à la vente saisonnière de maillots de bains dans le département du Var' participait de l'activité normale et permanente de vente de détail de textiles sur éventaires et marchés de cette commerçante, sur quoi l'employeur ne verse aux débats aucune pièce contraire, la seule référence à un facteur de saisonnalité étant insuffisante dès lors qu'il n'est pas même établi que cette employeuse, immatriculée en Moselle, a personnellement vendu des maillots de bains dans le département du Var ce dont elle aurait éprouvé la nécessité d'être aidée dans cette activité par la salariée.

La société Lou' Ben, dépositaire de la marque de maillots de bain [L], ne contestant pas venir aux droits de la créatrice [L] [O], pas plus qu'elle ne conteste l'existence d'une continuité de la relation de travail avec Mme [N] pour la période du 9 mai 2008 au 24 février 2012, la cour dit que cette relation est réputée en son entier avoir été conclue pour une durée indéterminée et dit que cette requalification ouvre droit à l'allocation à cette salariée d'une indemnité spéciale égale à son dernier salaire recomposé.

Les parties sont en l'état d'un dernier contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 février 2011 par lequel la société Lou' Ben engageait Mme [N] en la double qualité de vendeuse ambulante et d'attachée commerciale 'sur l'ensemble du territoire français et éventuellement dans les Salons professionnels', en contrepartie d'une rémunération fixe de 1 343,79 euros et d'une rémunération variable assise sur son chiffre d'affaires annuel hors taxes.

Les parties divergent sur le montant de ce chiffre d'affaires hors taxes sur la période du 1er janvier 2011 au 7 février 2012, oscillant, selon l'opinion, entre 65 319, 90 euros et 97 373,90 euros.

S'agissant du paiement d'un élément du salaire, la société Lou' Ben supporte la charge de prouver que la prime de 5 687,98 euros qu'elle offre de régler est mathématiquement assise sur un chiffre d'affaires exact de 65 319,90 euros.

La communication numéro 3 de cet employeur est un relevé des commandes hors taxes détaillé pour la période considérée, arrêté à ce chiffre d'affaires de 65 319,90 euros hors taxes, au sujet duquel la salariée n'apporte aucune contestation précise, qu'il s'agisse de commandes éventuellement oubliées ou de facturations minorées, pas plus qu'elle ne présente le calcul au terme duquel ce chiffre aurait atteint 97 373,90 euros.

Si en page 14 de ses écritures son conseil mentionne l'identité de neuf clients devant être réintégrés dans son chiffre d'affaires, il n'est produit aucun décompte du détail de ces commandes, les montants et les dates de passations de ces commandes n'étant pas même précisés, de sorte que l'employeur ne dispose pas des informations utiles pour apporter la contradiction.

La cour, comme les premiers juges, retiendra que le calcul de la créance relative aux commissions restant dues doit s'opérer sur la base d'un chiffre d'affaires de 97.373,90 euros hors taxes.

Les parties sont également contraires sur les modalités de calcul du taux au-delà duquel naît le droit au versement de la commission.

L'article 8 du contrat de travail était rédigé comme suit :

'Si le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 33 000 € HT, aucune rémunération variable n'est versée au salarié.

- pour la part de chiffre d'affaires réalisé par trimestre supérieure ou égal à 35 000 € HT, le salarié percevra une prime égale à 16 % de cette fraction de chiffre d'affaires,

- pour la part de chiffre d'affaires réalisé par trimestre supérieure ou égal à 45 000 € HT, le salarié percevra une prime égale à 18 % de cette fraction de chiffre d'affaires,

- pour la part de chiffre d'affaires réalisé par trimestre supérieur ou égal à 45 000 € HT, le salarié percevra une prime égale à 20 % de ce chiffre d'affaire.'.

Cet article stipulait : 'Mlle [V] [N] percevra une partie variable liée à l'atteinte des objectifs trimestriels de chiffre d'affaires définis par la société. Il est ainsi procédé tous les 3 mois à un bilan des résultats commerciaux de Salarié, ce qui permet de déclencher le droit au paiement d'une prime variable.'.

Une difficulté d'interprétation réside dans le fait que le contrat de travail prévoit un calcul des primes tous les trimestres alors que les seuils de déclenchement de ces primes sont assis sur des résultats annuels.

La cour dit que le calcul de la prime doit s'opérer sur l'année car le même article stipulait: 'Les objectifs seront déterminés annuellement par la Société LOU' BEN GMBH & CO.KG.', comme tels arrêtés en ce que concernait Mme [N] à 33 600 euros hors taxes pour l'année 2011, étant relevé que l'employeur a négligé de dresser chaque trimestre un bilan des résultats commerciaux de cette salariée.

Ce calcul sur une année interdit de retenir un effet de seuil déclenchant un taux d'intéressement inférieur à 20 % si la salariée dépassait ses objectifs pour atteindre un chiffre d'affaires hors taxes égal ou supérieur à 45 000 euros hors taxes en 2011, peu important, comme le soutient l'employeur que l'emploi du mot 'annuel' dans le membre de phrase 'le chiffre d'affaires annuel' soit une erreur de plume.

Sur la base de la réalisation d'un chiffre d'affaires de 65 319,90 euros, la salariée a droit à une prime annuelle égale à 20 % de cette somme représentant la somme de 7 376 euros bruts (65.319,90 x 20 : 100 = 13 063,98 € - 5 687,98 € = 7 376 €), outre 737,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013, date à laquelle les demandes ont été présentées et soutenues contradictoirement pour la première fois devant le bureau de jugement du conseil.

Sur le salaire dissimulé, la salariée articule sa démonstration en soutenant qu'elle exerçait une troisième activité de 'responsable des plages' pour le compte de la société Lou' Ben, pour laquelle elle aurait accepté des 'des versements en espèces au mépris des dispositions légales', ce dont il résulterait que la sanction pour un travail dissimulé serait encourue.

Mais la cour constate que cette salariée ne précise ni les dates ni les montants des rémunérations qu'elle aurait perçues en espèces en contrepartie d'une activité non déclarée.

Par ailleurs, la fonction d'attachée commerciale pour laquelle elle a perçu chaque mois une rémunération fixe est suffisamment large pour englober une activité de supervision des points de vente des produits textiles dont Mme [N] était chargée d'optimiser les ventes.

Aucun élément, surtout, ne permet de retenir que cette salariée était convenue avec son employeur de percevoir un intéressement de 5 % sur les ventes de détail réalisées par les vendeuses ambulantes des plages, en sus de son intéressement de 20 %, le fait mis en exergue par Mme [N] que ces autres salariées percevaient un intéressement de 20 % sur leurs propres ventes établissant que ce pourcentage élevé était le seul appliqué et applicable.

Pour faire reste de droit la cour retient que la difficulté d'interprétation du contrat de travail relativement aux modalités de calcul de la partie variable du salaire exonère l'employeur de toute accusation de dissimulation volontaire de ce salaire à hauteur de la somme de 13.063,98 € comme ci-dessus retenu.

La démonstration d'un salaire promis pour des heures de travail dont la salariée ne réclame pas le paiement n'étant pas faite, l'employeur ne saurait être débiteur d'une indemnité pour une dissimulation du travail effectif.

La demande accessoire en paiement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros est nécessairement rejetée.

Sur les frais de déplacements, l'article 11 du contrat de travail stipulait : 'Mlle [V] [N] utilisera son véhicule personnel pour exercer ses fonctions au sein de la société et recevra, en remboursement des frais engagés pour l'accomplissement de sa mission d'attachée commerciale, une indemnité forfaitaire mensuelle de 2.00.00 € (deux cent euros).'.

Pour réclamer le remboursement de 11 886 euros, la salariée estime avoir exposé des frais imprévus à la demande de son employeur rendant l'indemnité forfaitaire mensuelle de 200 euros 'symbolique', lequel employeur s'en tient, et à bon droit, à la lettre du contrat pour faire constater que l'intéressée a été remplie de ses droits par le versement ponctuel de cette indemnité.

Dès lors en effet qu'il n'est pas soutenu que la rémunération proprement dite de la salariée était supérieure au salaire minimum conventionnel après imputation de ses frais de route et addition de l'indemnité forfaitaire mensuelle, la cour confirmera la décision de déboutement des premiers juges.

Sur le harcèlement moral que Mme [N] impute à Mme [L] [O], le conseil de prud'hommes de Cannes, après avoir rappelé les règles de preuve applicables, aurait dû retenir que la salariée présentait des éléments matériels qui, pris en leur ensemble, étaient susceptibles de faire présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral, qu'il s'agisse du contenu de courriels émanant de Mme [O], d'une mise à l'écart à l'occasion de l'organisation d'une braderie ou d'une violente altercation qui se serait produite le 15 décembre 2011.

Mais si la salariée narre dans ses écritures une dispute survenue dans les bureaux de la société le 15 décembre 2011, dont l'employeur dénie la portée, cet événement ne peut être pris en considération en l'absence de toute pièce - témoignage notamment - susceptible d'établir la teneur des propos tenus à cette occasion.

S'agissant des courriels échangés entre Mme [O] et la salariée, la cour constate que quatre courriels emploient un ton vif - '[V], ton email est tellement long que je n'ai même pas envie de le lire - [V], tu commences sérieusement à me fatiguer - Mlle [V] [N] nous avons bien reçu tous vos emails qui nous semblent une fois de plus être agressifs et colériques' - dont l'amalgame sur une courte période - du 3 octobre 2011 au 6 décembre 2011 - permet de retenir que l'employeur répondait ainsi aux multiples réclamations de la salariée dont certaines, s'agissant plus particulièrement de ses espérances de salaire, étaient dénuées de pertinence, et que ces réponses traduisaient une exaspération de l'employeur sans volonté de porter atteinte à l'équilibre ou à la santé mentale de la destinataire ; la cour relève par ailleurs que les arrêts de travail communiqués par la salariée, entraînant la suspension de son contrat de travail du 20 novembre 2011 au 4 décembre 2011, mentionnaient une cause médicale étrangère à des faits de harcèlement.

S'agissant enfin du déplacement d'une autre salariée à une braderie, la seule production de la décision de l'employeur d'envoyer une salariée plutôt, et non à la place de la plaignante, sans assortir cette communication d'un commentaire particulier, est inopérante pour en déduire une manifestation de l'employeur de mettre cette dernière à l'écart d'un avantage professionnel auquel l'intéressée pouvait prétendre.

La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande indemnitaire pour des faits de harcèlement moral.

Mme [N] a été licenciée par une lettre du 24 février 2012 mentionnant qu'elle ne rendait pas ses plannings et compte-rendus d'activité, qu'elle enregistrait 'un nombre très faible de commandes signées suite à une prospection autonome et volontaire de [sa] part', que son objectif trimestriel n'était pas atteint, y ajoutant le constat d'un comportement agressif, par courriels ou par téléphone, un refus de la hiérarchie et un réel problème relationnel avec les autres membres de l'équipe.

La cour adopte expressément les justes motifs des premiers juges pour dire à nouveau illégitime ce licenciement, y ajoutant que Mlle [N] a dépassé ses objectifs, que sa contestation relativement à la partie variable de sa rémunération était en partie fondée, que le ton vif que l'intéressée a pu employer dans ses courriels de protestation était à la mesure de la vive réplique de Mme [O], enfin, sont et restent inopérantes les attestations d'autres salariées qui pour certaines commémorent des événements survenus alors que Mme [N] était en Martinique, remontant à l'année 2008, et qui, pour les autres, font état d'un comportement violent de l'intéressée envers Mme [O] au siège de la société le 15 décembre 2011, ce sur quoi aucune des parties au procès ne démontre la teneur des propos échangés dans ces circonstances.

Âgée de 34 ans au moment de son licenciement Mme [N] a perdu un salaire brut mensuel recomposé de 2 433 euros (1 343,79 € + 1 088, 66 € [13 063,98 € : 12] ) en l'état d'une ancienneté de 4 ans passés au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés.

Mme [N] justifie de son inscription en qualité de demandeur d'emploi et de la succession d'emplois précaires durant l'année 2012.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 25 000 euros la juste réparation du nécessaire préjudice né de la rupture de son contrat de travail.

L'indemnité de requalification sera portée à 2 433 euros.

Le présent arrêt étant constitutif du droit de créance à hauteur de ces deux indemnités, elles ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter du prononcé de cet arrêt.

Les premiers juges ont fait obligation à l'employeur de délivrer à la salariée, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard, des bulletins de salaire, une attestation Assédic et un certificat de travail 'rectifiés conformément à la décision prise'.

Cette décision condamnait la société Lou' Ben à verser à Mme [N] diverses indemnités qui n'avaient pas à être mentionnées sur un bulletin de salaire ou sur une attestation destinée à Pôle emploi, en conséquence de quoi il n'y avait lieu d'ordonner une production de pièces rectifiées de ce chef ; aucun motif décisoire n'avait trait à la durée de la relation de travail conditionnant la délivrance d'un nouveau certificat de travail, en conséquence de quoi la décision de communication de cette pièce était également dépourvue de fondement ; ce dont il résulte que la demande de liquidation de l'astreinte assortissant cette communication ne sera pas reçue.

Le conseil de la salariée persiste à réclamer la délivrance d'un certificat de travail rectifié alors que ce même conseil adressait à son confrère un courriel du 10 juin 2014 l'assurant de la réception de ce certificat dont la teneur n'appelait de sa part aucune observation ; qu'il y a donc lieu de dire que cette communication a rempli Mme [N] de ses droits.

Considérant les motifs précédemment adoptés, la société Lou' Ben délivrera à son ancienne salariée un unique bulletin de salaire mentionnant le paiement des sommes de 7 376 euros bruts et 737,60 euros bruts, pour les causes énoncées, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi sur laquelle figureront ces deux sommes correspondant à un salaire.

La cour dit n'y avoir lieu à astreinte.

L'employeur, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement en ce qu'il dit illégitime le licenciement de Mme [N], mais porte à 25 000 euros le montant de la réparation de ce licenciement ; le confirme également en ce qu'il dit la société Lou' Ben débitrice d'une indemnité spéciale de requalification, mais porte à 2 433 euros le montant de cette indemnité ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société Lou' Ben à verser à Mme [N] un rappel de salaire de 7 376 euros, outre 737,60 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ;

Ordonne à cette société de remettre à Mme [N] un unique bulletin de salaire mentionnant le paiement de ces sommes de 7 376 euros bruts et 737,60 euros bruts, pour les causes énoncées, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi sur laquelle figureront ces deux sommes ;

Rejette les demandes contraires ou plus amples ;

Condamne, d'office, la société Lou' Ben à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à Mme [N] dans la limite de trois mois ;

Dit que le greffier transmettra pour recouvrement à cet organisme une copie certifiée conforme du présent arrêt ;

Condamne la société intimée aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lou' Ben à verser 1 800 euros à Mme [N] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/11865
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/11865 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;14.11865 ?
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