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10/03/2016 | FRANCE | N°14/15846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 10 mars 2016, 14/15846


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2016



N°2016/ 329





Rôle N° 14/15846







[Z] [V]





C/



CPAM [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée

le :



à :

Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MA

RSEILLE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 13 Juin 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 2120149...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2016

N°2016/ 329

Rôle N° 14/15846

[Z] [V]

C/

CPAM [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 13 Juin 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21201492.

APPELANT

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

CPAM [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] a refusé à [Z] [V] le droit d'exercer sa spécialité médicale dans le secteur II de la convention liant les médecins aux caisses de sécurité sociale.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [Z] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 14 septembre 2012.

Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [Z] [V] de sa demande d'adhésion au secteur II, a confirmé la décision du 10 juillet 2012 de la commission de recours amiable, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le jugement a été notifié le 18 juin 2014 à [Z] [V] qui a interjeté appel le 16 juillet 2014.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2016 et a été renvoyée à l'audience du 11 février 2016

Par conclusions visées au greffe le 11 février 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Z] [V] :

- se prévaut des conventions nationales conclues entre l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie et les syndicats représentatifs de médecins le 12 janvier 2005 et le 26 juillet 2011 qui permettent à un médecin généraliste de faire le choix entre les secteurs I ou II lors de sa première installation à titre libéral,

- soutient que sa première installation comme médecin exerçant de manière libérale date du 4 juillet 2011 et coïncide avec sa demande d'adhésion au secteur II,

- prétend que, contrairement à ce que soutient la caisse, il ne s'est jamais installé comme médecin libéral à [Localité 2] et a simplement assuré un remplacement temporaire au cours de l'été 2008 dans le cadre d'une convention d'assistanat,

- demande qu'il soit enjoint à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'inscrire en secteur II conventionné,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 11 février 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] :

- expose que seuls peuvent être autorisés à exercer en secteur II, secteur conventionné à honoraires libres, les médecins qui ont formé la demande d'autorisation lors de leur première installation en cabinet libéral lorsque celle-ci est postérieure au 12 février 2005,

- objecte que [Z] [V] s'est installé à titre libéral pour la première fois en 2008, qu'il n'était nullement assistant mais bien médecin libéral, qu'à cette époque, il n'a pas sollicité l'autorisation d'exercer en secteur II et qu'ainsi, lors de sa seconde installation à titre libéral en 2011, il ne pouvait plus demander une telle autorisation,

- sollicite le rejet des prétentions de [Z] [V] et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'inscription au secteur II :

[Z] [V] s'est inscrit au conseil de l'ordre des médecins [Localité 1] le 4 juillet 2011. Il a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie son inscription en secteur II le 18 juillet 2011. Auparavant, du 20 juin 2008 au 31 août 2008, il a travaillé dans un cabinet médical libéral à [Localité 2] qui était conventionné au secteur I. Les parties s'opposent uniquement sur la notion de la première installation de [Z] [V] en qualité de médecin libéral. Le litige porte sur la question de savoir si la première installation de [Z] [V] est celle de juillet 2011 ou celle de juin 2008. Les parties admettent que si la première installation est celle de juillet 2011, [Z] [V] peut réclamer son adhésion au secteur II.

[Z] [V] allègue une convention d'assistanat dans le cadre de son activité à [Localité 2].

L'article 88 du code de déontologie médicale autorise un médecin à recourir à l'assistance d'un autre médecin en cas d'afflux exceptionnel de population ou en cas de problème de santé.

Les parties versent deux contrats différents s'agissant de l'activité exercée à [Localité 2].

[Z] [V] produit un contrat d'association temporaire entre médecins de même discipline dans le cadre d'un assistanat conclu du 25 juin 2008 au 31 août 2008 entre lui et le docteur [S] [H]. Le contrat précisait qu'il répondait au but de faciliter l'exercice de la profession durant les périodes saisonnières où l'activité médicale est particulièrement importante. Il stipulait que les locaux dont dispose le docteur [S] [H] seront utilisés en commun, que les charges fiscales seront supportées séparément par chacun des contractants, que le docteur [Z] [V] consacrera à la clientèle du docteur [S] [H] 6 demi-journées par semaine et 12 à 14 demi-journées par semaine en juillet et août et que le docteur [Z] [V] souscrira une assurance, percevra ses honoraires et versera au docteur [S] [H] 25 % de la totalité de ses honoraires à titre de redevance sur les frais professionnels. Le contrat est muet sur l'immatriculation du docteur [Z] [V].

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit un contrat de médecin collaborateur libéral conclu par les docteurs [S] [H] et [I] [E] avec un médecin non identifié. Ce contrat ne se réfère pas à l'assistanat ni expressément ni implicitement. Il résulte de ce contrat que les docteurs [S] [H] et [I] [E] que le médecin partie au contrat était inscrit au tableau du conseil de l'ordre des médecins, exerçait en secteur I, devait consacrer un temps minimum à la clientèle des docteurs [S] [H] et [I] [E], pouvait acquérir une clientèle personnelle, exerçait dans le cabinet des docteurs [S] [H] et [I] [E], percevait des honoraires, versait aux docteurs [S] [H] et [I] [E] une redevance de 30 % de ses honoraires pour les frais professionnels, devait souscrire une assurance et devait s'immatriculer auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant. Ni le nom du médecin collaborateur ni la date d'effet du contrat ne sont mentionnés. Cependant, chaque page du contrat est paraphée par les docteurs [S] [H], [I] [E] et [Z] [V] et leur signature figurent au pied du contrat. Ce contrat est donc parfaitement opposable à [Z] [V].

Le docteur [S] [H] a certifié que le docteur [Z] [V] a travaillé avec lui et avec le docteur [E] en tant qu'assistant temporaire et a rétrocédé 30 % de ses honoraires pour les frais de fonctionnement du cabinet. Ce témoignage prouve que le second contrat a été appliqué concernant le taux de la redevance et l'identité des parties.

La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France a interrogé le conseil de l'ordre des médecins [Localité 3] sur la situation de [Z] [V] le 9 septembre 2008. Le conseil de l'ordre a répondu que celui-ci exerçait une activité médicale libérale depuis le 1er juillet 2008 et qu'il s'agissait d'une installation sous forme d'association temporaire et non de remplacements. La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France a interrogé le conseil de l'ordre des médecins [Localité 1] sur la situation de [Z] [V] le 27 juin 2012. Le conseil de l'ordre a répondu que celui-ci exerçait une activité médicale libérale depuis le 4 juillet 2011 et qu'il ne s'agissait pas d'une installation mais de remplacements.

Le président du conseil de l'ordre des médecins [Localité 1] a certifié que [Z] [V] est inscrit à l'ordre des médecins dans la section des médecins remplaçants depuis le 4 juillet 2011 et n'a jamais contracté, à sa connaissance, de contrat de collaboration libérale.

En premier lieu, le contrat qui a été mis en 'uvre était le contrat de médecin collaborateur libéral conclu avec les docteurs [S] [H] et [I] [E]. En second lieu, il s'évince de la réponse du conseil de l'ordre des médecins [Localité 3] mentionnant une installation sous forme d'association temporaire que c'est ce contrat de médecin collaborateur libéral qui a été transmis au conseil de l'ordre.

Dans ces conditions, la première installation du docteur [Z] [V] est celle de juin 2008 en secteur I de la convention.

En conséquence, [Z] [V] doit être débouté de sa demande d'inscription en secteur II.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

[Z] [V], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Dispense [Z] [V], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/15846
Date de la décision : 10/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/15846 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-10;14.15846 ?
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