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10/03/2016 | FRANCE | N°14/22486

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6e chambre c, 10 mars 2016, 14/22486


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2016
ORDONNANCE du 10 Mars 2016
No ROLE : 14/ 22486 6e Chambre C

ORDONNANCE D'INCIDENT NoM39

Cécile X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1964 du 30/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) C/ Bruno Maurice André Y...

grosse délivrée le : à :
Le 10 Mars 2016 Nous, Michèle CUTAJAR, Conseiller de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 11février 2016 et mi

s l'affaire en délibéré au 10 Mars 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'i...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2016
ORDONNANCE du 10 Mars 2016
No ROLE : 14/ 22486 6e Chambre C

ORDONNANCE D'INCIDENT NoM39

Cécile X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1964 du 30/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) C/ Bruno Maurice André Y...

grosse délivrée le : à :
Le 10 Mars 2016 Nous, Michèle CUTAJAR, Conseiller de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 11février 2016 et mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame Cécile X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1964 du 30/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 17 Novembre 1970 à ORLEANS (45000), demeurant...-13140 LAMBESC

assistée de Me Solange MAGINOT-FLOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT APPELANTE du jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE
CONTRE/
Monsieur Bruno Maurice André Y... né le 30 Mai 1972 à AIX EN PROVENCE, demeurant...-64480 USTARITZ de nationalité Française
assisté de Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A L'INCIDENT INTIME du jugement rendu le 07 Novembre 2014 EXPOSE DU LITIGE :

Des relations entre Cécile X... et Bruno Y... est née Eoran, le 23 Avril 2005.
Par décision du 26 Septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents avant dire droit, ordonné un examen psychiatrique des deux parents provisoirement, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et organisé les droit de visite et d'hébergement de la mère réservé toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par jugement du 05 Avril 2012, le juge aux affaires familiales a :
rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, par période hebdomadaire dit que conformément à l'accord des parties, la contribution à l'entretien et l'éducation sera réservée dit que Bruno Y... prendra en charge l'intégralité des frais scolaires et extra scolaires de l'enfant
Le 16 Décembre 2013, Bruno Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile.
Le 10 Juin 2014, le juge aux affaires familiales a ordonné, avant-dire, une expertise psychologique familiale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 Septembre 2014.
Par jugement du 07 Novembre 2014, le juge aux affaires familiales a :
fixé la résidence de l'enfant au domicile du père organisé les droits de visite et d'hébergement de Cécile X..., à défaut d'accord entre les parties durant :
la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été
dit que Cécile X... assumera la charge des transports liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement constaté l'état d'impécuniosité de Cécile X....
Le 27 Novembre 2014, Cécile X... a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions du 19 Août 2015, elle demandait à la Cour d'infirmer le jugement du 07 Novembre 2014 en toutes ses dispositions.
A titre principal, elle sollicitait que :
- la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile-le père exerce un droit de visite et d'hébergement dans un lieu médiatisé et qu'il assume la charge des frais de voyage liés à l'exercice de ce droit-Bruno Y... soit condamné à lui remettre l'enfant sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt-le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixé à la somme mensuelle de 600 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite, avant-dire droit, qu'une contre expertise psychologique familiale soit ordonnée.
Dans l'attente, elle demandait que :
- la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile.
- le père exerce un droit de visite et d'hébergement dans un lieu médiatisé et qu'il assume la charge des frais de voyage liés à l'exercice de ce droit-Bruno Y... soit condamné lui remettre l'enfant sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt-le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme mensuelle de 600 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle demandait que le jugement du 07 Novembre 2014 soit infirmé en ses seules dispositions relatives à la prise en charge des frais de transports, qu'elle souhaite voir assumer par Bruno Y....
Formant appel incident, Bruno Y... demandait à la Cour, dans ses conclusions du 23 Juillet 2015, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de Cécile X....
Il souhaitait que le droit de visite et d'hébergement soit suspendu et que soit organisé un simple droit de visite dans un lieu neutre, près du domicile d'Eroan.
La procédure a été fixée au fond et évoquée à l'audience du 01 Septembre 2015.
Par arrêt du 20 Otobre 2015, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties-ordonné un enquête sociale au domicile des deux parents-renvoyé l'affaire à l'audience du 19 Avril 2016.
Le 25 Novembre 2015, puis par dernières conclusions du 04 Février 2016, Cécile X... a saisi le conseiller de la mise en état aux fins :

1o) A titre principal :- fixer la résidence de l'enfant à son domicile dans l'attente " des conclusions de l'expert "- condamner Bruno Y... à lui remettre l'enfant sous astreinte de 400 euros par jour de retard " dès la notification de l'arrêt à venir "- fixer le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 600 euros.
2o) A titre subsidiaire :
- maintenir un droit de visite et d'hébergement à son profit pendant la période de vacances scolaires (totalité des vacances de Noël, Toussaint, Février et Pâques)- condamner Bruno Y... à remettre lui remettre l'enfant sous astreinte de 400 euros par jour de retard " dès la notification de l'arrêt à venir "- ordonner à Monsieur Y... qu'il fasse appeler sa mère par Eroan au téléphone une fois par semaine-réserver la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune
Elle sollicite la condamnation de Bruno Y... à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 Janvier 2016, Bruno Y... sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Cécile X... et la suspension des droit de visite et d'hébergement de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de ses demandes, Cécile X... fait valoir que Bruno Y... a refusé de lui présenter l'enfant, faisant ainsi fi de l'arrêt avant-dire droit du 20 Octobre 2015.
Elle fait valoir que ce positionnement, qui n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, justifie le transfert de résidence d'Eoran à son domicile.
Bruno Y... fait état du caractère " toxique et manipulatoire " de la mère.
Les écritures des parties devant le conseiller de la mise en état illustrent, si besoin en était, le climat de tension familiale, dont la seule victime est l'enfant.
Dans ce contexte, les prétentions des parties, et les incidents relatés, ne sont que la concrétisation du positionnement dénigrant de chaque parent vis à vis de l'autre.
Il convient de relever que les demandes formulées par les parties devant le conseiller de la mise en état, sont identiques à celles soutenues au fond.
Or, il sera rappelé aux parties, que compte tenu des éléments contradictoires communiqués en procédure, la Cour a estimé le 20 Octobre 2015 ne pas pouvoit trancher le litige sans avoir recours à une mesure d'investigation.
Le rapport d'enquête sociale, qui a justement pour objectif de renseigner la Cour quant aux conditions de vie d'Eroan, n'a pas encore été déposé.
La procédure sera examinée au fond le 19 Avril 2016.
Par conséquent, à ce stade de la procédure, aucun élément ne permet de modifier, ni les dispositions du jugement entrepris, ni celles de l'arrêt avant-dire droit du 20 Octobre 2015.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement
DEBOUTONS les parties de l'ensemble de leurs demandes.

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Fait à Aix-- en-Provence, le 10 Mars 2016.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/22486
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-03-10;14.22486 ?
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