COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2016
ORDONNANCE du 10 Mars 2016
No ROLE : 15/ 06779 6e Chambre C
ORDONNANCE D'INCIDENT NoM38
Philippe, François, Jacques X...- LE SARL GRAIN DE FOLIE C/ Tatyana Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 012444 du 11/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
grosse délivrée le : à : Me Catherine MISSUC, Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL
Le 10 Mars 2016 Nous, Chantal MUSSO, Présidente de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 18 février 2016 et mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame Tatyana Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 012444 du 11/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 08 Septembre 1979 à ZAYKOVO SVERDLOVSK, demeurant...-83000 TOULON de nationalité Russe
assistée de Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE du jugement rendu le 16 Février 2015
CONTRE/
Monsieur Philippe, François, Jacques X...- Z..., demeurant Chez M. et Mme X... Z... ...-83220 LE PRADET de nationalité Française
assisté de Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
APPELANT du jugement rendu le 16 Février 2015 par le Juge aux affaires familiales de TOULON
Des relations de Philippe X...- Z... et Tatyana Y... est issue Lola, née le 24 octobre 2012, reconnue par ses parents l'année de sa naissance.
Par acte en date du 23 septembre 2014, Tatyana Y... a assigné Philippe X...- Z... devant le juge aux affaires familiales de Toulon aux fins de voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2015, le juge aux affaires familiales de Toulon a : Dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale-Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel-Réservé le droit de visite et d'hébergement du père-Fixé la part contributive de Philippe X...- Z... à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 300 ¿.
Philippe X...- Z... a formé appel de cette décision le 20 avril 2015. Tatyana Y... a constitué avocat le 27 juillet 2015.
Les parties ont échangé leurs écritures.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2015, Tatyana Y... a initié devant le conseiller de la mise en état un incident par lequel elle lui demande de déclarer l'appel formé par la partie adverse irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai d'un mois de la signification du jugement.
Par conclusions en réplique notifiées le 15 février 2016, Philippe X...- Z... demande le rejet des prétentions de Tatyana Y..., se prévalant des dispositions de l'article 642 du Code de Procédure Civile.
Sur ce
Le délai d'appel d'un jugement est d'un mois à compter de sa signification.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L'article 642 du Code de Procédure Civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié le 18 mars 2015. Le délai, par application de l'article 641 du Code de Procédure Civile, aurait dû expirer le 18 avril 2015. Cette date correspondant à un samedi, le délai pour interjeter appel a été prorogé jusqu'au lundi 20 avril à minuit. Partant, l'appel est parfaitement recevable. Chacune des parties ayant conclu au fond, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience rapporteur du 26 avril 2016, l'ordonnance de clôture intervenant le mardi 19 avril. Les parties seront invitées à :- Conclure avant cette date sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable en matière d'autorité parentale et de contribution alimentaire, la mère étant de nationalité russe Produire les pièces les plus récentes de leur situation financière (dernier avis d'imposition en son intégralité, bulletin de salaire de l'année 2015 faisant apparaitre le cumul net imposable de l'année, trois derniers relevés des prestations servies par la caisse d'allocations familiales).
Sur les dépens Ils seront mis à la charge de Tatyana Y... Il ne paraît pas inéquitable de laisser à Philippe X...- Z... la charge des frais non compris dans les dépens, exposés par lui.
Par ces motifs
Nous, Chantal MUSSO, magistrat de la mise en état Déclarons recevable l'appel interjeté par Philippe X...- Z... Renvoyons la cause et les parties à l'audience rapporteur du mardi 26 avril 2016 pour examen de l'affaire au fond Disons que l'ordonnance de clôture interviendra le 19 avril 2016 Enjoignons les parties à conclure et produire les pièces comme il est dit dans les motifs Déboutons Philippe X...- Z... de sa demande au titre des frais irrépétibles Disons que Tatyana Y... sera tenue aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle