COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2016
ORDONNANCE du 10 Mars 2016
No ROLE : 15/ 06951 6e Chambre C
ORDONNANCE D'INCIDENT NoM40
Michel Auguste François X... C/ Arnaud Edouard Marie X...
grosse délivrée le : à :
Le 10 Mars 2016 Nous, Michèle CUTAJAR, Conseiller de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 11 février 2016 et mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Monsieur Michel Auguste François X... né le 11 Août 1952 à TOULON, demeurant...-83100 TOULON de nationalité Française
assisté de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON, Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A L'INCIDENT APPELANT du jugement rendu le 24 Mars 2015 par le Juge aux affaires familiales de TOULON
CONTRE/
Monsieur Arnaud Edouard Marie X... né le 08 Avril 1993 à LA SEYNE SUR MER, demeurant...-83110 SANARY SUR MER
assisté de Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frederic FRENZEL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A L'INCIDENT INTIME du jugement rendu le 24 Mars 2015FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 24 Mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a condamné Michel X... à payer à son fils majeur, Arnaud X..., la somme mensuelle de 900 euros au titre de sa part contributive à son entretien.
Le 22 Avril 2015, Michel X... a interjeté appel de cette décision.
Le 23 Juin 2015, Michel X... a saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit ordonné à Véronique Y..., mère d'Arnaud X..., de communiquer " le justificatif de son patrimoine et revenus ".
Par dernières conclusions du 09 Février 2016, il demande que " soit ordonné à Véronique Y... de communiquer les justificatifs de son patrimoine, et de ses revenus, et notamment sa déclaration sur le fortune 2014 et 2015, ainsi que ses avis de taxe foncière et taxe d'habitation concernant un bien immobilier sis à ..., commune de Hyères. "
Par dernières conclusions du 05 Octobre 2015, Arnaud X... demande que Michel X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, le litige est relatif au quantum de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur.
Il convient d'observer que l'instance a été introduite par l'enfant majeur à l'encontre de son père, de sorte que se trouvent applicables au litige, non les dispositions de l'article 371-2, mais celles des articles 205, 207 et 208 du code civil.
Il convient également de relever que cette instance n'a été introduite par Arnaud X... qu'à l'encontre de Michel X... et non pas également à l'encontre de Véronique Y....
P ar conséquent, l'article 208 aliné 1 du code civil disposant que les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame-en l'espèce Arnaud X...- et de la fortune de celui qui les doit-en l'espèce Michel X..., ce dernier sera débouté de ses demandes.
Il serait inéquitable qu'Arnaud X... assume la totalité des frais irrépétibles de l'instance.
La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Michel X..., qui succombe, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement
DEBOUTONS Michel X... de ses demandes.
CONDAMNONS Michel X... à payer à Arnaud X... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.
CONDAMNONS Michel X... aux dépens.
Fait à Aix-en Provence, le 10 Mars 2016