COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 04 MARS 2016
N°2016/187
JBM
Rôle N° 15/08877
SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT
C/
[F] [T]
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section R - en date du 30 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/40.
APPELANTE
SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration écrite reçue le 11 mai 2015 au greffe de la juridiction, la société SA Marseillaise de crédit a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Nice et à elle notifiée le 22 avril 2015, lui ayant ordonné sous astreinte pécuniaire de remettre à son salarié M. [F] [T] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile les documents suivants':
- «'la copie des bulletins de salaire de l'agence de [Localité 1] sur une période de deux ans, faisant
apparaître le sexe';
- le tableau d'avancement et de promotion des conseillers';
- le document d'évaluation des carrières hommes/femmes';
- le livre d'entrée et de sortie de l'agence de [Localité 1]';
- la grille de salaire et organigramme de agences du groupe [Localité 1].'».
Selon ses écritures déposées à l'audience du 19 janvier 2016, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Marseillaise de crédit demande de réformer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonné à tort selon elle de communiquer des documents qui ne sont ni obligatoires ni existants en son sein (savoir le tableau d'avancement et de promotion des conseillers, le document d'évaluation des carrières hommes/femmes, le livre d'entrée et de sortie de l'agence de [Localité 1], la grille de salaire et organigramme de agences du groupe [Localité 1]), et de condamner M. [T] à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses écritures pareillement déposées, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [T] demande de déclarer la société Marseillaise de crédit irrecevable en son appel, subsidiairement de confirmer l'ordonnance de référé entreprise, y ajoutant d'ordonner sous astreinte pécuniaire à la banque de communiquer divers autres documents, et de la condamner à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce :
Selon l'article 536 du Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
En l'espèce l'ordonnance entreprise, à tort qualifiée en dernier ressort, était bien susceptible d'appel dès lors qu'elle avait pour objet de statuer sur une demande d'un montant indéterminé, en l'occurrence la remise sollicitée de documents dont certains non compris parmi ceux énumérés à l'article R. 1462-1 du Code du travail.
Force est cependant de constater la tardiveté de l'appel interjeté postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R. 1455-11 du Code du travail.
Il convient par suite de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [T], l'appel incident formé par celui-ci à titre subsidiaire se heurtant lui-même en conséquence à une fin de non recevoir.
Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 500 € à M. [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé prud'homal, par mise à disposition au greffe';
Déclare la société SA Marseillaise de crédit irrecevable en son appel comme tardif, et par voie de conséquence M. [T] lui-même irrecevable en son appel incident ;
Condamne la société Marseillaise de crédit à payer 500 € à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
La condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE