COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2016
N° 2016/236
Rôle N° 15/21764
[S] [F]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Syndicat des copropriétaires PALAIS DE L'ORME
Grosse délivrée
le :
à : Me Sandra JUSTON
Me François DRUJON D'ASTROS
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00031.
APPELANTE
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant en sa qualité de créancier inscrit, venant aux droits de la BNP PARIBAS IMMO SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LE PALAIS DE L'ORME sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SARL D. NARDI dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2014, la société BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer à l'encontre de Mme [S] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière emportant saisie des biens et droits immobiliers dont celle-ci est propriétaire à [Adresse 5] et [Adresse 2] pour paiement de la somme de 162 833,88 € arrêtée au 30 août 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant vente et prêt reçu le 6 juin 2005 par Me [C] [T], notaire associé à Nice.
Le commandement a été publié le 30 décembre 2014, Volume 2014 S n° 80.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 3 décembre 2015 dont appel du 10 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a écarté toutes les contestations opposées par Mme [F], rejeté ses demandes et ordonné la vente forcée du bien.
Le juge de l'exécution, qui a déclaré irrecevables les dernières conclusions de Mme [F] signifiées le 10 novembre 2015, énonce en ses motifs :
- sur la qualité à agir du créancier poursuivant, la qualité du créancier poursuivant venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo est expressément visée dans le commandement, à la suite d'une fusion-absorption et par assemblée générale du 30 juin 2008 dont le procès-verbal est d'ailleurs produit au débat,
- sur la procuration remise par Mme [F], le créancier poursuivant produit le mandat qu'elle a donné le 30 mai 2005 à tout clerc de l'étude et il convient de rappeler que l'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique,
- il est clairement spécifié dans l'acte authentique que Mme [F] a reçu le plan d'amortissement en même temps que l'offre de crédit,
- sur la déchéance du terme, il résulte de la page 23 de l'acte notarié que l'emprunteur est réputé défaillant sans qu'il ne soit nécessaire d'adresser une mise en demeure lorsqu'il ne paye pas à bonne date et que dans cette hypothèse, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte,
- il ressort du courrier du 10 janvier 2014 que la banque a constaté la défaillance de Mme [F] et l'a clairement mise en demeure de régler le montant de 3656,89 € avec la précision qu'en cas de non régularisation dans les 15 jours, la déchéance du prêt serait prononcée,
- sur le commandement, contrairement aux allégations de la débitrice, les sommes y figurant sont détaillées,
- dès lors que la déchéance du terme est acquise, Mme [F] ne saurait se prévaloir de la clause relative à l'allongement du crédit qui n'est envisagée qu'en cas de révision du taux,
- sur le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme invoqué à titre subsidiaire, un tel argument ne peut qu'être rejeté dès lors que cette clause était contractuellement acceptée par l'emprunteur qui de surcroît bénéficiait d'une assurance invalidité,
- la demande de délai formulée par la débitrice est rejetée puisque celle-ci a déjà bénéficié d'un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2015, Mme [S] [F] a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploits des 29 décembre 2015 et 20 janvier 2016 a été remise au greffe le 22 janvier 2016.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 février 2016 par Mme [S] [F], appelante, aux fins, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, de :
- déclarer recevable et bien fondée l'appelante en son appel
- dire et juger que les conclusions signifiées par Madame [F] le 10 novembre 2015 sont recevables
- déclarer recevable et bien fondée la demande incidente de Madame [F],
- dire et juger que la clause en page 23 de l'acte authentique relative à la défaillance sera déclarée abusive, non écrite et non opposable à Madame [F]
- dire et juger qu'en application de l'article L14I-4 du code de la consommation, la cour pourra relever d'office le caractère abusif de la clause et la déclarer non opposable à Madame [F]
- dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme en vertu de l'acte authentique.
- dire et juger au regard des clauses de l'acte de prêt contenu dans l'acte authentique qu'il y a lieu de renvoyer la banque à mieux se pourvoir au fond pour statuer ce que de droit sur la déchéance du ternie et sur la résiliation du contrat de prêt.
- dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil et son obligation d'éclairer l'emprunteur sur les risques couverts et leur adéquation à la situation de l'emprunteur.
- dire et juger que la déchéance du terme a été prononcée de façon abusive et que la banque ne justifie pas d'une créance certaine et exigible et sera déboutée de toute demande au titre de l'arriéré des échéances, intérêts de retard et pénalités.
- dire et juger que la déchéance du terme a été prononcée de façon abusive et que Madame [F] pourra reprendre le cours normal du remboursement de son crédit selon les termes du contrat de prêt sur la base du capital de 144.299,77 euros.
- dire et juger que la banque ne rapporte pas la preuve de l'exigibilité de la créance, ni du caractère certain des sommes réclamées en principal et intérêts.
- dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas recevable à demander la vente forcée dudit bien,
- débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du chef de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [F]
- débouter LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes.
Par conséquent,
- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 novembre 2014 portant sur les biens ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] et [Adresse 2] « Palais de l'Orme » cadastré section [Cadastre 1] pour 03 a 85 ça, ledit immeuble ayant fait l'objet de :
- Règlement de copropriété du 24/06/1952 vol. 1738 n° 48
- EDD publié le 24/06/1959 vol. 2672 n° 25
- Modificatif du 26/08/1964 vol. 4221 n° 10
- Modificatif du 20/02/2003 vol. 2003 P n° 1107
Savoir :
Lot n° 64 : APPARTEMENT 56mcétage composé de : vestibule d'entrée, salle à manger, chambre avec bow-window, cuisine, salle de bains et wc et les 22/1000° de la propriété du sol et des parties communes
Lot n° 13 : CAVE au sous-sol et les 1/1000° de la propriété du sol et des parties communes
Biens acquis suivant acte du 06/06/2005 reçu par Maître [T], Notaire à [Localité 2], publié le 01/07/2005 vol. 2005 P n° 3819
Et en ordonner la mainlevée.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la déchéance du terme a été prononcée de façon injustifiée et incertaine et que Madame [F] pourra reprendre le cours normal du remboursement de son crédit et régler l'arriéré qui sera exigible ;
- allouer à Madame [F] un délai de 24 mois pour apurer sa dette qui sera expurgée de toute somme non contractuellement dues avec des versements minimum de 1.000 euros.
- condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD et JUSTON sous sa due affirmation.
Mme [F] fait valoir :
- que dès lors qu'en cas de renvoi de l'audience d'orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables, le jugement entrepris doit être infirmé en ce que les écritures du 10 novembre 2015 ont été déclarées irrecevables,
- que la clause intitulée « définition des conséquences de la défaillance » en page 23 de l'acte authentique est abusive en ce qu'elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur,
- que cette clause ne mentionne pas que le contrat sera résolu de plein droit et les formules employées sont floues et ambiguës,
- que la banque ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées sont exigibles, n'ayant notamment jamais reçu le tableau d'amortissement,
- à titre subsidiaire, que les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée ayant pour origine des problèmes de santé, la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive dans la mesure où le contrat permet l'option de la poursuite du prêt avec report du paiement des sommes,
- que si la banque avait rempli ses obligations, le crédit aurait pu être pris en charge par l'assurance, les seules garanties souscrites n'étant pas en adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur puisque le contrat de prêt comprenait la souscription à une assurance groupe couvrant uniquement le risque de décès et de perte irréversible d'autonomie,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer les sommes qui seraient exigibles.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palais de l'Orme, intimé, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le débat intéressant exclusivement Mme [F] et la SA BNP Paribas, de ce qu'il demeure créancier à l'égard de Mme [F] d'une somme de 3015,83 € au titre de charges de copropriété impayées et de ce qu'il sollicite condamnation de toute partie succombante au paiement d'une somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 février 2016 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA aux fins, au visa des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6, R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d'exécution et 3 et 15 du code de procédure civile, de :
- rejeter l'appel de Madame [S] [F] et de le dire mal fondé.
- dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière n'est entaché d'aucune nullité.
- dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière, comportant un décompte arrêté au 30 août 2008, et les pièces versées au débat justifient que la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est certaine, liquide et exigible ;
- dire et juger que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles du prêt et est acquise ;
- dire et juger que Madame [S] [F] a déjà bénéficié de larges délais de paiement ; conséquence,
- débouter Madame [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
- confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en toutes ses dispositions
Condamner Madame [S] [F], au paiement de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître François DRUJON D'ASTROS, avocat associé de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO ET ASSOCIES sous son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 10 novembre 2015
Attendu qu'en cas de renvoi de l'audience d'orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables ;
Et attendu, après avoir relevé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu la veille de l'audience du 24 septembre 2015 sur un premier renvoi obtenu de sa part, que ne constitue pas une violation caractérisée des principes du contradictoire et de loyauté qui gouvernent la procédure, la notification de conclusions le 10 novembre 2015 pour l'audience fixée au 12 novembre 2015 sur renvoi prononcé à l'audience du 5 novembre 2015 pour cause d'empêchement du conseil de la défenderesse ;
Que les conclusions notifiées par Mme [F] le 10 novembre 2015 pour l'audience tenue le 12 novembre 2015 par le juge de l'exécution doivent être en conséquence déclarées recevables;
Attendu qu'aux termes desdites conclusions, Mme [F] a repris les demandes déjà formulées dans ses conclusions du 25 mars 2015, à savoir, outre la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité agir de la société BNP PARIBAS, voir constater l'absence de créance certaine liquide et exigible, voir constater l'absence de clause résolutoire de plein droit au motif que l'acte authentique ne contient pas expressément mention de ce que la totalité du prêt deviendra exigible et prévoit seulement une clause de défaillance de l'emprunteur qui laisse une option au prêteur, voir constater à titre subsidiaire le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme eu égard aux problèmes de santé de Mme [F] et se voir, à titre infiniment subsidiaire, accorder 24 mois de délais de paiement, y ajoutant uniquement la demande tendant à voir constater l'inopposabilité de la clause relative à la défaillance au motif que rédigée en termes trop généraux et créant un déséquilibre entre les parties, la clause serait abusive ;
Qu'aux termes de ses dernières conclusions en cause d'appel, Mme [F] reprend les mêmes demandes, sauf celle tendant à voir constater l'absence de qualité à agir de la banque qui est abandonnée comme l'est le moyen tiré de ce que la banque n'aurait pas manifesté son intention de se prévaloir de la déchéance du terme en l'état de son courrier du 6 août 2014, y ajoutant la demande tendant à voir dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil et obligation d'éclairer l'emprunteur sur les risques couverts et leur adéquation à la situation de l'emprunteur ;
Que toutefois, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après la tenue de l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, de sorte de que cette demande, qui ne porte pas sur un acte postérieur, est irrecevable ;
Que le moyen tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la clause, qui est implicitement mais clairement fondé sur l'article L 132-1 du code de la consommation, est donc recevable devant la cour ;
Sur la clause relative à la défaillance du débiteur
Attendu qu'il résulte des termes de la clause mentionnée en page 23 de l'acte authentique du 6 juin 2005 intitulée « définition et conséquences de la défaillance » que l'emprunteur est réputé défaillant sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure en cas notamment de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui, étant par ailleurs stipulé aux termes de cette clause qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte ou majorer le taux du crédit en vigueur de trois points jusqu'à reprise du paiement normal des règlements ;
Attendu que Mme [F] conclut tout d'abord à l'inopposabilité de cette clause en raison de son caractère abusif au motif que stipulant que l'emprunteur est réputé défaillant en cas de renseignements personnels ou confidentiels inexacts, elle autorise à la seule initiative du prêteur une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit et entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, déséquilibre résultant également du second paragraphe qui ouvre un choix à la seule discrétion du prêteur ;
Qu'il est tout d'abord relevé que la société BNP PARIBAS ne s'est pas prévalu d'une inexactitude des renseignements personnels ou confidentiels, cas effectivement prévu par la clause litigieuse, mais uniquement de la défaillance du débiteur dans le paiement à bonne date des sommes dues, cas également expressément prévu ;
Que cette clause n'a par ailleurs en elle-même rien d'abusif puisqu'elle n'entraîne aucune limitation des droits du consommateur ou de la responsabilité du prêteur et ouvre une option en définitive favorable au débiteur défaillant, cette défaillance justifiant que l'option ne puisse être ouverte qu'au prêteur ; que Mme [F] ne démontre pas que la clause prévoyant que l'emprunteur doit régler les sommes dues par lui à bonne date et qu'à défaut le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte ou choisir de ne pas l'exiger et majoré simplement le taux de trois points jusqu'à reprise du paiement normal des règlements, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, Mme [F] invoque le caractère équivoque de la clause aux motifs qu'elle ne mentionne pas que le contrat sera résolu de plein droit, que les formules employées seraient floues et ambiguës et que le fait que le prêteur prévoit une alternative en cas de défaillance du débiteur démontrerait que la clause n'entraîne pas obligatoirement la résolution du contrat ;
Qu'est toutefois parfaitement explicite la clause selon laquelle, d'une part, l'emprunteur est réputé défaillant en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due par lui, le contrat prévoyant expressément qu'aucune mise en demeure préalable n'est exigée, et selon laquelle, d'autre part, le solde du compte est immédiatement exigible ; que le contrat prévoit donc bien que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, ce qui constitue bien une clause résolutoire de plein droit, que ne prive pas de ce caractère et de ses effets le fait que les mots « de plein droit » ne sont pas expressément mentionnés ;
Que Mme [F] ne peut de même tirer argument de ce qu'aucune précision n'est apportée quant à la nature des somme ou des engagements contractuels visés dans la clause dès lors qu'à la conclusion du contrat, les sommes dues résultent des énonciations mêmes du contrat et du tableau d'amortissement, tout comme les engagements contractuels du débiteur, dont celui notamment de respecter les échéances fixées par ledit contrat ;
Qu'il est en outre relevé que le 10 janvier 2014, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [F] une mise en demeure énonçant expressément que la déchéance du terme serait prononcée faute de régularisation de l'arriéré dans les 15 jours, en renvoyant aux dispositions contenues dans le contrat de prêt et en précisant que dans ce cas cette dernière devrait régler l'intégralité du capital restant dû, les indemnités et autres pénalités prévues au contrat ainsi que des intérêts sur le capital restant dû jusqu'à parfait paiement ;
Sur l'exigibilité de la créance
Attendu que Mme [F] soutient que les sommes réclamées ne permettent pas de dire que la banque fait état d'une créance certaine liquide et exigible dès lors que la somme de 5915,55 € réclamée au titre des intérêts et accessoires ne comporte aucun détail, qu'il est réclamé un capital restant dû de 144 299,77 € alors qu'elle n'est en possession d'aucun tableau d'amortissement qui permettrait de vérifier l'exactitude de ce montant, qu'il est réclamé un taux de 2,29 % qui ne figure pas sur un échéancier contractuel et qu'il est fait état de primes d'assurances alors que le contrat d'assurance signé n'a pas été communiqué et que la banque ne justifie pas en avoir fait l'avance ;
Qu'il résulte toutefois de la mise en demeure adressée le 10 janvier 2014 que le compte de Mme [F] était débiteur à cette date d'une somme de 3.656,89 € et la société BNP PARIBAS argue à bon droit de ce que la somme de 5.915,55 € correspond aux échéances impayées à la date d'échéance du terme du 10 février 2004 ;
Que par ailleurs, l'acte authentique contient l'accusé de réception et acceptation de l'offre de crédit, acte aux termes duquel Mme [F] a déclaré avoir pris connaissance de l'offre et de ses annexes constituées par la notice d'assurances et le plan d'amortissement, ainsi qu'un plan d'amortissement provisionnel précisant expressément qu'il est établi en supposant que tous les règlements sont effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement ; que par ailleurs, répliquant au moyen tiré du défaut de justification d'une créance exigible, la société BNP PARIBAS produit un tableau d'amortissement édité le 13 janvier 2014 duquel il résulte que le capital restant dû au 10 février 2014 s'élève à la somme de 144 299,77 €, montant que Mme [F] ne contredit pas par ses propres calculs, comme l'a relevé le premier juge ;
Que s'agissant du taux d'intérêt, de 3,65 % à l'origine et révisable sur la base du taux interbancaire à 12 mois offert en euros, il est précisé en page 23 de l'acte authentique qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, jusqu'à la date du règlement effectif, le solde produit des intérêts de retard au taux du crédit en vigueur lors de la défaillance, lequel était de 2,29 % au 10 février 2014 ;
Qu'il résulte enfin des termes mêmes de l'acte authentique, en page 23, que l'emprunteur est assuré à compter de l'acceptation de l'offre de crédit contre le risque de décès et contre le risque de perte totale irréversible d'autonomie, les conditions d'assurance étant par ailleurs annexées à l'acte, ce qui justifie au décompte de la créance, la somme de 184,62 € au titre des primes d'assurance avancées du 12 février au 30 août 2014 ;
Sur le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme
Attendu qu'aucun abus caractérisé n'est établi par Mme [F] qui a accepté une clause de défaillance rédigée de façon suffisamment claire pour lui permettre d'apprécier la portée de son engagement et qui bénéficiait également d'une assurance couvrant le risque de décès et de perte totale d'autonomie ; que la simple production d'un bulletin de sortie relatif à une hospitalisation entre le 13 et le 16 janvier 2015 et un arrêt de travail du 23 février au 7 avril 2015 ne caractérise pas l'abus allégué ;
Sur la demande de délai de paiement
ATTENDU qu'alors que l'octroi de délais au sens de l'article 1244 -1 du Code civil doit s'interpréter comme la mise en place d'un plan d'apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu=une situation permettant l=apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, Mme [F] ne produit aucune pièce sur sa situation financière, proposant en outre un règlement par mensualités de 1000 € alors qu'eu égard au montant de sa dette et aux limites fixées par l'article 1244-1 du Code civil dont elle se prévaut expressément, la recevabilité de sa demande suppose des mensualités près de 7 fois supérieures ;
Qu'en conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les dernières conclusions de Mme [F] signifiées le 10 novembre 2015 ;
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare recevables les conclusions de Mme [F] devant le juge de l'exécution signifiées le 10 novembre 2015 ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil et son obligation d'éclairer l'emprunteur sur les risques couverts et leur adéquation à la situation de l'emprunteur ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Condamne Mme [S] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT