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17/03/2016 | FRANCE | N°14/23520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 mars 2016, 14/23520


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2016

hg

N° 2016/ 173













Rôle N° 14/23520







[E] [R]





C/



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES FORESTIERES

COMMUNE [Localité 3]

















Grosse délivrée

le :

à :



Me Guy CHETRITE



Me Sonnia SIMONIAN



Me Christian DUREUIL




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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05221.





APPELANT



Monsieur [E] [R]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Guy CHETRITE, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2016

hg

N° 2016/ 173

Rôle N° 14/23520

[E] [R]

C/

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES FORESTIERES

COMMUNE [Localité 3]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Guy CHETRITE

Me Sonnia SIMONIAN

Me Christian DUREUIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05221.

APPELANT

Monsieur [E] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ' LES FORESTIERES', [Adresse 3]

représentée par Me Sonnia SIMONIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMMUNE [Localité 3] Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en la [Adresse 2]

représenté par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits procédure et moyens des parties :

Par arrêt de cette cour du 30 septembre 2010, il a été dit :

« - n'y avoir lieu à constater que les parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] lieudit [Localité 1] et section BX numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 1] lieudit [Localité 2] à [Localité 3] font partie du domaine public de la commune [Localité 3].

- parfaite la vente, entre le directeur des services fiscaux, centre des impôts fonciers d'Aix-en- Provence, service de la gestion domaniale et Monsieur [E] [R], des parcelles sises à [Adresse 4], section BW numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 5] lieudit [Localité 1], et section BX numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 1] lieudit [Localité 2]... »

Cette décision a mis un terme à une acquisition réalisée en avril 1999 par [E] [R], la commune [Localité 3] ayant pour sa part acquis du service des domaines ledit bien par acte du 7 janvier 2002.

Par acte d'huissier du 12 septembre 2013, [E] [R], propriétaire notamment de la parcelle BX [Cadastre 1], a assigné l'Association Syndicale Libre « les Forestières » devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence aux fins de voir:

- interdire à l'Association Syndicale Libre et ses membres d'user et jouir de la parcelle litigieuse par circulation ou stationnement de toutes personnes et véhicules, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,

- condamner l'Association Syndicale Libre à :

*supprimer ou faire supprimer tous aménagements fonciers, mobiliers et immobiliers réalisés sur cette parcelle et à remettre les lieux en leur état d'origine, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à défaut d'avoir commencé les travaux à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

*lui payer la somme mensuelle de 2 000 € à titre d'indemnité d'occupation illicite de son bien à compter du prononcé du jugement à intervenir dans l'hypothèse où l'Association Syndicale Libre ou ses membres continueraient d'utiliser tout ou partie de la parcelle litigieuse,

*lui payer à la somme de 2 000 € par mois d'occupation à compter du 1er mars 2012, et ce jusqu'au prononcé du jugement.

*lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître CHETRITE.

Par exploit d'huissier en date du 4 juin 2014, l'Association Syndicale Libre a assigné la commune [Localité 3] en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2014, il a été statué en ces termes :

« Rejetons la demande de Monsieur [E] [R] tendant à voir écarter des débats la pièce n°24 versée aux débats par l'association syndicale libre 'Les Forestières',

Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [R],

Déclarons incompétent le tribunal de grande Instance d'Aix en Provence pour statuer sur les demandes au fond de Monsieur [E] [R],

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Condamnons [E] [R] à verser à l'Association Syndicale Libre 'Les Forestières' la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de [E] [R] qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »

Le 12 décembre 2014, [E] [R] a formé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2016, [E] [R] sollicite :

- la réformation de l'ordonnance,

- le rejet de l'exception d'incompétence ;

- la condamnation des intimés aux dépens et à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- le juge judiciaire est compétent pour qualifier le caractère public d'ouvrages ;

- il est également compétent pour statuer sur le litige opposant deux personnes privées, lui même et l'ASL ;

- sa parcelle occupée par une voie de circulation, des places de stationnement, des espaces verts, un bassin de rétention, des ouvrages de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité doit être libérée ;

Par conclusions n°2 remises au greffe le 24 décembre 2015, l'Association Syndicale Libre « les Forestières » entend voir :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,

- rejeter toutes les prétentions adverses,

- condamner [E] [R] à lui payer :

.5 000 € en application de l'article 559 du code de procédure civile, pour appel abusif ;

.8 000 € en application de l'article 1382 du code civil,

.4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- La parcelle BX [Cadastre 1], provenant d'une succession vacante, a fait l'objet, lors de la

création des lotissements « Les Forestières » et « La Brianne », de divers aménagements

d'utilité publique autorisés par la Commune [Localité 3], après accord reçu des domaines ;

- ils ont à juste titre été qualifiés d'ouvrages publics, et l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur leur enlèvement a justement été relevée ;

- elle même n'a jamais été propriétaire de la parcelle BX [Cadastre 1] ;

- tous les ouvrages et équipements s'y trouvant ont été réalisés à la demande et pour le compte de la commune avec l'accord du service des domaines et le bassin de rétention couvre 70 % de sa surface, l'esplanade 12 % la chaussée le parking 13 % tandis que les espaces verts ne représentent que 5 % ; ;

- la parcelle BX [Cadastre 1] n'est pas entourée par le lotissement, mais simplement jouxtée par lui sur un côté ;

- s'agissant de ce qui doit être qualifié d'une emprise irrégulière, le juge judiciaire ne serait compétent que pour statuer sur une indemnisation ;

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 mai 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la commune [Localité 3] entend voir :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,

- condamner [E] [R] à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- [E] [R] a réusssi à se rendre acquéreur de parcelles sur lesquelles étaient implantés des ouvrages publics en ayant contesté le droit de préemption de la mairie par un vice de forme ;

- il a ensuite agi en enlèvement de ces ouvrages publics ;

- l'ordonnance doit être confirmée, le juge judiciaire étant incompétent pour statuer sur la démolition d'ouvrages publics en l'absence de voie de fait.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2016.

SUR CE :

Sur l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance :

La juridiction judiciaire n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande de déplacement ou suppression d'un ouvrage public, sauf en cas d'implantation par voie de fait, non invoquée en l'espèce.

[E] [R] conteste la qualification d'ouvrages publics des installations situées sur la parcelle BX [Cadastre 1] d'une contenance de 2 580 m² dont il a été reconnu propriétaire par arrêt du 30 septembre 2010.

Il ressort :

- d'un courrier du maire de [Localité 3] en date du 21 août 1986 qu'il indiquait au lotisseur pouvoir disposer de la parcelle E [Cadastre 4] (devenue BX [Cadastre 1]), suite à l'autorisation donnée par la direction générale des impôts, et qu'il lui donnait son accord pour établir sur cette parcelle tous les éléments de voirie desservant le lotissement envisagé ainsi que l'assiette d'équipements publics et notamment un bassin de rétention ;

- du permis de lotir accordé le 28 juillet 1986 pour les lotissements «Les Forestières » et « la Brianne » que les aménageurs s'engageaient à réaliser des équipements publics et à les remettre à la commune [Localité 3], parmi lesquels un bassin de rétention, des voies de raccordement, des réseaux d'eau xusése et d'eaux pluviales ;

- du rapport provisoire de [F] [M], expert désigné par arrêt du 16 mai 2013 que la parcelle BX [Cadastre 1] « est couverte :

.à l'Est, sur 70% de sa surface (1800 m²), d'un ... bassin de rétention ;

au centre, d'une esplanade circulaire...représentant une surface de 300 m² (12%);

.à l'Ouest, d'une surface couverte de chaussée, revêtue en béton bitumineux, correspondant à la [Adresse 3], voie d'accès au lotissement «Les Forestières», à un parking pour véhicules de 7 places, le reste de la surface revêtue, constituant le prolongement de l'esplanade, soit une surface totale revêtue de 350 m² (13%) ;

.des espaces verts, répartis autour des espaces précédents sur environ 130 m² (5%) ».

Il ressort de ces éléments que le terrain de [R] est recouvert d'ouvrages affectés à un usage public

Les demandes de [E] [R] tendant à l'interdiction aux membres de l'ASL« les Forestières »de circuler sur la voirie, à la suppression des ouvrages publics ou à son indemnisation relèvent de la compétence du juge administratif dès lors qu'aucune voie de fait n'est invoquée ou caractérisée.

La décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dommages et intérêts :

Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

Quand bien même [E] [R] a saisi le juge administratif afin d'être indemnisé par la commune [Localité 3] après le prononcé de l'ordonnance présentement contestée, il ne peut lui être reproché d'agir abusivement alors que les installations ont été réalisées dans un contexte particulier de biens vacants dont il a ensuite été reconnu propriétaire.

Les demandes en paiement de 5 000 € en application de l'article 559 du code de procédure civile, pour appel abusif et 8 000 € application de l'article 1382 du code civil formées par l'ASL« les Forestières » seront rejetées.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

[E] [R] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et à payer 1 500 € à l'ASL « les Forestières » en sus des 2 000 € mis à sa charge en première instance, et 1 500 € à la commune [Localité 3].

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision entreprise,

Rejette les demandes d'indemnités au titre des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil formées par l'ASL « les Forestières »,

Condamne [E] [R] aux dépens et à payer 1 500 € à l'ASL « les Forestières » et 1 500 € à la commune [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/23520
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/23520 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.23520 ?
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