COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N° 2016/ 199
Rôle N° 13/22114
[Q] [P]
[O] [T]
SCI MAS DU MOULIN
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :ABOUDARAM
DABOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01272.
APPELANTS
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à[Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS
Sci Mas du Moulin, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2003, M. [Q] [P] et Mme [O] [T] ont constitué la SCI Mas du Moulin ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et plus spécialement l'opération d'acquisition d'une bâtisse à rénover « Le Mas du Moulin Larcas » situé sur la commune [Localité 4].
Par acte authentique reçu le 03 septembre 2003 par Me [N] notaire à [Localité 3], ils ont contracté, en vue de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 4], auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence deux emprunts :
- n° 046582019PR d'un montant de 100 520 euros au taux de 4,78 % remboursable en 300 échéances mensuelles de 574,82 euros hors assurance, garanti par un privilège du prêteur de deniers sur le bien immobilier à hauteur de 92 000 euros ;
- n° 046582029PR d'un montant de 30 000 euros au taux de 4,18 % remboursable en 240 échéances mensuelles de 184,65 euros hors assurance, garanti par une hypothèque conventionnelle de deuxième rang sur le bien immobilier à hauteur de 38 520 euros.
Par acte authentique reçu le 31 octobre 2003 par Me [N] notaire à [Localité 3], les emprunteurs ont apporté l'immeuble situé à [Localité 4] à la SCI Mas du Moulin dont ils étaient associés à parts égales .
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Par acte sous seing privé du 25 mai 2007, la SCI Mas du Moulin est devenue la seule débitrice des prêts n° 046582019PR et n° 046582029PR.
Le 25 mai 2007, M. [Q] [P] et Mme [O] [T] se sont portés caution des prêts à hauteur de 120 624 euros et 36 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 324 mois et 264 mois.
*
Par acte sous seing privé du 12 juin 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à la SCI Mas du Moulin représentée par sa gérante, Mme [T], un prêt professionnel n° C1CZF4011PR d'un montant de 52 670 euros au taux de 3,990 % remboursable en 240 échéances mensuelles de 318,89 euros afin de financer des travaux de réhabilitation de l'immeuble [Localité 4].
Le même jour, M. [Q] [P] et Mme [O] [T] se sont portés caution du prêt à hauteur de 63 204 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 300 mois.
*
Le 07 novembre 2011, le Crédit Agricole a mis en demeure, la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] de régler diverses sommes en raison de la défaillance de la débitrice principale.
Par exploit d'huissier en date du 26 janvier 2012, la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T], ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à l'effet notamment de constater le caractère erroné du taux effectif global et d'engager la responsabilité de la banque.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2013, le tribunal d'Aix-en-Provence a :
- déclaré prescrite l'action engagée pour dire et juger que le taux effectif global mentionné dans les actes de prêts de 3 septembre 2003 est erroné,
- débouté la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] de leurs demandes,
- condamné solidairement la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les sommes de :
* 96 999,80 euros avec intérêts de retard au taux de 4,78 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt- n° 046582019PR ;
* 28 340,02 euros avec intérêts de retard au taux de 4,18 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt- n° 046582029PR ;
* 54 365,70 euros avec intérêts de retard au taux de 3,99 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt- n° CICZF4011PR ;
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] aux dépens.
Par déclaration en date du 14 novembre 2013, la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] ont relevé appel de la décision.
L'immeuble situé à [Localité 4] a été vendu le 19 octobre 2015 au prix de 380 000 euros. La somme de 203 387 euros a été consignée entre les mains du notaire.
Dans leurs dernières conclusions du 01 février 2016, la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T], demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- concernant les prêts n° 046582029PR et n° 046582019PR conclus en 2003 avec Monsieur [P] et Madame [T] :
- à titre principal :
de constater l'erreur de calcul du taux effectif global des prêts litigieux,
de constater l'absence de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et de l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels,
de prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux et la substitution du taux légal, année par année, au taux d'intérêt conventionnel, ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
d'enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir le Crédit Agricole de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû ;
- à titre subsidiaire :
de constater les erreurs de calcul du coût des crédits litigieux,
d'infirmer le jugement du 30 septembre 2013 en ce qu'il déclare l'action engagée par les demandeurs comme prescrite,
de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal année par année et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
d'enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir le Crédit Agricole de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû ;
- concernant l'avenant du 25 mai 2007 conclu entre la SCI Mas du Moulin et le Crédit Agricole :
- à titre principal,
de constater l'absence de mentions des mentions obligatoires, l'erreur de calcul du TEG, la soumission de l'avenant aux dispositions protectrices du code de la consommation relative aux offres de prêt immobilier,
de prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels de l'avenant litigieux et la substitution du taux légal, année par année, au taux d'intérêt conventionnel, ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
d'enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir le Crédit Agricole de produire un nouveau décompte de sa créance ;
- à titre subsidiaire :
de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels des prêts litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal, année par année, ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus sur le capital restant dû, d'enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, le Crédit Agricole de produire un nouveau décompte de sa créance ;
- concernant le prêt professionnel C1CZF4011PR de 52.670 euros du 12 juin 2007 :
de constater les erreurs du taux effectif global ,
de prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt du prêt litigieux et la substitution du taux légal, année par année, au taux d'intérêt conventionnel et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, le Crédit Agricole de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et l'imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû.
- de condamner le Crédit Agricole à verser la somme de 80.000 euros à la SCI Mas du Moulin, Monsieur [P] et Madame [T] au titre de leur préjudice financier pour manquement à l'obligation de mise en garde ;
- de déclarer inopposables les engagements de caution de Monsieur [P] et Madame [T] en date du 25 mai 2007 et du 12 juin 2007 en raison de leur caractère disproportionné au jour de la conclusion et au jour des poursuites ;
- de condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 5.000 euros à la SCI Mas du Moulin et Monsieur [P] et Madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile
La SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] expliquent que les prêts immobiliers du 3 septembre 2003 ont été contractés pour l'achat d'une maison à vocation de résidence principale et sont soumis à l'application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Ils invoquent les irrégularités du taux effectif global compte tenu de l'absence de mention du taux et de la durée de la période, de l'omission de l'intégralité du coût de l'assurance obligatoire, de l'omission de l'assurance incendie, des frais de notaire, du calcul sur la base de 360 jours et non de l'année civile de 365 jours.
Ils soutiennent que l'action en nullité n'est pas prescrite car la découverte des erreurs ne pouvait intervenir que par une étude approfondie du contrat de prêt par une société spécialisée et ajoutent que l'action en déchéance du droit des intérêts soumise à la prescription décennale de l'article L 110-4 du code du commerce n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation.
Ils allèguent que l'avenant du 25 mai 2007 par lequel la SCI Mas du Moulin est devenue seule débitrice de le Crédit Agricole est soumis aux dispositions relatives aux prêts immobiliers figurant dans le code de la consommation (L 313-2 et suivants du code de la consommation), que les mentions obligatoires et le taux effectif global font défaut, que des erreurs de calcul du taux effectif global existent.
Ils indiquent que le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt du 12 juin 20007 est erroné car l'ensemble des frais d'assurance obligatoire et les frais d'information annuelle des cautions n'ont pas été inclus tandis que le calcul a été effectué sur 360 jours.
Ils font valoir leur inexpérience et leur absence de connaissances en matière bancaire et de chambres d'hôtes, l'absence de vérification opérée par la banque alors que la SCI ne pouvait régler les mensualités de 1076 euros.
Ils exposent que les cautionnements étaient disproportionnés, rappelant les revenus mensuels à hauteur de 1 400 euros concernant M..[P] et de 1 343 euros concernant Madame [T], leur licenciement en 2008, l'impossibilité de se verser des salaires avec l'activité de restauration et d'hôtellerie du Mas du Moulin.
Dans ses dernières conclusions du 01 février 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du 30 septembre 2013 rendue par le tribunal
de Grande Instance d'Aix-en-Provence, sauf s'agissant des montants des créances du
Crédit Agricole qui ont été actualisés,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [P] et de la SCI Mas du Moulin ;
- condamner solidairement la SCI Mas du Moulin et les époux [P], ès qualités
de cautions solidaires de la SCI Mas du Moulin, au paiement des sommes suivantes:
*110.792,19 euros outre intérêts de retard au taux de 4.78 % à compter du 05 août 2015 au titre du prêt n°046582019PR,
*31.721,85 euros outre intérêts de retard au taux de 4.18 % à compter du 05 août 2015 au titre du prêt n° 046582029PR,
* 59.900,58 euros outre intérêts de retard au taux de 3,99 % à compter du 05 août 2015 au titre du prêt n° CICZF4011PR,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du
code civil,
- à titre subsidiaire et exclusivement sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant les différents prêts, dire et juger que le Crédit Agricole conserve son droit aux intérêts au taux légal si par extraordinaire il était fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels sur l'un ou l'autre des prêts;
- condamner solidairement la SCI Mas du Moulin et les époux [P], ès qualités
de cautions solidaires de la SCI Mas du Moulin, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine Dabot.
Le Crédit Agricole allègue que l'action en nullité engagée le 26 janvier 2012 au titre des emprunts du 3 septembre 2003 contractés par M. [P] et Mme [T] est prescrite depuis le 29 juillet 2008 en raison de la prescription quinquennale courant à compter de la signature du prêt.
Il fait valoir que l'article L 110-4 du code du commerce ne concerne pas les prêts immobiliers et est inapplicable en raison de l'activité strictement civile de la SCI Mas du Moulin.
Il soutient que le taux effectif global est régulier pour l'ensemble des prêts souscrits en 2003 et 2007.
Il se prévaut du caractère non contradictoire des rapports d'expertise établis par la partie adverse laquelle ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global.
Il soutient que les époux [P] ont la qualité d'emprunteurs avertis et que le projet était viable au regard de leurs capacités financières et de celles de la SCI Mas du Moulin de sorte que l'argument relevant du défaut de mise en garde n'est pas sérieux.
Il indique que la demande fondée sur la prétendue disproportion est nouvelle en cause d'appel et sollicite, à titre subsidiaire, qu'elle soit rejetée comme n'étant pas fondée.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 02 février 2016.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la novation
Attendu que M. [Q] [P] et Mme [O] [T] ont souscrit les deux prêts immobiliers d'un montant de 100 520 euros et 30 000 euros selon l'offre du 17 juillet 2003 acceptée le 11 août 2003 et l'acte authentique du 03 septembre 2003 ;
Qu'un changement de débiteur est intervenu le 25 mai 2007 lorsque la SCI Mas du Moulin est devenue la seule débitrice des prêts contractés en 2003 ;
Que le juge de première instance a admis la novation par changement de débiteur des deux prêts du 03 septembre 2003 ; que la décision est remise en cause sur ce point par le Crédit Agricole ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1271 du code civil :
La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ;
Attendu qu'aux termes de l'offre d'avenant de prêt immobilier établie le 9 mai 2007 par le Crédit Agricole, signée le 11 mai 2007 par les époux [P], acceptée le 25 mai 2007 par la SCI Mas du Moulin, le créancier a accepté de tenir pour seul débiteur des emprunts contractés le 17 juillet 2003 la SCI Mas du Moulin ;
Que le document précise « toutes les autres clauses, charges et conditions énoncées à l'offre initiale du 17 juillet 2003 demeurent inchangées ce que les parties acceptent s'engageant de part et d'autre à les respecter. Ce changement n'entraîne pas novation de la créance. Les garanties attachées au prix initial subsistent » ;
Que sont annexés les tableaux d'amortissement correspondant aux prêts ;
Que l'avenant fait ressortir d'une part l'accord de toutes les parties pour formaliser la substitution en qualité de nouveau et seul débiteur la SCI Mas du Moulin aux anciens débiteurs au titre des prêts consentis en 2003 de sorte que les époux [P] ont été déchargés en qualité d'emprunteurs ;
Que la novation par changement de débiteur ainsi réalisée a eu pour effet d'éteindre l'obligation de remboursement des emprunts qui pesait sur M. [P] et Mme [T] et de mettre à la charge de la SCI Mas du Moulin une obligation distincte et nouvelle de paiement laquelle a été entourée de garanties au profit du créancier du fait de la modification des statuts de la SCI pour faire apparaître l'inscription hypothécaire concernant l'immeuble et des engagement de cautions contractés le 25 mai 2007 par M. [Q] [P] et Mme [O] [T] ;
Sur l'action en annulation de la stipulation d'intérêt
Attendu que le débat qui oppose les parties sur la prescription de l'action en nullité du taux effectif global concernant les prêts de 2003 souscrits par M. [Q] [P] et Mme [O] [T] ès qualités d'emprunteurs est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où la demande en paiement du Crédit Agricole est formée à l'encontre de la SCI Mas du Moulin, débitrice principale, et M. [Q] [P] et Mme [O] [T] ès qualités de cautions solidaires ;
Sur l'avenant du 25 mai 2007 et les prêts du 3 septembre 2003
Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que l'action de la SCI Mas du Moulin n'était pas prescrite au regard de l'assignation délivrée le 26 janvier 2012 soit dans le délai de cinq ans courant à compter de l'avenant du 25 mai 2007 ;
Attendu que la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] soutiennent que l'avenant du 25 mai 2017 ne peut être considéré comme un contrat de prêt professionnel alors qu'il relève des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers et que doivent être précisées les mentions obligatoires ; que subsidiairement, si la nature professionnelle de l'avenant venait à être retenue, ils allèguent du défaut de mention du taux effectif global et du non-respect des dispositions légales, sanctionné par la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels ;
Attendu que le Crédit Agricole soutient que la SCI Mas du Moulin a repris les prêts afin de financer son activité professionnelle et qu'à ce titre elle est exclue du champ d'application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation ; que subsidiairement, il fait valoir qu'aucune sanction n'est prévue pour le non respect du formalisme édicté par l'article L 312-14-1 du code de la consommation ;
Attendu que M. [Q] [P] et Mme [O] [T] ont constitué :
- le 30 juillet 2003 la SCI Mas du Moulin avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et plus spécialement l'opération d'acquisition d'une bâtisse à rénover « [Adresse 3] » située sur la commune [Localité 4] et ont apporté à la SCI le 30 octobre 2003 l'immeuble qui était un ancien moulin à restaurer entièrement avec jardin attenant;
- le 30 septembre 2004 la SARL Mas du Moulin avec pour objet « chambres d'hôtes et restauration » et avec pour gérants ses deux associés fondateurs (M. [Q] [P] 75 parts, Mme [O] [T] 225 parts selon les statuts) ;
Que les appelants indiquent dans leurs écritures que la déclaration de revenus de 2006 atteste que la SCI a dégagé un bénéfice annuel de 759 euros ;
Qu'ils précisent que les activités de table d'hôte et d'hôtellerie ont commencé en juin-juillet 2008 c'est-à-dire dans l'année qui a suivi l'octroi des prêts à la SCI ;
Que le Crédit Agricole expose, sans être contredite, que la SCI Mas du Moulin a perçu des loyers versés par la SARL Mas du Moulin ( 8 400 euros en 2008 ) ;
Que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que le prêt contracté le 25 mai 2007 est un contrat de prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation alors qu'à l'évidence, il avait pour objet de financer l'activité professionnelle de la société, propriétaire de l'immeuble destiné à l'exploitation de chambres d'hôtes et de restauration ; que d'ailleurs, la SCI a souscrit un prêt professionnel quelques jours plus tard, le 12 juin 2007 ;
Que le juge de première instance rappelle à bon droit que les prêts professionnels sont exclus du champ d'application du code de la consommation et que les articles L312-8 et L 312-14-1 du code de la consommation sur le formalisme de l'offre préalable et la déchéance du droit aux intérêts ne s'appliquent pas aux faits de la cause ;
Qu'en revanche, il convient d'examiner les griefs sur le caractère erroné du taux effectif global ;
Attendu que l'avenant du 25 mai 2007 ne mentionne pas le taux effectif global mais prévoit expressément le maintien des clauses, charges et conditions énoncées à l'offre initiale du 17 juillet 2003 et par voie de conséquence les mentions relatives notamment au montant et à la durée du prêt, au taux d'intérêt, au taux effectif global ;
Attendu que l'offre du 17 juillet 2003 indique par écrit le taux effectif global fixé à 5,490 % l'an s'agissant du prêt n° 046582019PR et à 4,8741 % s'agissant du prêt n° 046582029PR ;
Que dans les deux cas sont précisés les éléments pris en compte dans le calcul du taux effectif global :
Attendu qu'en vertu de l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause :
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Attendu qu'en vertu de l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause :
Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Attendu que pour étayer leur argumentation sur les irrégularités du taux effectif global, les appelants ont fait réaliser une expertise privée, non contradictoire, par la SARL Financière Mirabeau ; que le Crédit Agricole n'avait aucunement l'obligation de faire établir sa propre analyse ;
Que les documents émanant de la SARL Financière Mirabeau, régulièrement communiqués à la partie adverse et soumis à la libre discussion des parties, font partie intégrante du dossier soumis à l'examen de la cour mais ne sauraient fonder exclusivement la décision ;
Attendu que les appelants invoquent l'absence de mention du taux et de la durée de la période tandis que le Crédit Agricole oppose la législation applicable à la date de souscription du contrat de prêt ;
Attendu qu'en effet, le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels ;
que tel est le cas en l'espèce comme il a été rappelé ci-dessus ;
Attendu que la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Madame [O] [T] affirment ensuite que certains frais n'ont pas été pris en compte dans le calcul du coût total du crédit et du taux effectif global ; que le Crédit Agricole conteste point par point cette argumentation ;
Attendu que les frais d'assurance obligatoire sont précisés dans le calcul du coût du crédit soit 9 591 euros concernant le prêt n° 046582019PR et 2 289,60 euros concernant le prêt n° 046582029PR ; qu'une copie de la demande d'adhésion et des conditions des contrats d'assurance sont annexées à l'acte authentique ;
Attendu que les appelants ne démontrent pas une erreur fondée sur la prise en compte des frais d'assurance décès et invalidité alors que le coût de l'assurance facultative dont la souscription ne conditionnait pas l'octroi du prêt n'entre pas dans la détermination du taux effectif global ;
Attendu que de même, le coût de l'assurance incendie n'avait pas à être inclus dans le taux effectif global dès lors que sa souscription n'était pas une condition de l'octroi du prêt mais seulement une obligation contractuelle selon les termes de l'offre du 17 juillet 2003 (page 10 ) et de l'acte du 03 septembre 2003 (page 6) ;
Attendu que l'offre de prêt du 17 juillet 2003 et l'acte authentique du 3 septembre 2003 ne mentionnent pas le montant des frais de garantie hypothécaire et d'acte notarié ;
Que le Crédit Agricole soutient que leur coût n'était pas déterminable et connus à la date du prêt et invoque la mauvaise foi des appelants qui produisent une facture datée du 12 janvier 2004 ;
Que le relevé du 12 janvier 2004 mentionne une série de frais dont ceux afférents au prêt du Crédit Agricole du 3 septembre 2003 pour un montant de 1 915,19 euros ;
Qu'ainsi, leur montant exact a été connu postérieurement aux actes de 2003 ce que caractérise le Crédit Agricole ;
Que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'établissement bancaire de ne pas les avoir fait entrer dans le calcul du taux effectif global ;
Attendu que les appelants soutiennent enfin que le taux effectif global a été calculé sur la base d'une année bancaire de 360 jours ;
Mais attendu que cette affirmation n'est pas confirmée par la rédaction des actes lesquels ne mentionnent pas que le calcul a été opéré de cette façon ; que la seule analyse financière émanant de la SARL Financière Mirabeau ne peut valoir preuve à cet égard ; qu'en tout état de cause, le prêt n'étant pas consenti un consommateur ou un non professionnel, le calcul sur la base de l'année civile ne s'impose pas ;
Que les appelants ne démontrent pas les irrégularités alléguées concernant les prêts conclus en 2003 repris le 25 mai 2007 par la SCI Mas du Moulin de sorte qu'ils doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes à ce titre.
Le prêt professionnel du 12 juin 2017
Attendu que la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Mme [O] [T] affirment que l'ensemble des frais d'assurance obligatoire, les frais d'information annuelle des cautions n'ont pas été inclus dans le taux effectif global qui de surcroît a été calculé sur la base de 360 jours et non sur l'année civile de 365 jours ;
Attendu que le Crédit Agricole se prévaut de la régularité du taux effectif global ;
Attendu que le prêt n° C1CZF4011PR mentionne un taux effectif global de 4,2128 %, la prise en compte des assurances 5 457,60 euros, les frais de dossier 375 euros, les frais d'enregistrement de garantie 632,04 euros ;
Attendu que dans le prolongement des observations qui précèdent relatifs à l'expertise produite par les appelants, ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une erreur du taux effectif global fondée sur le montant de l'assurance décès et invalidité et sur le calcul sur la base d'une année bancaire ; qu'il a été rappelé précédemment la nécessité du calcul sur la base de l'année civile seulement en matière de crédit à un consommateur ou un non professionnel ;
Attendu que les frais d'information annuelle de la caution n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global alors qu'ils ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt ;
Qu'il convient de rejeter l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
Attendu que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur et la caution non averti au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;
Attendu que le caractère averti de la personne morale doit être apprécié à travers la personne de son dirigeant lorsque le prêt est contracté par une société ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [O] [T], a exercé la profession de comptable avec une ancienneté au 3 avril 1989 au vu des bulletins de salaire versés aux débats ;
Qu'elle a été désignée en qualité de gérante de la SCI Mas du Moulin en 2003 et de co-gérante de la SARL Mas du Moulin en 2004 ;
Qu'elle est à l'origine avec son compagnon du montage financier destiné à l'administration de l'immeuble situé à [Localité 4] ;
Qu'elle disposait de connaissances et d'une expérience avérées dans le domaine de la comptabilité qui lui permettaient d'appréhender au mieux, d'une part les crédits contractés lesquels ne présentaient aucune complexité et n'exigeaient pas de qualification particulière en matière financière et de crédit, et d'autre part la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution ;
Qu'elle doit être considérée comme une dirigeante et une caution avertie au moment des prêts contractés par la société en 2007 et de ses engagements de caution la même année ;
Attendu que M. [Q] [P] a été employé en qualité de gardien ;
Que néanmoins, il est intervenu dans le montage susvisé et a participé à la gestion de sociétés en qualité d'associé de la SCI Mas du Moulin et co-gérant et associé de la SARL Mas du Moulin ;
Qu'il a remboursé avec Mme [T] les prêts contractés en septembre 2003 jusqu'à leur reprise par la SCI Mas du Moulin, bénéficiant à ce titre du recul nécessaire et d'une expérience certaine en tant qu'emprunteur ;
Que sa qualité de caution avertie est caractérisée ;
Qu'il s'est engagé en parfaite connaissance de cause le 25 mai 2007 et le 12 juin 2007 ;
Que le juge de première instance relève que les mensualités dues par la SCI Mas du Moulin représentaient la somme de 1 078,36 euros tandis que les revenus de M. [Q] [P] et Madame [O] [T] s'élevaientt à la somme de 2 780 euros ; qu'il ajoute que la SARL Mas du Moulin versait un loyer à la SCI Mas du Moulin ;
Que les appelants échouent à rapporter la preuve d'un risque endettement au regard de leurs capacités financières et de celles de la SCI ;
Que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ni envers la SCI Mas du Moulin ni de ses associés cautions lesquels ne sauraient prétendre à l'octroi de dommages et intérêts sur ce fondement ;
Sur la demande en paiement du Crédit Agricole
Sur la demande à l'encontre de la débitrice principale
Attendu que le tribunal a condamné solidairement la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Madame [O] [T] au paiement des sommes de :
- 96 999,80 euros avec intérêts de retard au taux de 4,78 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt- n° 046582019PR ;
- 28 340,02 euros avec intérêts de retard au taux de 4,18 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt- n° 046582029PR ;
- 54 365,70 euros avec intérêts de retard au taux de 3,99 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt- n° CICZF4011PR ;
Attendu que le Crédit Agricole réclame la somme de 110 792,19 euros outre intérêts de retard au taux de 4,78 % à compter du 5 août 2015 au titre du prêt n°046582019PR, 31 721,85 euros outre intérêts de retard au taux de 4,18 % à compter du 5 août 2015 au titre du prêt n° 046582029PR, 59 900,58 euros outre intérêts de retard au taux de 3,99 % à compter du 05 août 2015 au titre du prêt n° CICZF4011PR ;
Que les décomptes produits (pages 25-26 des conclusions) font ressortir la comptabilisation des intérêts de retard à compter du 27 septembre 2012, l'article 700 de première instance, deux acomptes de 897,98 et 637,72 euros ;
Que les sommes en principal sont les mêmes que celles retenues par le tribunal lequel a pris soin d'assortir la condamnation du paiement des intérêts de retard à compter du 27 septembre 2012 et de la capitalisation des intérêts ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Mas du Moulin ; qu'il appartiendra au créancier de déduire les acomptes reçus ;
***
Sur la demande à l'encontre des cautions
Attendu que pour s'opposer à la demande de mise en oeuvre des cautionnements, M. [Q] [P] et Madame [O] [T] invoquent la disproportion de leurs engagements ;
Attendu que le Crédit Agricole soutient que la demande fondée sur la disproportion, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable et conclut au rejet à titre subsidiaire, arguant des revenus des cautions, de la vente du bien immobilier au prix de 380 000 euros avec la réalisation d'une plus-value de 175 197,40 euros, la somme de 203 387 euros étant consignée ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les moyens de défense tendant à faire écarter les prétentions adverses sont recevables ; que tel est le cas du moyen fondé sur la disproportion dont l'irrecevabilité est soulevée à tort ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que ce texte bénéficie à l'ensemble des personnes physiques averties ou non averties ;
Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ;
Attendu que M. [Q] [P] et Madame [O] [T] ont remboursé les emprunts contractés en 2003 pendant plusieurs années sans difficultés ;
Qu'au moment des actes de caution de 2007, M. [Q] [P] occupait toujours son emploi de gardien au salaire net mensuel de 1 430 euros tandis que Madame [O] [T] était comptable au salaire mensuel net de 1 340 euros ;
Que leurs charges étaient particulièrement faibles ; qu'en effet, M. [Q] [P] bénéficiait d'un logement de fonction selon l'attestation du 4 mars 2007 ;
Que les appelants ne rapportent pas la preuve de la disproportion manifeste des cautionnements souscrits le 25 mai 2007 et le 12 juin 2007 ;
Qu'en toute hypothèse, la vente de l'immeuble au prix de 380 000 euros permet aux cautions appelées dans le cadre de la présente procédure de faire face à leurs engagements ; qu'il y a lieu de débouter M. [Q] [P] et Madame [O] [T] de leur demande tendant à en être déchargés ;
Que le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Q] [P] et Madame [O] [T] ès qualités de cautions ;
***
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'ils ne sauraient prétendre à une indemnisation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Madame [O] [T] à payer à le Crédit Agricole la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Mas du Moulin, M. [Q] [P], Madame [O] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT