COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N°2016/
NT/FP-D
Rôle N° 14/03232
[F] [H]
C/
SA ID SUD
Grosse délivrée le :
à :
de Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alban RAIS, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 23 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 08/577.
APPELANT
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA ID SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alban RAIS, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, et Sylvie BLUME, Conseiller , chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [H] a été recruté le 23 novembre 2000 par la société Change de la bourse, devenue la société ID SUD, en qualité de directeur administratif, financier et des ressources humaines.
Il lui a été confié les fonctions de directeur général le 24 janvier 2001, mandat social révoqué le 20 octobre 2005.
M. [F] [H] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 10 février 2006 ainsi rédigée :
« Par lettre remise en main propre, en date du 19 décembre 2005 confirmée par lettre recommandée avec AR en date du 22 décembre 2005, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable a eu lieu dans nos locaux le 12 janvier 2006.
Alors que dans l'attente d'une prise de décision, vous faisiez toujours l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire suite à votre entretien préalable, vous vous êtes présenté dans nos locaux le 13 janvier 2006 et le 16 janvier 2006.
Nous vous avons donc convoqué par lettre R AR en date du 27 janvier 2006 à un nouvel entretien préalable fixé le 7 février 2006 à 10 heures.
Malgré les explications que vous nous avez fournies durant ces deux entretiens au cours desquels nous vous avons exposé les deux séries de griefs que nous vous reprochions, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et pour les motifs suivants :
Le 22 novembre 2005, nous avons été informés par l'avocat de Mme [B] [L], d'agissements de votre part constitutif, sur sa personne, de harcèlement moral.
Nous avons alors diligenté une enquête interne qui a établi que, profitant de votre isolement avec Mme [L] au sein des locaux de notre société, vous avez sciemment instauré depuis le début de l'année 2005 une ambiance détestable, oppressante et méprisante à son égard.
En effet, au cours des rapports quotidiens que vous entreteniez avec Mme [B] [L], vous ne manquiez jamais une occasion de dévaloriser la qualité de son travail.
En outre, vous aviez fait état auprès de nous de la nécessité de solliciter de plusieurs salariés de l'entreprise, l'établissement de relevés de tâches quotidiennes afin d'améliorer, d'une manière générale, l'organisation interne de l'entreprise.
Il s'agissait selon vos dires d'une simple mesure d'observation.
Or, d'une part, il apparaît que vous n'avez diligenté cette mesure qu'à l'encontre de Mme [B] [L].
D'autre part, il apparaît avec certitude que vous êtes allé bien au-delà d'une telle démarche, puisque vous avez délibérément et systématiquement, sur votre seule initiative, dépossédé Mme [B] [L] de ses attributions, en les répartissant entre le service comptabilité et vous-même, faisant ainsi obstruction à l'exercice normal des fonctions de celle-ci.
Il ne s'agit donc plus d'une simple mesure d'observation, mais d'une mesure de disqualification que vous avez sciemment opéré à son égard.
De surcroît, cette démarche s'accompagnait systématiquement d'une attitude vexatoire et humiliante envers Mme [B] [L] en ne prenant pas la peine, notamment, de la présenter aux interlocuteurs externes de notre société lors des réunions de travail se déroulant dans votre bureau ou encore en l'évinçant volontairement des réunions de synthèse précédant la tenue des conseils d'administration alors que la nature de ses fonctions imposait sa présence.
Votre conduite a eu des répercussions notables sur la santé de Mme [B] [L] qui a été contrainte de se mettre en arrêt maladie.
Vous ne vous êtes d'ailleurs pas privé de faire des allusions déplacées, à son retour, sur le caractère prétendument imaginaire de cette maladie.
Enfin, après avoir appris votre convocation à l'entretien préalable du 12 janvier 2006, vous n'avez pas hésité à faire pression sur Mme [X] [Y] et M. [G] [J] afin qu'ils signent un courrier que vous aviez vous-même pré-établi, démarche confirmant ainsi le caractère singulier de vos méthodes pour parvenir à vos fins.
Ces griefs vous ayant été exposés lors de notre premier entretien préalable et s'avérant malheureusement fondés, la responsabilité pénale de la société ID Sud peut être recherchée.
Ces faits sont donc constitutifs à eux seuls d'une faute grave.
De plus, il s'avère que vous avez sciemment refusé de vous soumettre à la mesure de mise à pied à titre conservatoire en vous présentant notamment sur votre lieu de travail le 13 janvier 2006 et le 16 janvier 2006 malgré l'interdiction explicite mentionnée dans notre lettre en date du 19 décembre 2005, ce que je vous ai également rappeler par e-mail le 16 janvier 2006.
La violation de cette injonction n'a pas manqué de susciter auprès du personnel les tensions que cette mesure était destinée à éviter.
Vos explications lors du deuxième entretien préalable au cours duquel vous ont été exposés les griefs constitués par vos visites sur votre lieu de travail malgré notre interdiction n'ont pas permis de justifier cette infraction à votre contrat de travail.
En conséquence, nous considérons que ces faits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence, qui par jugement du 23 janvier 2014 en sa formation de départage, notifié le 8 février 2014, a dit le licenciement pour faute grave fondé, rejeté toutes les demandes indemnitaires en lien avec la rupture du contrat de travail, condamné la société ID Sud à payer 869,45 € en remboursement de frais professionnels de M. [F] [H] 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre dont le cachet postal est daté du 12 février 2014, M. [F] [H] a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de dire son licenciement injustifié et vexatoire et de condamner la société ID Sud à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2006 :
39 770,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 977 € au titre des congés payés afférents,
261 927,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
114 336,76 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture,
2 259 € au titre du 13eme mois de salaire pour l'année 2006,
225,93 € au titre des congés payés afférents,
850 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ID Sud conclut, au contraire, au bien-fondé du licenciement pour faute grave, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. [F] [H] au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 1er février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les motifs du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 10 février 2006 qui fixe les limites du litige, reproche à M. [F] [H], recruté le 23 novembre 2000 en qualité de directeur administratif, financier et des ressources humaines, et ayant exercé du 24 janvier 2001 au 20 octobre 2005 le mandat social de directeur général, le grief principal de harcèlement moral à l'encontre de Mme [B] [L], secrétaire générale (1), mais également des pressions exercées, après l'entretien préalable du 12 janvier 2006, sur les salariés [Y] et [J] pour obtenir la signature d'un document en sa faveur (2) ainsi que le non-respect de la mise à pied conservatoire notifiée le 19 décembre 2005 (3) ;
1) le harcèlement moral de Mme [B] [L]
Attendu que la preuve des faits de harcèlement reprochés incombe au seul employeur s'agissant d'un licenciement pour faute grave, les règles probatoires spécifiques prévues par l'article L 1154-1 du code du travail n'étant pas applicables, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, au litige relatif au licenciement par l'employeur d'un salarié auquel sont reprochés des faits de harcèlement ;
Attendu qu'il y a lieu, à titre liminaire, d'écarter l'argument soutenu par M. [F] [H] dans ses conclusions en cause d'appel selon lequel seuls les faits postérieurs au 20 octobre 2005, date de la révocation de son mandat social de directeur général, peuvent être invoqués à l'appui de son licenciement, dès lors qu'ayant continué à percevoir son salaire de directeur administratif et financier et des ressources humaines en plus de sa rémunération de directeur général, il est manifeste que son contrat de travail n'a pas été suspendu par le mandat de directeur général, une lettre du président-directeur-général de la société ID Sud, (pièce 56 du salarié) confirmant explicitement le cumul, depuis 2001, de ces 2 fonctions ;
Attendu que la lettre de licenciement vise les faits harcelants suivants :
- «une ambiance, détestable, oppressante et méprisante » attribuée à M. [F] [H] depuis le début de l'année 2005 subie par Mme [B] [L]
-la dévalorisation du travail de Mme [B] [L],
-des relevés de tâches quotidiens réclamés à cette seule salariée,
-la dépossession de ses attributions objet d'une nouvelle répartition dans l'entreprise,
-l'absence de présentation de Mme [B] [L] aux interlocuteurs extérieurs lors de réunions,
-son éviction de réunions de synthèse,
-des allusions déplacées sur ses absences pour maladie,
Attendu que la réalité des faits de harcèlement susvisés, qui ne saurait être établie par les seules accusations de Mme [B] [L] dans son attestation, postérieure au licenciement, datée du 1er mai 2008, (pièce 1 de l'employeur) et la lettre de son conseil adressée à l'employeur le 18 novembre 2005, suppose la preuve de circonstances objectives et vérifiables en démontrant la réalité ; qu'il doit être constaté que sur les quatre attestations de salariés ([A] [R], [X] [Y], [S] [D], [G] [J]) produites par la société ID Sud, deux seulement (Mmes [Y] et [D]) évoquent une mauvaise ambiance entre M.[F] [H] et Mme [B] [L] ainsi que l'attitude déprimée de cette dernière, mais ne décrivent ou rapportent ni attitude, ni propos dévalorisants de M. [F] [H] caractérisant un refus de communiquer ou une volonté d'instaurer une « ambiance, détestable, oppressante et méprisante » au préjudice de Mme [B] [L] ; que de même, aucune pièce produite ne permet de constater l'éviction volontaire de Mme [B] [L] de certaines réunions de synthèse ou sa non-présentation par M. [F] [H] à des partenaires extérieurs lors de réunions ; que les courriels de M. [F] [H] adressés à Mme [L] les 9, 14 et 31 mars 2005, (pièces 15 à 17 de l'employeur) comme la lettre d'avertissement du 12 juillet 2005 (pièce 20) pour non-communication de relevés d'activité, ne comportent aucun propos excessif ou discourtois, sont tous motivés par des raisons professionnelles ou techniques précises et explicitées et ne permettent donc pas d'en déduire une volonté harcelante de M. [F] [H] ou un abus de son pouvoir hiérarchique et disciplinaire ;
Attendu quant aux reproches d'avoir dépossédé Mme [B] [L] de certaines fonctions, et de lui avoir demandé en 2005, fait non contesté, des relevés périodiques de ses tâches quotidiennes, il convient d'observer que M. [F] [H] était responsable au plus au niveau, en sa qualité de directeur général et de directeur administratif, financier et des ressources humaine, de l'organisation de l'entreprise et du meilleur emploi possible de ses moyens matériels et humains, préoccupations qui résultent clairement du courriel daté du 16 août 2005 (pièce 11 de l'employeur) adressé au président-directeur-général, M. [Z] [T], évoquant, dans le dessein de « clarifier les responsabilités et d'éviter les doublons », la redistribution de certaines tâches au détriment du poste de secrétaire général, dont les attributions, en l'absence du contrat de travail de Mme [L], ne sont pas définies, la fiche de poste relative à cet emploi (pièce 137) datée du 1er décembre 2005, devant être tenue pour non probante dès lors qu'elle est postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il ne peut être tiré la conclusion que les décisions affectant le poste de secrétaire général, prises par M. [F] [H], dans le souci manifeste d'agir au mieux dans les intérêts de l'entreprise, caractérisent un dépassement ou une méconnaissance de ses fonctions et prérogatives ou procèdent d'une volonté de harceler Mme [B] [L] ; qu'elles ne sauraient donc être interprétées comme des faits de harcèlement quand bien même auraient-elles suscitées opposition et inquiétude de l'intéressée ;
Attendu d'autre part, que s'il est constant que Mme [B] [L] visée par une plainte pour dénonciation calomnieuse de M. [F] [H], a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu datée du 30 janvier 2013, la motivation de cette décision (page 8) précise que l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse n'est pas caractérisée en l'absence de décision de l'autorité compétente sur la fausseté des faits de harcèlement moral dénoncés ; qu'il ne peut donc être tiré de cette décision, contrairement à ce que soutient l'employeur, la moindre conclusion sur la réalité même du harcèlement moral dénoncé par Mme [B] [L] ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de considérer qu'un doute subsiste, devant profiter à M. [F] [H], quant à la réalité du harcèlement moral qui lui est reproché ; que ce motif de licenciement ne saurait donc être retenu ;
2) des pressions sur les salariés [Y] et [J] pour obtenir la signature d'un document pré-établi
Attendu que s'il résulte des attestations des salariés [R] et [J] (pièces 3 et 4 de l'employeur,) qu'ils ont été sollicités, de façon insistance, par M. [F] [H] qui leur aurait, en outre, tenu des propos désobligeants mais non rapportés, en vue de la rédaction d'une attestation en sa faveur, en décembre 2005 et janvier 2006, ces circonstances périphériques par rapport au motif de harcèlement et qui ont eu lieu après l'engagement de la procédure de licenciement ainsi que le rappelle la lettre de licenciement, ne présentent pas un degré de gravité, à les considérer comme fautives, pouvant justifier, à elles-seules, la rupture du contrat de travail ;
3) le non-respect de la mise à pied conservatoire notifiée le 19 décembre 2005 (3)
Attendu que la lettre de licenciement du 10 février 2006 fait grief à M. [F] [H] de s'être rendu sur son lieu de travail les 13 et 16 janvier 2006, en dépit de la mise à pied conservatoire notifiée le 19 décembre 2005 ; qu'il doit être observé qu'aucune attestation produite n'évoque la venue du salarié dans les locaux de l'entreprise à ces dates et les éventuelles perturbations que sa présence aurait pu occasionner ; que ce motif ne saurait ainsi caractériser un motif légitime et sérieux de rupture du contrat de travail ;
Attendu que les motifs de licenciement n'étant pas suffisamment caractérisés, le licenciement de M [F] [H] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant, sur ce point, infirmée ;
II) Sur l'indemnisation de M. [F] [H]
Attendu que le licenciement pour faute grave de M. [F] [H] étant tenu pour non fondé, il y a lieu de condamner la société ID Sud à lui payer :
-une indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire d'un montant non discuté de 36 154,62€ (salaire annuel brut 2005 de 144 618,50 €/12 x 3 mois), outre l'indemnité de congés payés afférente, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des sociétés financières ;
-une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant non discuté de 216 927 € 75 (article 40 et article 7, section IV, livre II de la convention collective nationale des sociétés financières et avenant au contrat de travail du 15 janvier 2001 prévoyant la prise en compte des années de services dans toutes les entreprises, soit 32 ans, 3 mois et 24 jours, avec un plafond conventionnel de 18 mois de traitement) ;
-une indemnité contractuelle de rupture fixée à 750 000 F nets de toutes charges sociales et fiscales, soit 114 336,76 €, par l'avenant au contrat de travail daté du 15 janvier 2001 ;
-une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera évaluée, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu des pièces produites relatives à la situation personnelle et professionnelle de M. [F] [H], né en 1951 et licencié à l'âge de 55 ans, de son ancienneté, soit approximativement 5 ans et 4 mois au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés et de sa rémunération mensuelle moyenne brute (12 051,54 €), à 120 000 € ;
III) Sur les autres demandes
Attendu que M. [F] [H] fait justement valoir qu'il lui est dû, au prorata, sa prime de 13ème mois correspondant aux 3 mois de préavis qui ne lui a pas été réglée ; qu'il lui sera alloué, à ce titre, un rappel de 2 259, 30 € dont le montant n'est pas discuté par l'employeur dans ses conclusions en cause d'appel ;
Attendu que la société ID Sud ne contestant pas non plus, dans ses écritures d'appel, devoir à M. [F] [H] un rappel de 849, 45 € à titre de remboursement de frais, la condamnation prononcée par les premiers juges sera, sur ce point confirmée ;
Attendu que l'équité exige d'allouer à M. [F] [H] 1 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que cette décision étant constitutive de droits, les intérêts légaux seront fixés à compter de son prononcé ;
Attendu que la société ID Sud qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société ID Sud à payer à M. [F] [H] 869,45 € en remboursement de frais professionnels, infirme pour le surplus, statuant à nouveau :
Dit le licenciement pour faute grave de M. [F] [H] non fondé ;
Condamne la société ID Sud à payer à M. [F] [H] :
39 770,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 977 € au titre des congés payés afférents,
261 927,75 € à titre d'indemnité de licenciement,
114 336,76 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture,
2 259 € au titre de la prime de 13eme pour l'année 2006,
225,93 € au titre des congés payés afférents,
120 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les créances susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejette toute demande plus ample contraire ;
Condamne la société ID Sud aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS