COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N°2016/ 238
Rôle N° 14/07319
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ANCIENNEMENT CETELEM)
C/
[O] [T]
[H] [D]
[R] [W] [K] [T]-[B]
[I] [E] [S] [T]-[B]
Grosse délivrée
le :
à :
Me LAMBERT
Me POINSO POUTAL
SCP BADIE
Arrêt en date du 24 Mars 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11/04/2012, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17/02/2011 par la Cour d'Appel d' AIX-en-PROVENCE (8ème Chambre A).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la S.A. CETELEM , cette dernière venant aux droits de la BNP PARIBAS LEASE GROUP,,
dont le siége social est [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [M] [O] [T](décédé)
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Maître [H] [D] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OM OUTBOARD MARINE FRANCE venant aux droits de la SNC OM FRANCE
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [W] [K] [T]-[B],
intervenant volontaire,
agissant en qualité d'héritier de Monsieur [M] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE assisté par SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [E] [S] [T]-[B]
intervenant volontaire,
agissant en qualité d'héritière de Monsieur [M] [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2016 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président,
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Lors d'une foire nautique au printemps 1992 M. [O] [T] a commandé à la société Catalans Yachting un bateau neuf de marque Arcoa Yachting, type 11,27 m, d'une valeur de 243 918,43 euros, financé par le biais d'un contrat de location avec promesse de vente souscrit auprès de la société Locunivers.
Ce bateau lui a été livré le 1er avril 1992, mais a dû être restitué à son constructeur qui n'avait pas été payé.
Locunivers a alors négocié un navire de remplacement avec la société OMC France, de type Chris Craft , livré à M. [T] le 2 juillet 1992.
En juillet 1994, ce navire a connu une avarie.
En octobre 1998 il a coulé dans le port de [Localité 3].
M. [U], expert, a conclu, dans les deux cas, à l'existence de vices cachés affectant le navire.
M. [T] a fait assigner la société OMC France, fournisseur du Chris Craft, ainsi que le crédit-bailleur Cetelem, venant aux droits de la société Locunivers, en résiliation du contrat de vente intervenu entre le crédit-bailleur et la société OMC France et paiement de dommages et intérêts.
La société OMC France, devenue entre-temps OMC Outbord Marine France a été mise en liquidation judiciaire.
Son liquidateur, Me [D], est intervenu volontairement à l'instance.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Locunivers, a déclaré au passif de la société OMC, une créance de 939 367,98 francs T.T.C. ( 143205,73 €).
Par jugement du 8 juin 2005, le tribunal de commerce de Toulon a constaté la résolution pour vice caché de la vente du navire, intervenue entre Locunivers et OMC France, prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, condamné la S.A. Cetelem à payer à M. [T] la somme de 9 924,42 euros au titre des loyers payés depuis juillet 1994 et dit que les loyers n'étaient plus dus à compter de la demande en résolution de la vente formée par M. [T] le 13 juin 1995, fixé la créance de la S.A. Cetelem au passif de la S.N.C. OMC France à la somme de 143 205,72 euros augmentée de 15 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ordonné la restitution du navire par M. [T] à la S.N.C. OMC France, fixé la créance de M. [T] au passif de la société OMC France à 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, plus les frais d'expertise, condamné la S.A. Cetelem et Me [D], ès qualités, aux dépens à raison de moitié chacun.
M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 17 janvier 2008, la cour d'appel a rejeté les conclusions et les pièces de M. [T] déposées postérieurement à l' ordonnance de clôture et confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait condamné la société Cetelem à rembourser à M. [T] une somme de 9.924,40 euros.
Par arrêt du 12 mai 2009, la Cour de cassation a jugé qu'en rejetant les conclusions et les pièces déposées après l'ordonnance de clôture sans statuer sur la demande de révocation de cette ordonnance qui lui avait été présentée, la Cour avait violé l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, et a cassé et annulé l'arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège autrement composée.
Par arrêt du 17 février 2011, la cour de renvoi a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du navire Chris Craft conclue entre la société OMC et la S.A. Cetelem et fixé au passif de la première une créance de la société Cetelem d'un montant de 143 205,72 euros, et une créance de M. [T] de 5000 euros au titre de l'article 700 et du montant des frais d'expertise, l'a infirmé quant au surplus et prononcé la résolution du contrat de crédit-bail conclu entre M. [T] et la société Locunivers, condamné la société BNP Paribas venant aux droits de la société Locunivers à payer à M. [T] une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, condamné conjointement et solidairement Me [D], ès qualités de liquidateur de la société OMC France et la BNP Paribas à payer à M. [T] 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le pourvoi formé par M. [T] contre cet arrêt, ainsi que sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas Personal Finance, la Cour de Cassation, statuant par arrêt du 11 avril 2012 a cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit-bail conclu entre M. [T] et la société BNP Paribas Personal Finance et condamné cette dernière société à payer à M. [T] une somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel Aix-en-Provence, autrement composée.
Dans son arrêt, la Cour de Cassation a dit que pour prononcer la résolution du contrat de crédit-bail et condamner la société de crédit-bail à payer une certaine somme à M. [T] , l'arrêt d'appel a retenu que, s'il n'était pas démontré que le crédit bailleur soit intervenu à l'insu du preneur, dans la substitution du second navire au premier, substitution que M. [T] ne pouvait ignorer, il était certain que le crédit bailleur, en ne résiliant pas immédiatement le contrat conclu avec M. [T] et en acceptant une substitution entre un navire neuf et un navire qui ne l'était pas, a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifiait, non pas une résiliation, mais une résolution du contrat de crédit-bail, alors qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il résultait de la facture datée du 1er avril 1992 concernant le second bateau, portant in fine la mention manuscrite de M. [T] « facture approuvée bon pour financement 2 juillet 1992 » et du procès-verbal de réception en date du 2 juillet 1992, produits aux débats, que M. [T] était informé de ce que le second navire, qu'il avait réceptionné sans réserves, datait de 1991 et non de 1992, sans rechercher si M. [T] , en signant ces documents, n'avait pas nécessairement consenti à cette substitution en connaissance de l'état du bateau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Vu la déclaration de saisine remise au greffe le 4 avril 2014 par la société BNP Paribas Personal Finance.
M. [R] [T]-[B] et Mme [I] [T]-[B] sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers de M. [T] , décédé le [Date décès 1] 2012.
Ils ont déposé et notifié des conclusions le 23 janvier 2015, par lesquelles ils ont demandé à la cour de dire leur appel et leurs demandes recevables, de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail conclu entre M. [O] [T] et la société BNP Paribas Personal Finance, de dire recevable leur demande de dommages-intérêts, en l'état des falsifications commises par la société Locunivers, aux droits de laquelle intervient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi que par la société OMC France, de condamner solidairement la société BNP Paribas et Me [D] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société OMC Outboard Marine France à leur payer la somme de 945 183,86 euros, d'ordonner la restitution de la somme de 15 887,72 euros consignée au greffe du tribunal de commerce de Toulon et payée par M. [O] [T] , outre 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de leur avocat.
Dans un nouveau jeu de conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2016, les consorts [T] -[B] réclament, en plus de ces demandes, la condamnation solidaire de la société BNP Paribas et Me [D] , pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société OMC Outboard Marine France à leur payer la somme de 111 306,11 euros correspondant au remboursement des sommes avancées, comme résultant de l'historique des règlements établis par la société Locunivers; 54 911,53 euros au titre du remboursement de la reprise du bateau Sealine, 28 370,95 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie et 17 000 € au titre des assurances, de les condamner également à leur payer la somme de 100 000 € au titre de leur préjudice moral,
Ils font valoir qu'une expertise a révélé que le Chris Craft avait été importé des États-Unis et qu'il datait de 1991 et non de 1992; qu'après son naufrage, le 10 octobre 1998, M. [U] expert judiciaire a conclu à l'existence d'un vice de construction affectant sa coque ; que les instances judiciaires ont révélé des falsifications, dont un fax adressé par OMC au Crédit Universel, lui proposant le 2 juin 2009 la vente « en l'état » du Chris Craft , preuve qu'il ne s'agissait pas d'un bateau neuf ; que M. [T] n'a pas consenti à la substitution de navire en connaissance de l'état du bateau Chris Craft , que l'offre préalable constitue un montage grossier effectué au moyen d'un scanner, tandis que les factures du navire Chris Craft et du navire ARCOA sont identiques et portent le même numéro et la même date, de sorte que l'une d'elle est un faux.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2015 par la BNP Paribas Personal Finance, par lesquelles elle demande à la cour de débouter les consorts [T]-[B] de leurs demandes de résolution du contrat de crédit-bail ainsi que de leurs autres demandes comme irrecevables et infondées et, faisant droit à son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Cetelem, à présent dénommée BNP Paribas Personal Finance, à payer à M. [T] la somme de 9924,42 euros au titre des loyers échus et impayés avant demande de résiliation du contrat de crédit-bail, outre 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de Me Lambert, avocat.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 février 2016 par la société BNP Paribas, par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevables les écritures déposées le 26 janvier 2016 par les consorts [T] et de les condamner aux dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 février 2016 par Me [D], ès qualités, par lesquelles il demande à la cour de déclarer irrecevables les écritures déposées le 26 janvier 2016 par les consorts [T] , faisant valoir qu'elles ont été déposées et signifiées la veille du jour fixé pour l'ordonnance de clôture, ce qui fait échec aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, sur le respect du principe du contradictoire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2016.
SUR CE, LA COUR,
1. Dans leurs conclusions du 26 janvier 2016, les consorts [T] -[B] ont ajouté à leurs demandes contenues dans leurs conclusions précédentes, celles tendant à la condamnation solidaire de la société BNP Paribas et Me [D] , pris en sa qualité de liquidateur de la société OMC Outboard Marine France à leur payer la somme de 111 306,11 euros correspondant au remboursement des sommes avancées, comme résultant de l'historique des règlements établis par la société Locunivers, 54 911,53 euros au titre du remboursement de la reprise du bateau Sealine, 28 370,95 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie et 17 000 € au titre des assurances, outre 100 000 € au titre de leur préjudice moral.
De telles demandes, n'ont pas été présentées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, car en un jour, délai séparant leur notification de la clôture, les parties adverses ne pouvaient organiser leur défense.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
2. Eu égard à la cassation partielle qui est intervenue le 11 avril 2012, les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 17 février 2011 sont irrévocables en ce qu'elles ont confirmé le jugement déféré qui a prononcé la résolution de la vente du navire Chris Craft et fixé au passif de la société OMC France une créance de la société Cetelem pour un montant de 143 205 € et une créance de M. [T] de 5000 € au titre de l'article 700.
3. La cour est saisie de l'appel incident formé par la société Cetelem désormais BNP Paribas Personal Finance qui fait grief au jugement dont appel de l'avoir condamnée à rembourser des loyers pour la période de juillet 1994 à décembre 1994, date à partir de laquelle M. [T] a cessé de payer les loyers, alors que cette période est antérieure à la demande en résolution de la vente formalisée par M. [T] .
4. Les consorts [T] lui opposent les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, faisant valoir que l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 a été formellement mentionnée dans le contrat qui prévoyait dans l'offre préalable de location avec promesse de vente du bateau « l'utilisation de lettres de change de billets à ordre est interdite (article 17 de la loi numéro 78-22 du 10 janvier 1978) » et que, conformément à l'article L. 311-21 du code de la consommation, en cas de crédit finançant un bien ou une prestation de services, le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Mais, à considérer que les parties se sont placées sous le régime de la loi invoquée, celle-ci excluait de son champ d'application les opérations dont le montant était supérieur à une somme fixée par décret, plafond successivement porté à 21 500 € par le décret du 2 février 2001 et actuellement de 75 000 € (article L. 311-3,2° du code de la consommation) et l'offre préalable de location avec promesse de vente a porté sur un bateau d'une valeur de 189.036, 78 € (1 240 000 F), qui excède même ce dernier plafond.
Le litige est donc hors du champ de la loi sur le crédit à la consommation et relève du droit commun des contrats.
5. Sur ce terrain-là, concluant à titre subsidiaire, les consorts [T] font valoir que la société Locunivers était responsable envers M. [T] des vices cachés et des non-conformités du navire loué ; qu'elle avait l'obligation de délivrer une chose conforme, c'est-à-dire un navire neuf et non un navire d'occasion ; qu'en livrant un navire défectueux, qui a naufragé, elle a commis les manquements qui justifient la résolution du contrat sur le fondement combiné des articles 1719, 1720, 1721 et 1184 du Code civil lesquels, ajoutés à l'article 1147 du Code civil constituent le fondement de la demande en indemnisation et en réparation des préjudices qui ont été soufferts par M. [T].
Mais, M. [T] a approuvé la facture émise par la société Catalans Yachting vendeur du bateau Chris Craft en y portant la mention manuscrite, précédée de sa signature, le 2 juillet 1992 , jour du procès-verbal de réception : « facture approuvée bon pour financement ».
Or, cette facture désigne le navire comme étant un « Chris Craft 1991 », type « 360 cruiser démonstration », « moteurs env. 82 h » et mentionne aussi : « nettoyage int. et ext. + remplacement moquette et vaigrage taché ».
Il ne s'agissait donc pas d'un bateau neuf, ce qui a été accepté par M. [T], transaction à propos de laquelle la société BNP Paribas PF souligne, non sans pertinence, qu'elle s'est accompagnée pour M. [T] d'autres contreparties figurant sur la facture ( « cadeaux pour remplacement Arcoa : « un groupe diesel 6 Kva, un radar d'occasion et un VHF Bidi »).
La demande de résolution du contrat de crédit-bail présentée par les consorts M. [T] et leur demande subséquente de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice [T] sera donc rejetée.
6. La BNP Paribas PF considère que la faute contractuelle de M. [T] ayant consisté à n'avoir pas assuré le bateau ajouté à sa défaillance dans le paiement des loyers justifie la résiliation du contrat de crédit-bail à ses torts.
Mais, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Or, l'arrêt de la cour d'appel du 17 février 2011, est désormais définitif quant au prononcé de la résolution de la vente du navire Chris Craft.
Cela entraine donc la résiliation du contrat de crédit-bail, laquelle ne peut cependant avoir pour conséquence le remboursement des loyers payés par le preneur avant qu'il n'introduise son action, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dont la décision sera ainsi infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [T] la somme de 9924,42 euros au titre des loyers échus et impayés avant la demande de résiliation du contrat de crédit-bail.
7. La demande de restitution de la somme de 15 887,72 euros, qui n'est justifiée par aucun moyen explicite sera rejetée.
Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les dépens du lien d'instance opposant la BNP Paribas PF aux consorts [T], seront laissés à la charge de ces derniers, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 avril 2012,
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées par M. [R] [T] -[B] et Mme [I] [T] -[B] le 26 janvier 2016,
Confirme le jugement entrepris, dans la limite de la saisine de la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SA Cetelem venant aux droits de la SA Locunivers à payer à M. [T] la somme de 9924,42 euros, au titre des loyers depuis juillet 1994,
Infirmant de chef,
Rejette cette demande,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens du lien d'instance opposant la société BNP Paribas Personal Finance aux consorts [T]-[B] à la charge de ces derniers,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,