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24/03/2016 | FRANCE | N°14/24277

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 24 mars 2016, 14/24277


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016



N° 2016/136













Rôle N° 14/24277







[D] [V]

Mutuelle MAIF





C/



[Q] [T]

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Cottray-Lanfranchi

Me Badie

Me

Martin















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00050.





APPELANTS



Monsieur [D] [V]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine COTT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016

N° 2016/136

Rôle N° 14/24277

[D] [V]

Mutuelle MAIF

C/

[Q] [T]

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cottray-Lanfranchi

Me Badie

Me Martin

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00050.

APPELANTS

Monsieur [D] [V]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle MAIF, [Adresse 5]

représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Narriman KATTINEH, avocat au barreau de NICE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MARTIN de la SCP MARTIN-VERGER-DEPO-GAYETTI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 4]

assignée à personne habilitée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Mme Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 10 novembre 1999, à [Localité 1], M. [Q] [T], qui circulait sur son scooter a été percuté par le véhicule conduit par M. [D] [V], qui effectuait un demi-tour.

La Maif en sa qualité d'assureur de M. [V], lui a versé à deux reprises en juillet 2000 et en janvier 2001, des provisions pour une somme globale de 18'000 francs, soit 2744,08€. Alors que M. [T] sollicitait une nouvelle provision, la Maif s'y est opposée.

M. [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 novembre 2000 a désigné le docteur [I] en qualité d'expert, et une somme de 6.097,96€ lui a été allouée à titre provisionnel, ainsi que celle de 457,35€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 9 juillet 2002.

Saisi par la Maif et M. [V], le juge des référés, par ordonnance du 13 janvier 2006 a désigné le docteur [I] aux mêmes fins et a donné acte au requérant de la mise en cause du CHU de [Localité 1] en sa qualité d'employeur de la victime et de celle de la Caisse des dépôts et consignations, organisme susceptible de verser une allocation d'invalidité à M. [T].

Le docteur [I] a déposé son rapport le 31 mai 2006.

M. [T] a décliné l'offre d'indemnisation faite par la Maif. D'autre part le CHU de [Localité 1] a organisé plusieurs expertises successives, de sorte que le préjudice patrimonial permanent après consolidation de M. [T] n'était pas connu avec certitude, et qu'il n'a pu utilement solliciter la liquidation de ce préjudice.

Par assignation des 20 juin 2012 et 4 juillet 2012, le CHU de [Localité 1] a assigné M. [V] et la Maif ainsi que M. [T] au contradictoire de la Caisse des dépôts et consignations pour obtenir paiement de la somme de 135.241,54€ au titre des prestations versées à son employé, M. [T].

M. [T] a demandé la liquidation de son préjudice indemnisable par M. [V] et par la Maif.

Par jugement du 25 novembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que M. [T] a le droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice corporel,

- condamné in solidum M. [V] et la Maif à lui verser la somme de 9.188,96€, déduction faite de l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations (28.744,09 €) et des provisions acquittées (8.842,96 €), outre celle de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [V] et la Maif à verser au CHU de [Localité 1], la somme de :

' 121.639,88€ au titre des salaires versés à la victime pour 83.150,33€, et 38.489,55€ au titre des charges patronales afférentes à ces salaires ;

' 12.691,66€ au titre des frais médicaux déboursés pour la victime ;

' 900€ pour les frais de gestion du dossier ;

' 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [V] et la Maif aux entiers dépens, distraits au profit des avocats de la cause.

Il a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles : 12.691,66€ prises en charge par le CHU de [Localité 1],

- honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 23 novembre 2001 : 381€ (2.500 francs)

- perte de gains professionnels actuels :

' 3.599,16€, correspondant aux pertes de revenus afférents aux indemnités de travail des dimanches et jours fériés,

' 121.639,88€ correspondant aux salaires versés par le CHU de [Localité 1] à la victime pour 83.150,33€, et 38.489,55€ au titre des charges patronales afférentes à ces salaires

- déficit fonctionnel temporaire : 3.150€

- souffrances endurées 3,5/7: 8.000€

- déficit fonctionnel permanent : 10.500 €

- préjudice esthétique : 1.500€

- préjudice d'agrément : 5.000 €

Il a rappelé que l'expert :

a retenu une période d'arrêt de travail imputable à l'accident, d'une durée de 4 mois et demi, soit :

- du 10 novembre 1999, date de l'accident à la fin du mois de janvier 2000, deux mois et demi, cette période incluant l'arthroscopie du 17 janvier 2000,

- un mois pour l'arthroscopie de 2001,

- un mois pour l'arthroscopie de 2003,

a exclu de la période d'interruption temporaire totale imputable à l'accident, la période d'arrêt de travail de moins de 8 jours consécutive à la transposition interne de la tubérosité tibiale antérieure du 6 avril 2000, soit un mois d'arrêt, et à l'ablation ensuite de la vis, soit 8 jours, au motif que la relation de celle-ci avec l'accident était discutable.

Le tribunal a considéré que cette appréciation de l'expert qui se contentait d'émettre un doute sur le lien de causalité sans expliciter plus avant sa position, était en contradiction avec les 49 certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail produits au débat, émanant tous le chirurgiens en orthopédie qui ont prolongé ces arrêts jusqu'au 15 mai 2004, comme des conséquences de l'accident de travail du 10 novembre 1999. Dès lors le tribunal a retenu la totalité des arrêts de travail pour être en relation directe et certaine avec l'accident litigieux, et sur la période du 10 novembre 1999 au 15 mai 2004

Il a estimé au titre de l'évaluation du poste de perte de gains professionnels actuels que le montant des sommes réclamé par le CHU de [Localité 1], au titre des salaires et des charges patronales était justifié à hauteur de 121.639,88€, et que la demande formulée par M. [T] l'était aussi à hauteur de 3.599,16€ représentant son manque à gagner, lié à la perte des indemnités qu'il aurait du percevoir les dimanches et jours fériés travaillés.

Il a jugé que l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations pour la somme de 28.744,09€, devait venir en déduction du poste de perte de gains professionnels actuels qu'il couvre totalement et à hauteur de 3.599,16€, ainsi que de celui de déficit fonctionnel permanent de 10.500€, de telle sorte qu'aucune somme ne pouvait revenir à la victime de ce chef

Par acte du 24 décembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] et la Maif ont interjeté appel général de cette décision à l'encontre du CHU de [Localité 1] et de M. [T].

Moyens des parties

Dans ses conclusions du 19 novembre 2015 M. [V] et la Maif demandent à la cour de :

' réformer le jugement entrepris ;

' dire que la période d'indemnisation de M. [T] ne saurait excéder celle fixée par le docteur [I], soit quatre moi et demi ;

en conséquence

' dire que le paiement au bénéfice du CHU de [Localité 1] se limite aux sommes de 6.532,34€ au titre des traitements, 3.095,26€ au titre des charges patronales, et 5.000€ au titre des frais médicaux ;

' condamner le CHU de [Localité 1] à verser la Maif la somme de 1500€ en application de 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil ;

s'agissant de l'indemnisation de M. [T]

' réformer le jugement qui lui a alloué la somme de 5000€ au titre du préjudice d'agrément qui n'est pas établi, et le débouter de sa demande.

M. [V] et la Maif demandent à la cour de retenir la période d'incapacité temporaire totale fixée par l'expert judiciaire [I]. Ils rappellent que l'ITT est la période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, en rapport direct certain et exclusif avec le fait générateur, la victime est dans l'incapacité totale de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu'elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée. La consolidation étant le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Par conséquent, les désagréments que la victime peut subir avant la date de consolidation peuvent ne pas être en relation directe, certaine et exclusive avec le fait générateur initial.

C'est d'ailleurs ce que dit l'expert [I] quand il écrit qu'il n'est pas certain que la transposition de la tubérosité tibiale antérieure et le syndrome rotulien soient imputables à l'accident. Seule la période de quatre mois et demi peut être retenue de manière certaine pour être en relation avec l'accident du 10 novembre 199. En conséquence, le CHU de [Localité 1] ne peut venir demander paiement des salaires maintenus au profit de M. [T], pour la période allant du 15 novembre 1999 au 15 mai 2004, et il convient que le CHU établisse le lien de causalité entre l'indisponibilité de son agent et l'accident, ce qu'il ne fait pas.

Ils demandent en conséquence à la cour de procéder à un nouveau calcul du montant du recours du CHU, au titre des salaires et charges patronales acquittés pour le compte de M. [T].

Ils sollicitent en second lieu un nouvel examen du poste de dépenses de santé actuelles, dont il n'est pas établi que certaines soient en lien de causalité certain avec l'accident, et c'est pourquoi ils sollicitent que ce poste de préjudice soit ramené de manière forfaitaire à la somme de 5.000€.

Sur l'indemnisation de M. [T] ils demandent qu'ils soit débouté de sa demande au titre du poste de préjudice d'agrément.

Dans ses conclusions du 27 mars 2015, le CHU de [Localité 1] demande à la cour de :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

' y ajoutant, condamner solidairement M. [V] et la Maif à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Il soutient produire des arrêts de travail qui sont en lien de causalité avec l'accident, si bien qu'il est en droit de faire valoir son recours en qualité de tiers payeur ayant maintenu les salaires de M. [T]. Il verse également les rapports d'expertises réalisés dans le cadre de la gestion de ce dossier en liaison avec la commission départementale de réforme, et il n'est pas contestable que l'arrêt de travail s'est prolongé au-delà de la période d'incapacité totale fixée par l'expert [I].

Il maintient également que toutes les demandes formulées au titre des prestations servies en nature, objet du poste de dommage 'dépenses de santé actuelles', sont intégralement en relation avec l'accident initial.

Aux termes de ses conclusions du 18 mai 2015 M. [T] demande à la cour de :

' confirmer le jugement qui a fixé l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 8.000€, celle du préjudice esthétique à la somme de 1500€, le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3150€ et le remboursement de la consignation d'expert à la somme de 381€ ;

' fixer les autres postes de préjudice comme suit :

- préjudice d'agrément : 10'000€,

- pertes de gains professionnels non pris en charge : 3599,16€,

- déficit fonctionnel permanent : 10.500€,

et déduction faite des sommes déjà versées à titre de provision et en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ;

' pour le surplus condamner solidairement M. [V] et la Maif à lui verser la somme de 19'099,16€ ;

' condamner M. [V] et la Maif à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

M. [T] explique que si son salaire a été intégralement maintenu par l'employeur, il n'a pu percevoir les indemnités des dimanches et jours fériés, soit la somme de 3599,16€ pour les années 2001 à 2004.

Il indique que le tribunal n'a pas alloué d'indemnisation à ce titre, au motif que la caisse des dépôts et consignations lui a versé une allocation temporaire d'invalidité de 28'744,09€ devant venir en déduction de la perte de gains professionnels. Toutefois M. [T] précise que cette allocation versée sous forme de rente n'est pas entièrement la conséquence de l'accident. Il précise que s'il peut prétendre à une rente, c'est parce que deux taux d'incapacité permanente ont été cumulés, celui de l'accident imputable à M. [V], et celui d'un autre accident de travail. Ce n'est donc pas toute la rente qui doit être déduite de la perte de gains professionnels, mais aussi du déficit fonctionnel permanent et sous réserve de calculs ultérieurs qui devraient être justifiés par la caisse des dépôts et consignations, il maintient sa demande d'indemnisation à ce titre.

Il sollicite la confirmation de l'indemnisation faite par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent. Il demande à la cour de fixer à la hausse le préjudice d'agrément chiffré par le premier juge à la somme de 5000€ et pour lequel il demande une somme de 10.000€. Il soutient qu'il justifie de ce préjudice.

La caisse des dépôts et consignations, assignée par M. [V] et la Maif par acte d'huissier du 26 février 2015, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 3 juin 2015, elle a exposé qu'elle avait fait valoir son droit à recours auprès de la Maif, en lui adressant le 31 octobre 2012 un état récapitulatif de ses débours calculés avec un taux d'incapacité permanente partielle limité à 9 %, en précisant que ce taux est le seul qui soit directement imputable à l'accident du 10 novembre 2009, M. [T] percevant une allocation temporaire d'invalidité avec un taux global d'invalidité et de 24 %.

La caisse des dépôts et consignations a informé la cour qu'elle n'avait pas de demande à formuler dans le cadre de la présente instance dès lors qu'elle a été indemnisée en 2013 par la Maif pour un montant de 8400€ correspondant au montant du déficit fonctionnel permanent chiffré à 7 % par l'expert et en fonction d'une valeur du point à 1200€.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [T] n'est pas contesté par la Maif et M. [V] qui en discutent l'évaluation.

Sur le préjudice corporel

L'expert, le docteur [I], indique que M. [T] a présenté un traumatisme costal gauche et de l'épaule gauche, une fracture d'un entésophyte de l'olécrâne gauche, un traumatisme des genoux avec des plaies suturées, et qu'il s'est produit une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche qui s'est recollé en nourrice sur le ligament croisé postérieur, et qu'il présentait comme séquelles au 31 mai 2006 un syndrome rotulien malgré une intervention de réaxation de la tubérosité tibiale antérieure, dont l'imputabilité de la transposition reste selon lui discutable,

Il conclut à ;

- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 novembre 1999 jusqu'à la date de la première arthroscopie, soit deux mois et demi,

- un déficit fonctionnel temporaire total de deux mois pour la transposition interne de la tubérosité tibiale antérieure et de 8 jours pour la vis,

- un déficit fonctionnel temporaire total de un mois en 2001 pour l'arthroscopie,

- un déficit fonctionnel temporaire total de un mois en 2003 pour l'arthroscopie,

- une consolidation au 15 mai 2004,

- des souffrances endurées de 3,5/7,

- un déficit fonctionnel permanent de 7%,

- un préjudice esthétique permanent de 1/7,

- un préjudice d'agrément évoqué pour la pratique du tai ji tsu du jogging et du football.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1963, de son activité d'ambulancier, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L'expert a limité à quatre mois et demi, la période d'arrêt de travail de M. [T] en émettant un doute sur le lien de causalité d'une durée supérieure de ces arrêts de travail, sans pour autant expliciter sa position.

Toutefois, de l'historique du suivi médical de M. [T] depuis l'accident, il résulte qu'il a été victime d'un traumatisme crânien avec peut-être une perte de connaissance, d'un traumatisme du rachis cervical, et une contusion des deux genoux, ces derniers traumatismes, dans un premier temps suturés au services des urgences de l'hôpital, ayant évolué défavorablement et nécessité plusieurs arthroscopies, la mise en place de vis, une intervention après laquelle un staphylococcus epidermidis a été mis en évidence, justifiant un traitement à la Tétracycline, une ablation du matériel, le tout ayant révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche qui s'est recollé en nourrice sur le ligament croisé postérieur.

Pas moins de 49 arrêts de travail sont produits aux débats, établis par les docteurs [W], [G], [N] et [R], chirurgiens orthopédistes qui ont prolongé les arrêts de travail jusqu'au 15 mai 2004, comme étant les conséquences de l'accident du 10 novembre 1999.

Dès lors il est manifeste que les arrêts de travail se sont prolongés bien au-delà de la période d'incapacité de travail, fixée par l'expert, et c'est donc une période d'arrêt de travail depuis cette date jusqu'au 15 mai 2004 qu'il y a lieu de retenir pour évaluer le préjudice professionnel de M. [T], et non pas seulement une période de quatre mois et demi, comme arrêtée par l'expert.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 12.691,66€

C'est dans le prolongement du raisonnement qu'ils ont adopté, sur la durée de la période d'arrêt de travail, que M. [V] et la Maif contestent la demande formulée par le CHU, au titre des dépenses de santé actuelles, qui ne justifierait pas de l'imputabilité de ses débours à l'accident dont M. [T] a été victime. Or la cour vient de retenir une période d'arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2004 pour être en relation de causalité avec l'accident, si bien que les dépenses de santé engagées sur cette période et dont il est établi par un relevé très détaillé du 24 mai 2012, produit par le CHU de [Localité 1], dans sa pièce n° 2 régulièrement communiquée, qu'elles sont à rattacher directement à l'accident de la circulation, doivent être mises à la charge du tiers responsable.

Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques pris en charge par le CHU de [Localité 1] pour la somme de 12.691,66€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Perte de gains professionnels actuels86.749,49€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Il correspond, en l'espèce, au montant du salaire maintenu par l'employeur pour la période du 10 novembre 1999 au 15 mai 2004 pour un montant de 83.150,33€ .

M. [T] fait état d'une perte de revenus correspondant aux primes qu'il n'a pas perçues au titre des dimanches et jours fériés. Il produit les justificatifs de ces pertes de revenus de 2001 à 2004 en pièces 1 et 5 de son dossier, qui s'élèvent à la somme de 3.599,16€ qu'il convient de retenir au titre de ce poste de dommage.

La perte de gains s'établit ainsi à la somme de 86.749,49€ (83.150,33€ + 3.599,16€) pour les périodes d'arrêt d'activité retenues par la cour.

Les salaires versés par le CHU de [Localité 1], sur la période du 10 novembre 1999 au 15 mai 2004 pour un montant de 83.150,33€ s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 3.599,16€.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire3.150€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 750€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit pendant la période d'incapacité totale de quatre mois et demi, soit la somme de 3.150€ fixée par le premier juge, que M. [T] demande de voir confirmer, et que le tiers responsable offre de verser.

- Souffrances endurées8.000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000€ sollicitée par la victime et non contestée par M. [V] et la Maif.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent10.500€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il est caractérisé par des douleurs du compartiment interne du genou gauche, ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité fixée dans la limite de la demande de M. [T], à la somme de 10.500€ pour un homme âgé de 41 ans à la consolidation.

L'allocation temporaire d'invalidité attribuée à titre définitif, cinq ans après l'accident, qui indemnise une invalidité permanente et non pas une invalidité temporaire s'impute successivement sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; en cas d'absence des deux premiers postes, elle indemnise nécessairement le troisième.

Suivant courrier du 3 juin 2015, qui ne donne lieu à aucune contestation de la part des parties, la Caisse des dépôts et consignations indique que la rente invalidité qu'elle a versée à M. [T], n'est en relation de causalité avec l'accident du 10 novembre 1999, que dans la limite de 9%, le supplément ayant justifié un taux de 24%, soit 15% ayant été accordé pour autre cause.

Sur ce poste s'impute donc le montant de la rente allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 8.400€, dont ce tiers payeur indique avoir déjà reçu paiement du tiers responsable, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 2.100€.

- Préjudice esthétique1.500€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique

Qualifié de 1/7 au titre de quelques cicatrices peu visibles, il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1.500€, sollicitée par M. [T] et non contestée par M. [V] et la Maif.

- Préjudice d'agrément5.000€

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [T] soutient qu'il pratiquait divers arts martiaux, en ceinture noire, et était pré-éducateur au moment de l'accident, ainsi que le football et le jogging dans le cadre de l'association sportive hospitalière.

M. [T] justifie en effet avoir été diplômé de 'maîtrise de défense personnelle' par la fédération française amateur de Sambo en juillet 1997, d'avoir reçu en janvier 1998 un diplôme de pré-éducateur au stage de formation d'activités d'opposition et d'arts martiaux, d'être diplômé d'Etat de ceinture noire en club en arts martiaux depuis mai 1998. Ces documents témoignent d'une pratique assidue et réelle d'arts martiaux, avant l'accident. Les séquelles qu'il présente et qui s'expriment notamment par des douleurs du genou gauche, obèrent, dans la limite du déficit fonctionnel permanent qui a été fixé, ces pratiques sportives, auxquelles il ne démontre pas qu'il ne puisse plus s'adonner totalement. Le premier juge lui a alloué une somme de 5.000€ qui doit être confirmée.

Le préjudice corporel global subi par M. [T] s'établit ainsi à la somme de 127.591,15€ soit, après imputation des débours du CHU de [Localité 1] pour 95.841,99€ et de la Caisse des dépôts et consignations pour 8.400€, une somme de 23.349,16€ lui revenant qui, en application de l'article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 novembre 2014 à hauteur de 18.031€ et du prononcé du présent arrêt soit le 24 mars 2016 à hauteur de 5.318,16€. .

Les charges patronales

Les charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci d'un montant de 38.489,55€, qui n'est pas en lui-même critiqué, ont, en revanche, été intégrées à tort dans l'assiette du préjudice corporel de la victime alors que s'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière mais constituent un préjudice autonome, propre au tiers payeur.

L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l'employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.

S'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière.

Au vu du décompte communiqué, elles s'élèvent pour la période du 10 novembre 1999 au 15 mai 2004 à la somme de 38.489,55€ au paiement de laquelle M. [V] et la Maif sont tenus in solidum.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime, ainsi que les sommes allouées au CHU de [Localité 1] au titre des frais de gestion du dossier et des frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [V] et la Maif qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise ordonnée selon décision du 23 novembre 2001 du juge des référés. L'équité ne justifie pas de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie de condamner M. [V] et la Maif à payer au CHU de [Localité 1] la somme de 1.000€ et à M. [T] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

Par ces motifs

La Cour,

- Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [T] à la somme de 127.591,15€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 23.349,16€ ;

- Condamne in solidum M. [V] et la Maif à payer à M. [T] les sommes de :

* 23.349,16€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014 à hauteur de 18 031€ et du prononcé du présent arrêt soit le 24 mars 2016 à hauteur de 5 318,16€ ;

* 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne in solidum M. [V] et la Maif à payer au CHU de [Localité 1] les sommes de :

* 12.691,66€ au titre des dépenses de santé,

* 83.150,33€ au titre des salaires maintenus à la victime,

* 38.489,55€ au titre des charges patronales,

* 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

- Déboute M. [V] et la Maif de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;

- Condamne in solidum M. [V] et la Maif aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24277
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°14/24277 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;14.24277 ?
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