COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N° 2016/ 213
Rôle N° 15/10998
SARL PATA ECHIROLLES
C/
SA BNP PARIBAS
SCP J.P [H] & A. [K]
Grosse délivrée
le :
à :ALLEMAND
JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015M01290.
APPELANTE
La société Pata Echirolles Sarl prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me ALLEMAND, avocat
INTIMEES
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son président de conseil d'administration, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me CABAYE, avocat
SCP J.P [H] & A. [K] prise en la personne de Maître [F] [H] en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la SARL MADEVAL, SARL S2P, SARL SERPAS, SARL SPF SARL SPJC, SARL SPN, SARL PAPATOURS, SARL PATABEZIERS, SARL PATA MAUGUIO, SARL NATALE, SARL PATA ECHIROLLES, SARL PATA MULHOUSE, SARL PATASAINT NAZAIRE -
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Pata Echirolles un prêt professionnel d'un montant de 704 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 3,70 % et au taux effectif global de 4,32 %.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2013, la SA BNP Paribas a déclaré au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la SARL Pata Echirolles une créance privilégiée pour la somme de 613 010, 30 euros ( capital et intérêts échus 28 577,79 euros, intérêts de retard 877,76 euros, capital à échoir 583 554,75 euros) outre intérêts.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2015, elle a demandé l'admission de sa créance à hauteur de 613 010,30 euros outre intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 01 juin 2015 le juge commissaire au tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la SA BNP Paribas pour la somme de
601 477, 27 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce outre intérêts conventionnels à échoir.
Par déclaration en date du 17 juin 2015, la SARL Pata Echirolles a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2015, la SARL Pata Echirolles demande à la cour de constater l'incompétence de la cour et d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne.
Elle invoque le caractère erroné du taux effectif global et soutient que sa contestation de ressort pas de la compétence du juge de la vérification des créances.
Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2015, la SA BNP Paribas demande à la cour de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions à titre principal et d'ordonner le sursis à statuer à titre subsidiaire.
Elle allègue du caractère dilatoire de l'appel.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise versé aux débats est succinct et ne démontre pas la fausseté du taux effectif global et qu'en tout état de cause les frais d'information de la caution n'ont pas à être inclus dans le taux effectif global.
La SCP JP [H] et A [K] prise en la personne de Me [F] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 février 2016.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Attendu que la SARL Pata Echirolles prétend que l'établissement bancaire n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux mentions et au calcul du taux effectif global mais ne fournit aucune précision sur l'erreur commise ;
Qu'elle produit le rapport d'expertise réalisé le 30 juin 2015 par M. [W] [C] lequel indique « Il est fait état d'une caution solidaire, dont les frais d'information de caution ne sont ni stipulés ni évalués ni inclus dans le calcul du taux effectif global » et qui affirme que le TEG est faux 4,38 % au lieu de 4,32 % ;
Que néanmoins, les frais d'information de la caution n'ont pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ;
Que le caractère erroné du taux effectif global n'est pas établi en l'absence de démonstration étayée ;
Que la contestation du taux effectif global n'est pas sérieuse ;
Que dans ces conditions le juge commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs juridictionnels ; que rappelant la proposition de Me [H] d'admettre la créance pour la somme de 601 477 27 euros et l'absence de créance à titre échu, il a prononcé l'admission pour ledit montant outre intérêts conventionnels à échoir ;
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT