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24/03/2016 | FRANCE | N°15/11002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 24 mars 2016, 15/11002


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016



N° 2016/ 214













Rôle N° 15/11002







SARL PATA MAUGUIO





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SCP J.P [C] & A. [R]



























Grosse délivrée

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à :

ALLEMAND

CABAYE













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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge commissaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015M01294.





APPELANTE



La société Pata Mauguio Sarl prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016

N° 2016/ 214

Rôle N° 15/11002

SARL PATA MAUGUIO

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SCP J.P [C] & A. [R]

Grosse délivrée

le :

à :

ALLEMAND

CABAYE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015M01294.

APPELANTE

La société Pata Mauguio Sarl prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

La Société Marseillaise de Crédit Sa, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP J.P [C] & A. [R] prise en la personne de M. [W] [C] en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde des STE MADEVAL SARL S2P SARL SERPAS SARL SPF SARL SPJC SARL SPN SARL PAPATOURS SARL PATABEZIERS SARL PATA MAUGUIO SARL NATALE SARL PATA ECHIROLLES SARL PATA MULHOUSE SARL PATA SAINT NAZAIRE

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du 23 mai 2011, le Crédit du Nord a consenti à la société Pata Mauguio EURL un prêt d'un montant de 780 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4 '% et au taux effectif global de 4,1327 %.

Par courrier recommandé du 30 août 2013, la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Pata Mauguio une créance privilégiée d'un montant de 630 880,23 euros (échéances impayées 78 244,79 euros, capital restant dû 552 635,44 euros ) outre intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire du 01 juin 2015, le juge commissaire au tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la Société Marseillaise de Crédit pour la somme de 78 244,79 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce échu et pour la somme de 552 635,44 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce à échoir outre intérêts à 4 %.

Par déclaration en date du17 juin 2015, la SARL Pata Mauguio a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2015, la SARL Pata Mauguio demande à la cour de constater l'incompétence de la cour juge et d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne.

Elle invoque le caractère erroné du taux effectif global et soutient que sa contestation de ressort pas de la compétence du juge de la vérification des créances.

Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2015, la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de débouter la SARL Pata Mauguio de ses demandes, fins et conclusions à titre principal et d'ordonner le sursis à statuer à titre subsidiaire.

Elle allègue du caractère dilatoire de l'appel.

Elle fait valoir que le rapport d'expertise versé aux débats est succinct et ne démontre pas la fausseté du taux effectif global et qu'en tout état de cause les frais d'information de la caution n'ont pas à être inclus dans le taux effectif global.

La SCP JP [C] et A [R] prise en la personne de Me [W] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 février 2016.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Attendu que la SARL Pata Mauguio affirme que l'établissement bancaire n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux mentions et au calcul du taux effectif global mais ne fournit aucune précision sur l'erreur commise ;

Que le rapport du 17 avril 2015 établi par Humania Consultants n'est ni explicite ni exploitable pour admettre la contestation relative au taux effectif global ;

qu'en effet, l'affirmation selon laquelle le montant de l'erreur est de 1 377,59 euros, sans démonstration étayée, est totalement insuffisante tandis que les attestations de M. [B] [V] et [L] [K] expriment des généralités ;

Que dans ces conditions, le juge commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs juridictionnels ;

qu'il a à bon droit, considéré que la contestation n'est pas fondée en l'absence d'éléments la justifiant et a admis la créance pour son montant déclaré ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/11002
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/11002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;15.11002 ?
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