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25/03/2016 | FRANCE | N°14/06245

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 18e chambre b, 25 mars 2016, 14/06245


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2016
No 2016/663

Rôle No 14/06245

SARL CASTELLANO COMPAGNIE SARL CASTELLANO PEINTURES

C/
Jean-Paul X...

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 04 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le no 12/1031.

APPELANTES
SARL CASTELLANO COMPAGNIE, dont le siège social est sis 274 Chemin du Littoral - 13015 MARSEILLE
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau d

e MARSEILLE
SARL CASTELLANO PEINTURES, dont le siège social est sis 274 Chemin du Littoral - 13015 MARSEILLE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2016
No 2016/663

Rôle No 14/06245

SARL CASTELLANO COMPAGNIE SARL CASTELLANO PEINTURES

C/
Jean-Paul X...

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 04 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le no 12/1031.

APPELANTES
SARL CASTELLANO COMPAGNIE, dont le siège social est sis 274 Chemin du Littoral - 13015 MARSEILLE
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CASTELLANO PEINTURES, dont le siège social est sis 274 Chemin du Littoral - 13015 MARSEILLE
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME
Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ... - 13015 MARSEILLE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre Mme Marina ALBERTI, Conseiller Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure
M. Jean-Paul X... a été employé par la société Castellano et Compagnie du 7 janvier 1975 au 2 juillet 1982, en qualité de peintre de bord.
La société Castellano et Compagnie a pour objet social "la fabrication, la vente et l'application de peinture de travaux terrestres et peintures de travaux maritimes".
Par un arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la société Castellano et Compagnie a été inscrite sur la liste fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Par un arrêté ministériel du 19 mars 2001, la période considérée a été fixée "depuis 1946" et par un arrêté ministériel modificatif en date du 6 décembre 2011, la période de référence a été arrêtée de 1946 à 1980.
Le 18 avril 2012, M. Jean-Paul X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille à l'encontre de la société Castellano et Compagnie pour réclamer la réparation des préjudices résultant de son exposition à l'amiante.
La société Castellano Peintures est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 4 mars 2014, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a : - condamné uniquement la société Castellano et Compagnie à payer à M. Jean-Paul X..., la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété outre celle de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. Jean-Paul X... du surplus de ses demandes. - débouté la société Castellano et Compagnie de ses demandes reconventionnelles. - condamné la société Castellano et Compagnie aux entiers dépens.
Les sociétés Castellano et Compagnie et Castellano Peintures ont interjeté appel de cette décision le 14 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, les Sociétés Castellano et Compagnie et Castellano Peintures, infirmant le jugement déféré, demandent de : - dire que M. Jean-Paul X... est irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Castellano et Compagnie, - dire que M. Jean-Paul X... est irrecevable en sa demande pour défaut de saisine de la Cpam, - au visa de l'arrêté du 6 décembre 2011, de dire que la demande de M. Jean-Paul X... pour la période postérieure à 1980 ne peut être admise, - au visa de l'arrêté du 7 juillet 2000, débouter M. Jean-Paul X... de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - écarter des débats les attestations produites comme étant dénuées de force probante, - débouter Monsieur Jean-Paul X... de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, M. Jean-Paul X..., qui ne réplique pas au moyen tirée de l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Castellano et Compagnie, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence du préjudice d'anxiété et, par la voie d'un appel incident, infirmant ce jugement sur les dommages et intérêts, de : - dire que la société Castellano et Compagnie a exposé les salariés aux poussières d'amiante sans protection et qu'elle a engagé sa responsabilité en raison de cette exposition, - condamner la société Castellano et Compagnie à lui payer les sommes suivantes : . 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de l'inéxécution fautive du contrat de travail, demande nouvelle devant la cour, . 15 000 euros en réparation de son préjudice autonome d'anxiété, . 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Castellano et Compagnie aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Castellano et Compagnie
La société Castellano Peintures a été constituée le 18 août 2005 et un accord partiel d'actif, sous le régime des scissions emportant transfert universel du patrimoine, est intervenu le 1er janvier 2006, dans le cadre duquel l'activité de la société Castellano et Compagnie a été transférée à la société Castellano Peintures.
Il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Castellano Peintures a repris l'ensemble des activités à l'occasion desquelles des salariés de l'entreprise ont pu être exposés à l'amiante et qui ont justifié l'inscription de la société Castellano et Compagnie sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'Acaata ; il n'est pas non plus contesté que la reprise du passif en lien avec ces branches d'activité n'a pas été expressément exclu par le traité d'apport.
En conséquence, les demandes de M. Jean-Paul X... dirigées uniquement à l'encontre de la société Castellano et Compagnie sont irrecevables.
Le jugement ayant condamné la société Castellano et Compagnie sera infirmé et M. Jean-Paul X... débouté de ses demandes de condamnation de la société Castellano et Compagnie.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Jean-Paul X... de ses demandes,
Condamne M. Jean-Paul X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06245
Date de la décision : 25/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-03-25;14.06245 ?
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