COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 25 MARS 2016 (Réouverture des débats le 17 JUIN 2016)
No 2016/ 665
Rôle No 14/ 06441
AGS-CGEA DE MARSEILLE-UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD-EST
C/
Christian X...Maître Anne Y..., Liuqidateur Judiciaire de la SA SUD MARINE
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
Me Albert HINI
Me Frédéric LACROIX
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MARSEILLE-section IN-en date du 03 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 04053.
APPELANT
AGS-CGEA DE MARSEILLE-UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant Les Docks, Atrium 10. 5-10 place de la Joliette, BP 76514-13567 MARSEILLE CEDEX 02
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 149
INTIMES
Monsieur Christian X..., demeurant ...-13015 MARSEILLE
représenté par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Anne Y..., Liquidateur Judiciaire de la SA SUD MARINE, demeurant ...-13001 MARSEILLE
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre Mme Marina ALBERTI, Conseiller Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. Christian X...expose avoir été successivement employé par les sociétés Sud Marine sarl, Brisard Sud Marine et Sud Marine sa, spécialisées dans la réparation navale, en qualité de mécanicien,- du 15 avril 1981 au 18 août 1991 pour la première,- du 19 août 1991 au 13 mai 1993 pour la deuxième,- du 14 mai 1993 au 14 février 1995 pour la troisième, et pendant ces années, avoir été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, précisant que les sociétés Sud Marine ont été inscrites par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata).
M. Christian X...a été bénéficiaire d'une allocation dans le cadre de ce dispositif à compter du 1er mars 2006.
Au vu des éléments fournis aux débats, il apparaît que :- la sarl Sud Marine, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille le 15 mars 1988, sous le numéro 344 185 152, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juillet 1991, M. A...étant désigné en qualité de représentant des créanciers, et par jugement du 29 juillet 1991, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du groupe Sud Marine, M. A...étant cette fois désigné en qualité de liquidateur,- la sa Sud Marine, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille le 25 septembre 1991, sous le numéro 350 779 864, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 1993, M. A...étant désigné en qualité de représentant des créanciers, et par jugement du 6 janvier 1994, le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire.
Le 12 août 2011, M. Christian X...a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour réclamer à l'encontre des sociétés Sud Marine sarl et Sud Marine sa, et en présence du Cgea, délégation régionale de l'Ags du Sud Est, la réparation de préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante.
M. Y...a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Sud Marine, par ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 7 août 2013.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a :- rejeté l'exception d'incompétence,- fixé la créance de M. Christian X...à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître Y..., mandataire liquidateur de la société Sud Marine sa, à la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété,- déclaré le jugement opposable au Cgea dans la limite de sa garantie légale,- débouté M. Christian X...du surplus de ses demandes,- dit que les dépens seront prélevés sur la société liquidée.
Le Cgea, délégation régionale de l'Ags du Sud-Est a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2014.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le Cgea, délégation régionale de l'Ags du Sud-Est, demande à la cour de constater que seule la société Sud Marine sa est dans la cause et, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du préjudice d'anxiété, de : sur le préjudice d'anxiété-dire et juger que le dispositif Acaata couvre déjà les préjudices nécessairement causés par l'exposition à l'amiante,
- dire et juger que le préjudice d'anxiété a pour objet d'indemniser le préjudice moral, non couvert par le dispositif Acaata sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat,- dire et juger que l'indemnisation du préjudice d'anxiété est réservée aux salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel,
sur les nouveaux fondements,- dire et juger que le préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, incluant le défaut de prévention, n'est autre que le préjudice d'anxiété,- dire et juger que le préjudice invoqué n'est pas distinct de l'anxiété et que même si les salariés apportaient la preuve d'un préjudice instantané né lors de l'exécution du contrat, leur demande serait dès lors prescrite,
sur sa garantie-dire et juger que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que les salariés n'aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata,- dire et juger qu'en l'espèce, l'arrêté Acaata concernant la société Sud Marine est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société qui date de 1993, qu'en conséquence les créances au titre du préjudice d'anxiété sont nées postérieurement à l'ouverture de celle-ci et ne peuvent être garanties par l'Ags,
à titre subsidiaire,- dire et juger que les dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété seront réduits à plus justes proportions,- s'il y a lieu à fixation, dire et juger qu'elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale qui ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail, hors astreinte et celles dues au titre des frais irrépétibles,- dire et juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,- statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par ses conclusions déposées et plaidées à cette audience, M. Christian X...demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a consacré, à son profit, l'existence d'un préjudice d'anxiété et en ce qu'il a déclaré que cette décision était opposable au liquidateur et au Cgea mais par la voie d'un appel incident, de :- fixer sa créance au passif des sociétés Sud Marine sa et Sud Marine sarl aux sommes suivantes : ¿ 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de l'inéxécution fautive du contrat de travail, demande nouvelle devant la cour, ¿ 15 000 euros en réparation de son préjudice autonome d'anxiété,- déclarer la décision de plein droit opposable au Cgea-Ags dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 et suivants du code du travail,- condamner le Cgea à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Sud Marine sa, s'en rapporte aux conclusions du Cgea.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Cgea, délégation régionale de l'Ags du Sud-Est, demande à la cour de constater que seule la société Sud Marine sa est dans la cause, alors que M. Christian X...conclut à la fixation de sa créance au passif des liquidations judiciaires des sociétés Sud Marine sa et Sud Marine sarl. Le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille porte mention de M. Y..., mandataire liquidateur de la sa Sud Marine et de M. B..., administrateur judiciaire de la sarl Sud Marine, en qualité de défendeurs. En outre, il est produit aux débats une requête de divers salariés, dont M. Christian X..., aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de représenter la sarl Sud Marine. L'ordonnance du vice-président du tribunal de commerce en date du 7 août 2013 désigne M. Y...en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Sud Marine, sans précision sur cette société.
Il résulte des pièces du dossier que M. Y...a été convoqué pour l'audience devant la cour en qualité de mandataire ad hoc de la société Sud Marine sa. Les représentants de la société Sud Marine sarl n'ont pas été convoqués à cette audience.
Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats pour M. Christian X...produire l'ordonnance désignant un mandataire ad hoc pour représenter la société Sud Marine sarl dans le cadre de la présente instance et éventuellement produire toute pièce complémentaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2016, 9 heures, pour M. Christian X...produire l'ordonnance désignant un mandataire ad hoc pour représenter la société Sud Marine sarl devant la cour dans le cadre de la présente instance et éventuellement produire toute pièce complémentaire et les parties présenter toutes observations utiles en ce sens, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT