COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2016
N° 2016/205
CB
Rôle N° 14/16053
[G] [O]
C/
SA INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D'AZUR
SAS CLINEA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean Jacques DUFLOS, avocat au barreau de LYON
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 07 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/183.
APPELANTE
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Jacques DUFLOS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SA INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
SAS CLINEA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 7 juillet 2014, notifié aux parties le 12 juillet 2014, la juridiction a jugé qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par lettre du 5 mars 2013 par ses employeurs, la SA Institut Hélio-marin de la Côte d'azur et la SAS CLINEA, à l'encontre de [G] [O], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 9 janvier 2012, et pour une rémunération mensuelle brute de 5500 euros, les fonctions de directrice de clinique.
La décision a rejeté toutes les demandes en paiement présentées par [G] [O].
Par acte du 24 juillet 2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la salariée a régulièrement relevé appel général de la décision.
Soutenant,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' que, préalablement au licenciement, l'employeur avait tenté de lui imposer une transaction qui doit être déclarée nulle,
' que son licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse, alors qu'elle se trouvait en accident du travail, la mesure étant ainsi nulle,
' que ce licenciement a été prononcé de façon vexatoire et brutale,
' que lui sont dues en outre diverses sommes au titre d'exécution d'astreintes qui n'ont jamais été réglées, de dépassement du forfait-jours annuel convenu entre les parties, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
la salariée demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :
-140'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-27'560,19 euros à titre de rappel de salaires,
-2756,02 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,
-8500 € à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de la convention de forfait et 30'000 euros également à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal capitalisés, outre 4000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
[G] [O] sollicite encore la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés.
Répliquant,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' qu'il n'a jamais réclamé l'exécution de la transaction qui avait été conclue entre les parties, et qui a été aussitôt dénoncée par la salariée,
' qu'en revanche, le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, est d'une part bien fondé sur les agissements de la salariée, d'autre part valablement prononcé, puisque celle-ci ne se trouvait pas, lors de la notification de ce licenciement, en situation d'arrêt pour accident du travail, situation qu'elle a tenté frauduleusement de faire reconnaître, sans y parvenir, par la caisse primaire d'assurance-maladie,
' que [G] [O] ne justifie pas des astreintes qu'elle affirme avoir exécutées, pas plus que du dépassement de son forfait jours, ou des agissements déloyaux allégués à la charge de l'employeur,
l'employeur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [G] [O] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 3000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en premier lieu d'indiquer que le contrat de travail a été initialement conclu entre la SAS CLINEA et [G] [O]. Par avenant à ce contrat, accepté par la salariée, la SAS CLINEA a mis celle-ci à disposition à titre gratuit de la SA Institut héliomarin de la Côte d'Azur, à compter du 20 janvier 2012, la salariée devant retrouver son poste de travail au sein de l'entreprise prêteuse, à l'issue du prêt de main-d''uvre. Les demandes formées par la salariée le sont donc, à bon droit, à l'encontre des deux sociétés, dont aucune ne conteste sa qualité d'employeur.
Sur la transaction conclue entre les parties
En droit, une transaction destinée à régler les conflits relatifs à la rupture du contrat de travail n'est valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive de ce contrat.
En l'espèce, il est constant qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties, au plus tard le 29 janvier 2013. Un constat d'huissier a en effet été établi à la demande de la salariée, à cette date, qui a constaté l'existence d'un document intitulé « Protocole transactionnel » réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail conclu entre la SA Institut Héliomarin de la Côte d'Azur et [G] [O]. Ce document vise expressément l'entretien préalable au licenciement 'du 7 février 2013", et la notification du licenciement pour faute grave, 'le 15 février 2013". Il porte la date du 4 mars 2013, ces trois dates étant évidemment postérieures à son établissement et à sa signature par les parties.
Cette transaction est nécessairement nulle. Il convient de noter cependant qu'aucune des parties ne s'en prévaut.
Sur le licenciement
En droit, les articles L1226-7, L1226-9 et L 1235 ' 3 du code du travail disposent que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. L'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat de travail, résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve de maintenir ledit contrat.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
L'employeur doit avoir connaissance, au jour de la notification du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, peu important la décision de la caisse acceptant ou refusant la prise en charge de l'affection à titre professionnel.
Par ailleurs, le salarié victime d'un licenciement nul a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
En l'espèce, il est constant que [G] [O] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2013 ; qu'un certificat médical pour accident du travail a été établi par son médecin, le 8 février 2013, pour accident du travail survenu le 26 janvier 2013, l'arrêt de travail étant successivement prolongé jusqu'au 2 mai 2013 ; qu'elle a fait elle-même une déclaration d'accident du travail, auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie, le 28 février 2013 ; déclaration dont la caisse a accusé réception le 14 mars 2013, en indiquant qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour prendre des décisions relatives au caractère professionnel de l'accident. La décision définitive de la caisse, refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, a été notifiée à l'employeur le 6 mai 2013.
Entre-temps, le licenciement a été prononcé, par lettre du 5 mars 2013, pour faute constituant une cause réelle et sérieuse.
L'employeur reconnaît lui-même, page 6 et page 13 de ses conclusions, avoir été tenu au courant de la déclaration d'accident du travail, le 8 ou 18 février 2013 (une contradiction existant à cet égard dans ses écritures).
Il s'ensuit qu'il ne pouvait, avant notification de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie, alors que la salariée se trouvait en arrêt pour accident du travail, engager et mener à bien la procédure de licenciement, le licenciement étant nécessairement nul.
Il importe peu que, comme le soutient l'employeur, la caisse ait finalement notifié un refus de prise en charge au titre de l'accident de travail, dès lors que la salariée se trouvait, au jour du licenciement, en arrêt pour accident du travail.
L'employeur ne rapporte par ailleurs aucun élément établissant, comme il le soutient, que la procédure d'accident du travail ait été frauduleusement engagée par [G] [O]. Peu importe à cet égard que la déclaration d'accident du travail ait été adressée à la caisse d'assurance-maladie plusieurs jours après l'accident lui-même ; ou que la salariée n'ait exercé aucun recours contre la décision de refus de prise en charge, après notification de celle-ci, le 6 mai 2013, le licenciement étant nécessairement nul dès lors qu'il n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il a été notifié pendant la période de suspension du contrat de travail, alors que l'employeur connaissait la nature de l'arrêt de travail.
[G] [O] ayant un an et cinq mois d'ancienneté, et percevant un salaire mensuel brut de 5500 euros, justifiant d'une période de chômage de trois mois, il convient d'allouer à la salariée sur le fondement précité, la somme de 35'000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement nul.
Sur le licenciement vexatoire
En tentant d'imposer à la salariée une transaction manifestement frauduleuse, puisque consentie avant toute procédure de licenciement, puis en la licenciant brutalement, pour un motif disciplinaire, après la dénonciation de cette transaction par [G] [O], et alors, de surcroît, qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail, l'employeur a causé à la salariée un préjudice indépendant de celui déjà rétribué par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 5000 €.
Sur la demande en paiement de salaires pour astreintes
Le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoyait aucune disposition particulière relative aux astreintes. Il était seulement convenu : « La salariée accepte la possibilité de travailler le week-end et jours fériés », une convention de forfait étant par ailleurs prévue, à hauteur de 213 jours de travail pour une année complète.
Or, il est établi par plusieurs attestations produites aux débats, que la salariée, a, en tout cas entre janvier et septembre 2012, assumé continuellement, fins de semaine et vacances comprises, une permanence, soit téléphonique, soit physique lorsqu'elle était contrainte de se rendre sur place. Ainsi, il est indiqué : « Madame [G] [O], directrice de l'établissement, assurait seule les gardes administratives sept jours sur sept jusqu'à la mise en place, en septembre 2012, du planning des astreintes avec l'équipe cadre nouvellement constituée » (attestation [I])' « Sous la très forte pression du directeur général du groupe et du directeur régional, [G] [O] a été obligée de transformer de façon brutale l'organisation de l'établissement avec pour objectif permanent la rentabilité en essayant d'augmenter le taux d'occupation des lits tout en diminuant le nombre de personnels' Cette nouvelle politique a engendré une augmentation de la charge de travail du personnel dans un contexte de stress engendrant des troubles psychosociaux auxquels [G] [O] a dû faire face en étant présente sur le site tôt le matin et très tard le soir, assurant également les gardes administratives de nuit et tous les week-ends jusqu'à ce que de nouveaux cadres soient nommés, et ce jusqu'en octobre 2012 » (attestation [T])' Une autre attestation indique : « j'atteste avoir insisté, plus que souvent, aux départs intempestifs de [G] [O] pour l'institut héliomarin, et cela à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. J'ai aussi été témoin, lors de repas ou de soirées, d'appels tardifs d'employés du centre, pour de petits problèmes de maintenance (') ou encore pour des problèmes plus graves comme les fugues à répétition de plusieurs patients et le malheureux suicide d'un patient, un dimanche d'août 2012. Avec beaucoup de professionnalisme et d'investissement personnel, à chaque appel, [G] [O] quittait son quotidien pour se rendre sur place » (Attestation [N]).
Les deux premières attestations émanent de salariés de l'institut héliomarin, par conséquent bien placés pour constater la réalité des faits.
Surtout, l'employeur ne produit aucun document établissant qu'un tour de garde était instauré entre les différents cadres de l'établissement, pour assurer les permanences de fin de semaine, étant constant par ailleurs qu'une vague de licenciements avait été organisée par la direction, dans les premiers mois de la relation de travail, le personnel se trouvant ainsi considérablement réduit, en tout cas jusqu'en octobre 2012.
C'est donc à bon droit que [G] [O] réclame l'indemnisation, dont le calcul n'est pas autrement contesté, des astreintes de fin de semaine qu'elle a dû assurer entre le 1er mars et le 30 septembre 2012. Il convient donc de condamner à ce titre La SA Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la SAS CLINEA à verser à [G] [O] la somme de 27'560,19 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 2756,02 euro au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement de la somme de 8500 € à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de la convention de forfait
En droit, l'article L3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge tous éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l'espèce, [G] [O] affirme avoir travaillé 236,5 jours, non compris les interventions réalisées lors des astreintes, soit 27 jours et demi travaillés au-delà du forfait convenu, ce que l'employeur conteste en exposant notamment que la salariée occupait un poste de cadre, et disposait donc d'un degré d'autonomie important, pouvant organiser ses journées et ses horaires comme elle le souhaitait.
Or, la salariée qui était, comme elle l'affirme elle-même, particulièrement autonome, se contente de produire un planning, sous forme électronique, des mois de janvier à décembre 2012, manifestement établi après coup, et qui n'est conforté par aucune autre pièce, les attestations ci-dessus citées, si elles établissent que la salariée pouvait être constamment dérangée, et notamment les fins de semaine, n'établissant rien de précis sur les jours travaillés par la salariée en outre de son forfait jours.
En application des articles L. 3171-4, et L. 3121-22 du Code du travail, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a dans ces conditions la conviction que [G] [O] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Il convient donc de débouter [G] [O] de la demande formée à ce titre.
Sur la demande en paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail
[G] [O] fonde cette demande sur l'accomplissement des astreintes quotidiennes, sur la violation de la convention de forfait, et sur le non-respect par l'employeur de son engagement de verser une somme de 22'000 €, correspondant aux éléments variables de la rémunération.
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait en effet le paiement d'une rémunération de 5500 € bruts mensuels, et également « en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs, de la prime d'objectifs en vigueur au sein de la société dont les modalités sont jointes en annexe. » Un document intitulé « Système de primes des directeurs d'exploitation » fixait des objectifs qualitatifs et quantitatifs, en prévoyant l'attribution, en avril et en septembre, de tout ou partie de primes dès lors que le salarié permettait à la résidence dont il avait la responsabilité de respecter certains critères de qualité de la résidence, et des lignes budgétaires octroyées. Le montant maximum de cette prime s'élevait à 22'000 €, compte tenu d'un bonus supplémentaire sous forme de participation à un voyage à hauteur de 4000 €.
En droit, lorsque l'employeur s'est engagé à verser une prime subordonnée à la réalisation d'objectifs, les salariés doivent pouvoir vérifier que le calcul de leur rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues, faute de quoi cette condition ne leur est pas opposable.
En l'espèce, l'employeur ne justifie par aucune pièce avoir procédé à un calcul, même approximatif, des performances de la salariée pouvant lui permettre de prétendre, ou non, au versement de cette prime. Il se contente de relever que la salariée se prévaut d'un engagement verbal au paiement de la somme de 22'000 €, sans apporter aucune preuve du quantum de cette obligation.
Il convient de noter que [G] [O] ne sollicite pas, en tant que tel, le paiement de cette somme de 22'000 €, qu'elle affirme lui avoir été promise par l'employeur, mais seulement, de façon globale, le paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des agissements de l'employeur tel qu'exposés ci-dessus.
En s'abstenant de fournir au salarié les éléments nécessaires à l'établissement de ses performances, éléments seuls de nature à fonder la demande en paiement de la prime contractuellement prévue, l'employeur a nécessairement causé à [G] [O] un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 10'000 €.
[G] [O] sera déboutée du surplus de sa demande, comme ne justifiant d'aucun autre préjudice découlant de l'accomplissement d'astreinte, déjà réparé par l'allocation des sommes dues à ce titre.
Sur la demande en remise de documents
Il convient de condamner l'employeur à délivrer à [G] [O] l'attestation de salaire Pôle emploi et les bulletins de salaire, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des créances indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré. Celles prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail seront assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de notification de la lettre recommandée convoquant le débiteur devant le bureau de conciliation.
L'équité en la cause commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1800 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Dit nul le licenciement prononcé par lettre du 5 mars 2013,
Condamne solidairement la SA Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la SAS CLINEA à verser à [G] [O] les sommes de :
- 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-27'560,19 euros à titre de rappel de salaires,
-2756,02 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,
-10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré pour les condamnations prononcées au titre des créances indemnitaires et à compter de la date de notification de la lettre recommandée convoquant la SA Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la SAS CLINEA devant le bureau de conciliation pour les condamnations prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail,
Condamne la SA Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la SAS CLINEA à délivrer à [G] [O] les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt,
Condamne la SA Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la SAS CLINEA à payer à la salariée la somme de 1800 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SA Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la SAS CLINEA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT