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28/04/2016 | FRANCE | N°14/18626

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 avril 2016, 14/18626


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2016



N°2016/344

JPM













Rôle N° 14/18626







[O] [T]





C/



SA MONACO LOGISTIQUE























Grosse délivrée le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE



SA MONACO LOGISTIQUE



Copie certifiée conforme délivrée aux pa

rties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 23 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2157.





APPELANT



Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Fabio FERRANTELL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2016

N°2016/344

JPM

Rôle N° 14/18626

[O] [T]

C/

SA MONACO LOGISTIQUE

Grosse délivrée le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

SA MONACO LOGISTIQUE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 23 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2157.

APPELANT

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sarah BEN KEMOUN, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SA MONACO LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [Y] [P] (Responsable juridique) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [T] a été embauché par la société Monaco Logistique suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2003 en qualité de préparateur de commandes et par avenant du 31 janvier 2007 il a été promu agent logistique.

Le salarié a reçu :

-le 9 décembre 2010, un avertissement pour avoir modifié ses horaires de travail;

-le 26 janvier 2011, un rappel à l'ordre pour avoir modifié ses horaires de travail;

-le 28 juin 2011, un avertissement pour avoir refusé d'accomplir ses tâches.

Le 8 septembre 2011, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 19 septembre 2011, en vue de son éventuel licenciement et, par une lettre séparée du même jour, lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire au motif de son refus de rejoindre son nouveau service.

Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2011 jusqu'au 9 octobre 2011.

Le 21 septembre 2011, l'employeur a proposé au salarié, qui était toujours sous le coup de la mise à pied conservatoire, de reprendre son travail le 10 octobre 2011 dans le nouveau service (Silvatrim) auquel cas l'employeur abandonnerait la poursuite en cours.

Par lettre du 10 octobre 2011, l'employeur l'a licencié dans les termes suivants:

'suite à l'entretien préalable que nous avons eu le lundi 19 septembre 2011 en nos bureaux, en la présence de Monsieur [U] [X], directeur du Centre et Monsieur [G] [G], Représentant du Personnel, nous vous avions expliqué longuement nos raisons de votre transfert dans le service Silvatrim, sans, nous vous le rappelons, aucune modification d'horaire, de salaire ou de qualification (fiche de fonction identique). Vous étiez alors sous le coup d'une mise à pied conservatoire.Entre temps, vous nous avez fourni un arrêt de travail à compter de cette date et allant jusqu'au 09/10/2011. Disposés à vous offrir une seconde chance de vous ressaisir, nous vous avons proposé, par courrier du 21/09/2011 de reprendre votre travail dans le poste Silvatrim à la fin de votre arrêt maladie, soit le 10/10/2011, et, dans ce cas, toute la procédure en cours serait abandonnée. Visiblement vous maintenez votre refus de travail dans le bâtiment K, et vous refusez d'obéir aux ordres de vos supérieurs et du Président de la Société. De ce fait, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour insubordination. Cette faute, estimée grave puisqu'elle désorganise complètement notre organisation et le travail de plusieurs équipes, nous oblige à cette décision, qui a un effet immédiat. Du fait de la qualification de la faute, vous n'effectuerez pas votre préavis qui ne sera évidement pas payé. Dès mercredi 12/10/2011, vous pourrez prendre possession de tous les documents relatifs à la rupture de votre contrat.'

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, Monsieur [T] a saisi, le 23 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Nice lequel, par jugement de départage du 23 juillet 2014, a condamné la société Monaco Logistique à payer au salarié la somme de 204,28€ au titre d'un prélèvement indû sur le salaire du mois d'août 2011outre la somme de 20,42€ au titre des congés payés et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

C'est le jugement dont Monsieur [O] [T] a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [T] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Monaco Logistique à lui payer les sommes de:

-1975,74€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied;

-197,57€ au titre des congés payés afférents;

-204,28€ au titre des heures supplémentaires;

-20,42€ au titre des congés payés afférents;

-3672€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-367,20€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

-3121€ au titre de l'indemnité de licenciement;

-45000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Il est demandé à la cour en outre de dire que les créances salariales porteront intérêts aux taux légal capitalisé.

La société Monaco Logistique,régulièrement représentée par Madame [Y] [P], ayant vu sa demande de renvoi de l'affaire être rejetée, s'en est remise à justice .

SUR CE

I - Sur la demande de renvoi

La société Monaco Logistique régulièrement représentée à l'audience a demandé à la cour le renvoi de l'affaire aux motifs, d'une part, d'un 'déplacement professionnel la même semaine' et, d'autre part, 'compte tenu des pièces (qu'elle doit) encore réunir'.

L'appelant a fait connaître à la cour qu'il avait notifié ses conclusions et pièces à l'intimée depuis le 9 septembre 2015, que l'intimée ne lui avait fait pas notifié ses conclusions et ses pièces et qu'il s'opposait formellement à un renvoi de l'affaire.

Il convient de constater que le motif tiré d'une impossibilité due au déplacement professionnel du représentant de la société Monaco Logistique, tel qu'il a été formulé, est non fondé puisque ce représentant était présent à l'audience pour soutenir sa demande de renvoi. S'agissant du motif tiré de la nécessité de réunir encore des pièces, la cour constate que la société intimée a reçu notification de la date d'audience du 23 février 2016 par un acte judiciaire remis en personne à [Localité 1], le 16 octobre 2015, et ne conteste pas avoir reçu, dès le 9 septembre 2015, les conclusions et les pièces de l'appelant de sorte qu'elle a bénéficié d'un délai suffisant au regard de la nature de l'affaire pour préparer sa défense et réunir toutes les pièces . Au demeurant, elle ne justifie aucunement de l'existence de nouvelles pièces qu'elle allègue devoir encore réunir ni même de la nature de celles-ci. La demande de renvoi apparaissant dilatoire, elle sera rejetée.

.

II - Sur le fond

A) Sur le licenciement

Pour obtenir de la cour qu'elle dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] soutient que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de licenciement alors qu'il avait écrit qu'il renoncerait à la procédure si le salarié revenait sur son refus, que son refus d'exécuter une tâche ne pouvait pas constituer une faute grave puisque cette tâche ne correspondait pas à sa qualification, qu'en effet, il avait été promu, par avenant du 31 janvier 2007, en qualité d'agent de logistique et affecté au service du client Siamp sous la hiérarchie de Monsieur [A], que quelques semaines plus tard, il s'était vu confier des tâches plus importantes que celles d'agent de logistique en l'espèce celles d'adjoint de responsable logistique, que pendant plusieurs années, il avait donc été affecté sur ce poste d'adjoint sans jamais bénéficier de la rémunération afférente à ce niveau de responsabilités, que dès lors, c'est de manière tout à fait légitime qu'il avait refusé sa nouvelle affectation qui consistait en réalité à le rétrograder à un simple poste d'agent logistique qu'il n'occupait plus depuis plusieurs années, qu'en outre, dans son contrat de travail, il était prévu qu'il était affecté au service du client Siamp sous la direction de Monsieur [A] ,que dans les faits, il avait toujours travaillé de manière exclusive pour ce client unique tout au long de la relation de travail et sur tous les postes qu'il avait successivement occupé, savoir: préparateur de commandes, agent logistique et adjoint responsable de logistique, qu'en lui attribuant un autre client, la société Silvatrim, son employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail de sorte que là encore son refus de rejoindre son nouveau poste était légitime.

S'agissant du premier moyen tiré de la volonté de l'employeur d'abandonner la procédure de licenciement, l'employeur avait parfaitement la faculté, sans que cela ne puisse être analysé comme une quelconque reconnaissance de l'absence de faute, de faire connaître à son salarié, le 21 septembre 2011 après l'entretien préalable et alors qu'aucune décision n'avait encore été prise par l'employeur sur les suites qu'il entendait donner à la procédure de licenciement, que si le salarié revenait sur son refus de rejoindre le poste qui lui avait été assigné, la procédure de licenciement serait abandonnée, l'employeur pouvant considérer dans ce cas-là que la cause du licenciement avait disparu au jour où il prenait sa décision. A l'inverse, dès lors que le salarié avait maintenu son refus, l'employeur pouvait considérer que la cause du licenciement, à savoir l'insubordination, perdurait au jour où il prenait sa décision. Ce moyen sera donc écarté.

S'agissant du second moyen tiré du refus légitime du salarié d'accepter une rétrogradation et/ou une modification du contrat de travail en ce qu'il avait été affecté auprès d'un autre client, il résulte du contrat de travail que le salarié avait été embauché en qualité de préparateur de commandes affecté au service du client Siamp sous la direction de Monsieur [A] et que, par avenant du 2 avril 2003, il avait été nommé aux fonctions d'agent logistique. Les premiers juges ont à bon droit retenu que l'affectation auprès d'un client déterminé, nonobstant la précision dans le contrat de travail du nom de ce client, ne pouvait pas être analysée comme un élément contractuel mais comme une simple condition de travail que l'employeur pouvait modifier unilatéralement. La cour ajoute que l'avenant du 31 juillet 2000 n'avait pas repris le nom du client auprès duquel le salarié serait affecté. En revanche , les premiers juges se sont abstenus de répondre au moyen tiré du caractère légitime du refus d'accepter une rétrogradation qui avait été soulevé devant eux par Monsieur [T] lequel reprend ce moyen en cause d'appel. En l'espèce, il résulte très clairement des pièces produites que, postérieurement à l'avenant du 31 juillet 2000, l'employeur avait affecté Monsieur [T] sur un poste supérieur à celui d'agent logistique puisque l'employeur écrivait très clairement et de manière non équivoque dans une lettre adressée, le 11 juin 2011, à Monsieur [T] 'vous occupez le poste d'adjoint dans ce service (Siamp) ce qui fait de vous le responsable remplaçant en titre de ce service. Vous avez par le passé assuré cet intérim.' C'est donc à tort que la société Monaco Logistique a soutenu devant les premiers juges que Monsieur [T] avait toujours exercé ses fonctions d'agent de logistique alors qu'il résulte de son courrier ci-dessus qu'elle reconnaissait que le salarié n'exerçait plus les fonctions d'agent de logistique, visées dans l'avenant contractuel, mais celles d'adjoint au responsable logistique. En outre, il est produit la lettre du 29 juin 2011 dans laquelle Monsieur [T] demandait à son employeur de lui 'octroyer la fonction correspondant à mon poste de travail soit responsable logistique-adjoint. En effet, je travaille à ce poste depuis 5 ans. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je vous demande de m'octroyer cette fonction.' Ainsi, l'appelant justifie-t-il avoir demandé plusieurs fois à son employeur de mettre en adéquation l'intitulé de ses fonctions avec les tâches de responsable de logistique -adjoint qu'il effectuait en réalité. Or, il ne résulte ni des explications fournies par la société Monaco Logistique dans ses conclusions de première instance figurant au dossier de la cour ni de son bordereau des pièces communiquées par elle devant le conseil de prud'hommes de Nice qu'elle aurait répondu à cette lettre du 29 juin 2011 pour contester les allégations de son salarié. En revanche, il résulte de la lettre de l'employeur adressée au salarié, le 31 août 2011, pour lui notifier qu'à compter du 1er septembre 2011, il serait affecté au client Silvatrim que le poste qui allait lui être ainsi attribué était un poste d'agent logistique. C'est donc, là encore, de manière inexacte que l'employeur avait ensuite affirmé dans son courrier ultérieur du 21 septembre 2011 invitant Monsieur [T] à revenir sur son refus puis dans la lettre de licenciement du 10 octobre 2011 que sa qualification était inchangée. Il résulte de ces constatations que la décision de l'employeur d'affecter Monsieur [T] auprès d'un autre client à compter du 1er septembre 2011 emportait retrait de ses fonctions de responsable de logistique-adjoint que l'employeur avait pourtant attribuées à son salarié depuis plusieurs années et, en tout état de cause, depuis plus d'un an. Le refus du salarié d'accepter ce retrait des fonctions était légitime et ne pouvait aucunement justifier un licenciement pour insubordination. Le jugement sera réformé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Au jour de la rupture, le salarié avait une ancienneté de plus de 8 ans dans une entreprise occupant plus de dix salariés et percevait un salaire brut de 1836€. Il est né en 1977. Il produit une attestation de pôle-emploi visant la perception d'une allocation dite ARE d'un montant de 44,16€ par jour pour la période du 1er janvier au 23 mai 2015. S'il verse aux débats des avis de poursuites concernant des amendes impayées , il ne justifie pas pour autant de ses recherches d'emploi et de sa situation professionnelle entre le jour de son licenciement et le 31 décembre 2014. Ces éléments amènent la cour à condamner la société intimée à lui payer la somme de 13000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ces sommes s'ajoutent celles de 3672€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , de 367,20€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de 3121,20€ au titre de l'indemnité de licenciement, de 1975,74€ au titre du salaire pendant la mise à pied et de 197,57€ au titre des congés payés s'y rapportant.

B - Sur les autres demandes

Le bulletin de salaire d'août 2011 mentionne une retenue de 204,28€ au titre d'heures supplémentaires réglées le mois précédent mais sans que pour autant il n'ait été justifié devant les premiers juges du motif de cette retenue. Le jugement qui a condamné la société Monaco Logistique à rembourser cette somme de 204,28€ outre celle de 20,42€ au titre des congés payés sera confirmé.

Les sommes de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en justice avec une capitalisation des intérêts pour une année entière.

L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire.

Reçoit Monsieur [O] [T] en son appel.

Confirme le jugement le conseil de prud'hommes de Nice du 4 décembre 2013 enc e qu'il a statué sur les sommes de 204,28€ et de 20,42€ concernant la retenue sur le bulletin de salaire d'août 2011.

Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau, dit licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la Sam Monaco Logistique à payer à Monsieur [O] [T] les sommes de :

-13000€ à titre de dommages-intérêts pour lscrs;

-3672€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-367,20€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

-3121,20€ au titre de l'indemnité de licenciement;

-1975,74€ au titre du salaire pendant la mise à pied ;

-197,57€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Dit que les sommes de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en justice avec une capitalisation des intérêts pour une année entière.

Condamne la Sam Monaco Logistique aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/18626
Date de la décision : 28/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/18626 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-28;14.18626 ?
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