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25/05/2016 | FRANCE | N°15/22744

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 25 mai 2016, 15/22744


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2016

F.T.

N°2016/140













Rôle N° 15/22744







[I] [V]





C/



[B] [V]

[T] [O]

























Grosse délivrée

le :

à :





Me Lucile NAUDON LACHCAR



Me Isabelle BARACHINI FALLET





Décision déférée à la

Cour :



Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de grande instance de TARASCON en date du 18 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01687.





APPELANTE



Madame [I] [V]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]





représentée et assistée par Me Lucile NAUDON LACHCAR, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2016

F.T.

N°2016/140

Rôle N° 15/22744

[I] [V]

C/

[B] [V]

[T] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Lucile NAUDON LACHCAR

Me Isabelle BARACHINI FALLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de grande instance de TARASCON en date du 18 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01687.

APPELANTE

Madame [I] [V]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [T] [O]

mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 3]

ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [V] ,

représenté et assisté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Gisèle SEGARRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[Y] [V] est décédé le [Date décès 1] 1978, son épouse née [J] [A] étant quant à elle décédée le [Date décès 1] 1978, laissant pour leur succéder leurs deux enfants : Monsieur [B] [V] et Madame [I] [V].

Par jugement en date du 22 août 2006, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [V] et de son épouse née [J] [A] et a désigné pour y procéder Maître [V] [L], notaire à Saint Martin de Crau.

Cette décision a été intégralement confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 janvier 2008.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par Madame [I] [V] par arrêt du 9 décembre 2009.

Par jugement rendu le 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

-homologué l'acte de partage des deux successions dont s'agit établi par Maître [H], notaire à Saint Martin de Crau, pour un actif net de 693.135,93 euros,

-dit que Madame [I] [V] recevra l'attribution du bien immobilier qu'elle occupe sis [Adresse 1], évalué à 300.000 euros ainsi qu'une soulte de 87.868 euros,

-dit que la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [V], ordonnée par jugement du tribunal de commerce d'Arles du 16 octobre 2008, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [T] [O], se verra attribuer la somme de 352.135,03 euros,

-renvoyé les parties devant Maître [H], notaire, aux fins de procéder aux formalités consécutives au partage et à la publicité requise,

-ordonné l'exécution provisoire,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par arrêt en date du 17 septembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le conseiller de la mise en état de la même cour qui a dit irrecevable l'appel interjeté par Madame [I] [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 13 janvier 2015.

Par requête présentée devant le juge commissaire du tribunal de grande instance de Tarascon le 23 octobre 2015, Maître [T] [H], notaire, à demander à être autorisé à prélever la somme de 15.000 euros sur la part revenant à Madame [I] [V] s'agissant de frais privilégiés de partage.

Madame [I] [V] s'est opposée à ce qu'il soit fait droit à cette requête, estimant ne pas avoir épuisé les voies de recours qui lui sont offertes.

Le 18 décembre 2015, elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2015, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Tarascon a autorisé Maître [T] [H] à prélever la somme de 15.000 euros sur la part revenant à chaque copartageant au titre des frais privilégiés de l'acte de partage et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame [I] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2015.

Madame [I] [V], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2016, sollicite de la cour de :

-déclarer sa demande recevable et bien fondée,

-infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

-ordonner l'exécution provisoire,

-condamner Monsieur [B] [V], pris en la personne de Maître [T] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir principalement que :

-la requête de Monsieur [B] [V] au juge commissaire du tribunal de grande instance de Tarascon, en date du 21 janvier 2014, ayant donné lieu au jugement rendu par cette juridiction le 13 janvier 2015, est entachée de nullité pour défaut de qualité à agir en raison de la liquidation judiciaire de l'intimé, intervenant seul à la procédure sans être régulièrement représenté,

-subsidiairement, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'appelante n'ayant pas eu communication des pièces de son adversaire venant au soutien de la requête en date du 21 janvier 2014,

-Monsieur [B] [V] est seul à l'initiative de la multiplication des procédures visant au partage de la succession, elle-même n'ayant fait qu'user des voies de droit qui lui sont ouvertes,

-l'intimé ne démontre pas la matérialité des préjudices qu'il allègue,

-elle n'a jamais été destinataire d'un projet de partage.

Monsieur [B] [V], dans ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2016, demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de ses prétentions, de la condamner au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il expose les moyens suivants :

-les demandes de Madame [I] [V] sont irrecevables, la cour n'ayant pas qualité pour prononcer, de surcroit la première fois en cause d'appel, la nullité d'une requête ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 13 janvier 2015, qui est exécutoire,

-Madame [I] [V] manifeste une opposition systématique à l'avancement de la liquidation des successions de leurs parents et doit être amenée à résipiscence.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 mai 2016.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 13 janvier 2015 a homologué l'acte de partage des successions de [Y] [V] et de sa veuve née [J] [A], établi par Maître [T] [H], notaire en charge des opérations de comptes, et a renvoyé les parties devant ce dernier afin qu'il soit procédé au partage définitif ;

Que cette décision précise, conformément à la loi, que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage, l'acte homologué les chiffrant à la somme de 30.100 euros en sa page 12, montant qui doit venir en déduction de l'actif net à partager ;

Attendu que les moyens développés par l'appelante sont tous dirigés à l'encontre de cette décision de justice, dont la cour n'est pas saisie, et non envers l'ordonnance dont appel ;

Attendu en outre que le pourvoi diligenté par Madame [I] [V] par acte du 18 décembre 2015 n'a pas d'effet suspensif, conformément aux dispositions de l'article 579 du code de procédure civile ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que Monsieur [B] [V] n'établit pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant une voie de recours ordinaire, Madame [I] [V] aurait commis une faute justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts, pas plus qu'il ne caractérise les préjudices matériel et moral allégués ;

Attendu qu'il sera débouté de sa prétention formulée à ce titre ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Madame [I] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute Madame [I] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/22744
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/22744 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;15.22744 ?
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