COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2016
N° 2016/
Rôle N° 13/23953
[F] [F] épouse [G]
C/
SARL SOS 13 AMBULANCES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 51
Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section AD - en date du 21 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/416.
APPELANTE
Madame [F] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 51
INTIMEE
SARL SOS 13 AMBULANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016.
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2003, Mme [F] [F], épouse [G], a été engagée par la SARL Les Ambulances Valentinoises en qualité d'ambulancier CCA. Suivant compromis de cession du 14 décembre 2016,la SARL Les Ambulances Valentinoises a vendu à la SARL SOS 13 AMBULANCES un agrément permettant l'exploitation d'une ambulance ainsi qu'un véhicule Peugeot 806 et ses agencements, la cession devant être réalisée avant le 28 février 2006. À compter du 1er mars 2006, la salariée a été engagée par la SARL SOS 13 AMBULANCES. Les relations des parties étaient régies par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 29 mars 2006, la salariée a été victime d'un accident de travail. À l'issue des deux visites médicales de reprise en date des 4 et 19 juillet 2011, la salariée a été déclarée inapte à son poste. Après étude de poste réalisée le 18 juillet 2011, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes : pas de manutention manuelle de charges, pas de station debout prolongée, pas de contraintes posturales du dos penché en avant ou en rotation, éviter les déplacements prolongés ou répétés en véhicule.
Après convocation le 1er août 2011 à un entretien préalable fixé au 12 août, l'employeur a licencié la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août, rédigée en ces termes : «' nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.
En effet, à l'occasion des deux visites de reprise, le médecin du travail a émis deux avis d'inaptitude vous concernant.
Ce dernier vous a déclaré inapte définitivement et totalement au poste.
Compte tenu de la structure de notre entreprise, de sa taille et de son activité, il nous est impossible de vous proposer un autre poste. Nous disposons en effet de postes à pourvoir mais exclusivement des postes de chauffeur ambulancier. Dans ces conditions, il nous paraît impossible de procéder à votre reclassement même par aménagement de poste ou du temps de travail puisque les postes disponibles sont ceux pour lesquels vous avez été déclaré inapte'»
Le 19 février 2013, contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, lequel a, par jugement en date du 21 novembre 2013, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et condamné la salariée aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2013, la salariée a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Vu les écritures déposées par Mme [F] [G], le 20 avril 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel avec toutes ses conséquences de droit ;
-juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement, de manière réelle et sérieuse, l'obligation de reclassement qui lui incombait ;
-juger le licenciement comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
-condamner l'employeur à lui régler les sommes de :
*35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*6.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
*10.626,26 € à titre de rappel de complément employeur entre la date de l'accident de travail du 29/03/2006 jusqu'au licenciement notifié le 16/08/2011 ;
*1.062,62 € au titre des congés payés y afférents ;
*2.996,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*299,62 € au titre des congés payés y afférents ;
*1.452,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
*10.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration par l'employeur de la salariée auprès de l'organisme de retraite complémentaire ARCCO ;
-ordonner la délivrance des documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail) rectifiés et conformes précisant comme date de fin celle incluant le préavis et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document et précisant comme date d'entrée le 1er janvier 2003 et non le 1er mars 2006 et enjoindre sous la même astreinte l'employeur à justifier de l'affiliation à l'ARCCO (caisse de prévoyance auprès de laquelle l'employeur ne justifie pas avoir déclaré la salariée entre la date d'entrée dans l'entreprise soit le 1er janvier 2003 et la date du licenciement du 16 août 2011) ;
-condamner l'employeur au paiement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir et cela à compter de la demande justice ;
-condamner l'employeur aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de la SARL SOS 13 AMBULANCES déposées le 20 avril 2016, par lesquelles elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris ;
-débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la salariée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures ci-dessus visées et réitérées oralement à l'audience du 20 avril 2016.
SUR CE
Sur la reprise de l'ancienneté :
L'article L 1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où il n'y a pas eu de transfert d'une branche autonome d'activité, le nouvel employeur ayant seulement racheté un agrément permettant l'exploitation d'une ambulance, ainsi qu'un véhicule agencé.
En outre, il ressort des décisions rendues par le tribunal de commerce de Marseille et notamment le jugement du 7 juin 2006 que la salariée était la gérante de fait de la société Les Ambulances Valentinoises. Il convient de remarquer que c'est elle qui a signé l'attestation du 17 octobre 2011 pour certifier l'achat de l'autorisation de circuler et que la société Les Ambulances Valentinoises était exploitée à son domicile. Elle n'avait donc par la qualité de salarié, lorsqu'elle travaillait sous l'enseigne Les Ambulances Valentinoises.
L'ancienneté de la salariée remonte donc au jour de son engagement, le 1er mars 2006. La décision déférée qui a statué dans ce sens doit être confirmée.
Sur le rappel de complément de salaire au titre de la garantie de ressources :
La salariée sollicite un rappel de salaire au titre de la garantie de ressources pour la période allant du 29 mars au 29 juillet 2006.
Or, ce n'est que le 22 janvier 2013 que la salariée a formulé cette demande pour la première fois, de sorte que sa demande est prescrite, puisqu'aucune demande se rapportant à des salaires ne peut remonter à plus de 5 ans à compter de la demande.
La décision qui l'a débouté de ce chef de demande sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration auprès de l'ARRCO :
La salariée ne saurait valablement reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à sa déclaration auprès de l'organisme de retraite complémentaire ARCCO, ni d'avoir cotisé auprès de cet organisme depuis le 1er janvier 2003, alors que la relation contractuelle n'a commencé à courir qu'à compter du 1er mars 2006 et que le contrat de travail a été suspendu dès le 29 mars à la suite de l'accident du travail de la salariée.
Il apparaît que l'employeur a cotisé auprès du régime ARCCO sur le salaire qu'il a versé en mars 2006. Par la suite, la salariée a perçu des indemnités de journalières.
Aucune faute n'étant établi à l'encontre de l'employeur, la salariée doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Conformément à l'article L 1226-12 du code du travail, en cas d'inaptitude origine professionnelle, l'employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement. Cependant la violation de cette exigence n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L 1226-15 du code du travail. Le salarié peut simplement obtenir une indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause. Or, aucune demande n'a été faite en ce sens.
Selon les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, «lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.»
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilté de reclasser la salariée.
L'employeur établit par les éléments qu'il produit et notamment la copie du registre du personnel qu'au moment du licenciement, il n'employait que 6 salariés et qu'aucun poste compatible avec l'état de santé de la salariée n'était disponible. Il produit également les courriers qu'il a adressés aux sociétés exerçant la même activité aux fins de rechercher un reclassement pour la salariée, ainsi que les réponses négatives qu'il a reçues.
Force est de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, de sorte que la décision querellée doit être confirmée.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer la décision déférée qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'employeur, ainsi que de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et l'a condamné à supporter les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La salariée qui succombe doit être tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
Déboute Mme [F] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT