La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°15/03425

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 02 juin 2016, 15/03425


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016



N° 2016/ 382













Rôle N° 15/03425







URSSAF PACA





C/



[Y] [Y] SARL TEAM FB





















Grosse délivrée

le :

à :





Me ALVAREZ

Me LEROUX











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance

du Juge Commissaire du Juge commissaire de CANNES en date du 24 Février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014M02197.





APPELANTE



L'URSSAF de la région PACA,

dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF des ALPES MARITIMES selon arrêté ministériel en date du 13 juin 2013, agissant poursuit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

N° 2016/ 382

Rôle N° 15/03425

URSSAF PACA

C/

[Y] [Y] SARL TEAM FB

Grosse délivrée

le :

à :

Me ALVAREZ

Me LEROUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de CANNES en date du 24 Février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014M02197.

APPELANTE

L'URSSAF de la région PACA,

dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF des ALPES MARITIMES selon arrêté ministériel en date du 13 juin 2013, agissant poursuites et diligences de son Directeur habilité en vertu des dispositions de l'Article L 122-1 du Code de Sécurité Sociale,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [Y] [Y]

Es-qualités de Mandataire judiciaire de la SARL TEAM FB,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE

SARL TEAM FB

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Team FB en désignant M. [Y] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 25 septembre 2013, l'URSSAF de la région PACA (l'URSSAF) a déclaré au passif, à titre privilégié et provisionnel':

une créance de 35 264 € au titre du 3ème trimestre 2013';

une créance de 35 264 € au titre de «'régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses'»';

La créance a été contestée au motif que la somme due dans la comptabilité de la société Team FB s'élève à 15 303 €.

L'URSSAF a demandé à être admise à titre définitif pour la somme de 38 768 €, en se prévalant de trois contraintes'établies :

le 16 juin 2014 pour 1 836 €, au titre des cotisations du 3ème trimestre 2013';

le 16 juin 2014 pour 23 465 €, au titre de cotisations des années 2010, 2011 et 2012, avec la mention': «'contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués'»';

le 7 août 2014 pour 13 467 €, au titre de l'année 2013.

Par ordonnance du 24 février 2015, le juge-commissaire':

a admis à titre privilégié pour 15 303 € les créances de l'année 2013 qui n'étaient pas contestées';

a rejeté la créance de 23 465 € établie à la suite d'un redressement, en retenant, d'un côté, qu'il n'est pas justifié de la notification de la contrainte, d'un autre côté, qu'aucune somme n'a fait l'objet d'une déclaration provisionnelle au titre de ce redressement.

L'URSSAF est appelante de cette décision.

****

Par conclusions remises le 12 mai 2015, l'URSSAF demande l'infirmation de l'ordonnance, l'admission des créances pour 38 768 €, l'allocation de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir'que l'absence de signification de la contrainte ne fait pas obstacle à l'admission de la créance à titre définitif.

Par conclusions remises le 3 juillet 2015, la société Team FB et M. [Y] [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, demande la confirmation de l'ordonnance et l'allocation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir':

qu'en l'absence de signification de la contrainte, la créance ne peut être admise à titre définitif puisque la société débitrice n'a pas été en mesure de former opposition';

que la créance litigieuse, d'un montant de 23 465 €, est afférente à des cotisations qui ne sont pas incluses dans la déclaration effectuée à titre provisionnel, en sorte que l'URSSAF est forclose pour s'en prévaloir, le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 25 septembre 2013 et le délai pour être relevé de la forclusion ayant expiré.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige ne porte que sur la créance de 23 465 €, établie le 16 juin 2014 par la voie d'une contrainte au titre des cotisations des années 2010, 2011 et 2012, avec la mention': «'contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués'».

La société Team FB fait valoir que cette créance est afférente à des cotisations qui ne sont pas incluses dans la déclaration effectuée à titre provisionnel, en sorte que l'URSSAF est forclose pour s'en prévaloir, le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 25 septembre 2013 et le délai pour être relevé de la forclusion ayant expiré.

L'URSSAF ne s'explique pas sur ce chef de contestation, retenu par le premier pour rejeter la créance, et ne produit pas la copie du redressement visé dans la contrainte.

Dans ces circonstances, la cour n'est pas en mesure de rattacher la créance litigieuse, afférente à des cotisations au titre des années 2010, 2011 et 2012, à la somme déclarée le 25 septembre 2013 pour 35 264 €, sous l'intitulé «'régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses'»', sans aucune mention quant à l'objet des créances et aux périodes concernées.

L'ordonnance attaquée est confirmée.

L'URSSAF, qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Condamne l'URSSAF de la région PACA aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03425
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/03425 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.03425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award