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02/06/2016 | FRANCE | N°15/09939

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 02 juin 2016, 15/09939


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

hg

N° 2016/ 351













Rôle N° 15/09939







Synd.copro Ens.immo [Adresse 3]





C/



[L] [D] divorcée [T]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe-Laurent SIDER
















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/000230.





APPELANTE



Syndicat des copropriété Ensemble immobilier [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET ARIANE IMMOBILIER, elle-même représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

hg

N° 2016/ 351

Rôle N° 15/09939

Synd.copro Ens.immo [Adresse 3]

C/

[L] [D] divorcée [T]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/000230.

APPELANTE

Syndicat des copropriété Ensemble immobilier [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET ARIANE IMMOBILIER, elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Béatrice PORTAL, avocat au bareau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [L] [D] divorcée [T]

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[L] [D] est propriétaire des lots 42 et 50 dans l'immeuble «[Adresse 3]» soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 5].

Par acte d'huissier délivré le 2 février 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [L] [D] devant le tribunal d'instance d'Aix en Provence afin d'obtenir sa condamnation au paiement de:

- 7 216,74 € d'arriéré de charges selon décompte arrêté au 15 janvier 2015, avec intérêts légaux depuis le 28 février 2013;

- 600 € de dommages et intérêts,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2015, le tribunal d'instance d'Aix en Provence a:

- rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Par déclaration reçue le 3 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2015 et signifiées le 31 juillet 2015,auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 3]», représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Ariane Immobilier, sollicite:

- la réformation du jugement;

- la condamnation de [L] [D] à lui payer :

* 9 631,44 € en principal avec intérêts légaux depuis le 28 février 2013, selon décompte arrêté au 3 juillet 2015,

* 1 500 € de dommages et intérêts,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- sa condamnation aux dépens, y compris les frais et honoraires pouvant lui être imputés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Régulièrement assignée en étude le 31 juillet 2015, [L] [D] n'a pas comparu.

Elle a adressé à la cour un courrier daté du 25 juillet 2015 dans lequel elle explique ses difficultés financières en exprimant sa volonté d'apurer sa dette par mensualités.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande en paiement de 9 631,44 € du syndicat des copropriétaires:

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Au soutien de sa demande principale le syndicat verse notamment aux débats les pièces suivantes:

- un extrait de la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de [L] [D] sur les lots 42 et 50 de l'immeuble «[Adresse 3]» à [Localité 1],

- les procès-verbaux des assemblées générales des 19 avril 2011, 22 juin 2012, 19 avril 2013, 24 mars 2014 et 26 mai 2015 approuvant les comptes des exercices 2010, 2011, 2013 et 2014 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

- les accusés de réception des lettres recommandées de convocation aux assemblées générales et de notification des procès verbaux,

- différents appels de fonds et provisions sur charges réclamés à [L] [D],

- une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014,

- le contrat de syndic,

- un décompte individuel de charges arrêté au 3 juillet 2015 faisant apparaître un solde débiteur de 9 631,44 €.

Ce décompte individuel démarre au 1er janvier 2014 avec un «solde antérieur» de 6 859,55 €.

Un précédent décompte individuel arrêté au 22 octobre 2014 démarre au 1er janvier 2013 avec un «solde antérieur» de 9125,05 €.

En l'état de ces décomptes et de l'impossibilité pour la juridiction saisie de vérifier la nature des «soldes antérieurs», le décompte arrêté au 3 juillet 2015 faisant apparaître un solde débiteur de 9 631,44 € sera expurgé de 6 859,55 € de «solde antérieur».

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Cet article ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure, et non les frais qui entrent dans les dépens, ou ceux fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le décompte de charges arrêté au 3 juillet 2015 à la somme de 9 631,44 €, sont réclamées les sommes de :

- 375 € au titre de «frais suivi contentieux»,

- 21,04 € de relance 200 € de «frais de remise dossier avocat»,

- 72 € de «mise en demeure»,

- 175 € x 2 de «frais suivi contentieux»,

- 607,92 € de note n°15/6247,

- 160 € de frais d'assignation

- 585 € de «contentieux recouvrement de charges»;

ces sommes représentent un total de 2 370,96 €.

Le syndicat n'est pas fondé à réclamer le remboursement de tous ces frais, soit parce qu'il les a multipliés inutilement, soit parce que les frais d'assignation sont inclus dans les dépens et les frais d'avocat entrent dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile ; seule la somme de 72 € correspondant à la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014 sera retenue au débit du compte de [L] [D].

Les sommes de 119,99 € pour frais de procédure, 79,99 € et 69,29 € d'honoraires d'avocat ne seront pas retenues, la première à défaut d'être justifiée et les deux autres faisant double emploi avec la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au total, sur la somme de 9 631,44 € réclamée au titre de l'article 10-1, il sera donc déduit:

6 859,55 €

2 298,96 € ( 2 370,96 € - 72 €)

= 472,94 € au total.

[L] [D] est en conséquence redevable de 472,94 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 novembre 2014 et sera condamnée à payer ce montant selon décompte arrêté au 3 juillet 2015.

Sur les dommages et intérêts :

Eu égard à l'importance des sommes injustifiées réclamées en paiement, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive et sera débouté de cette prétention.

Sur les dépens et frais irrépétibles:

[L] [D] sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'assignation pour 160 € et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, «[Adresse 3]», représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Ariane Immobilier, la somme de 472,94 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 novembre 2014,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires,

Condamne [L] [D] aux dépens, y compris les frais d'assignation pour 160 €,

Condamne [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, «[Adresse 3]», représenté par son syndic en exercice, la SARL cabinet Ariane Immobilier, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09939
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/09939 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.09939 ?
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