COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2016
N° 2016/348
Rôle N° 14/11469
Société DES EXPLOITATIONS [Z]
[B] [Z]
[D] [T]
C/
[J] [V]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean yves CABRIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 20 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/908.
APPELANTS
Société DES EXPLOITATIONS [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean yves CABRIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 189
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean yves CABRIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 189
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Jean yves CABRIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 189
INTIME
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle ARDIGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016, prorogé au 03 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2016.
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[B] [Z] artisan boulanger a acheté en son nom propre le 1er octobre 1992, un fonds artisanal et de commerce de boulangerie-pâtisserie situé au centre commercial Canto Perdrix à [Localité 1] connu sous l'enseigne [Adresse 4]. Il a exploité ce fonds personnellement jusqu'au 31 mars 1996.
Le 1er avril 1996, [B] [Z] a crée la Sarl d'exploitation des établissements [Z] à laquelle il a donné ce fonds de commerce en exploitation dans le cadre d'une location gérance et ce jusqu'au 30 juin 2008.
[J] [V] a été engagé par la Sarl d'exploitation des établissements [Z], suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007 en qualité de boulanger-pâtissier coefficient hiérarchique 185 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 € majoration des dimanches comprise pour une durée de 35 heures, les rapports étant régis par la la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale.
Le 27 juin 2008, a été régularisé entre la Sarl Boulangerie des 3 Tours en cours d'immatriculation représentée par [J] [V] et [B] [Z] propriétaire du fonds de boulangerie un contrat de location gérance d'une durée de 4 ans à effet du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2012 et moyennant une redevance de 27 000 € payable par échéance mensuelle de 2250 € et ce en sus la prise en charge du loyer commercial à hauteur de 946,56 € .
Ce contrat de location gérance prévoyait page 9 obligation du bailleur au paragraphe 3 'personnel'« le bailleur déclare que sont attachés au fonds les salariés suivants:
Mme [E] ..., Mme [G]..... Mme [N]..... Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] ( 59) demeruant à [Adresse 5], embauché en qualité de boulanger-pâtissier le 29 août 2007 .il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1500,24 € pour 151h67.
Monsieur [J] [V] devenant gérant de la société Boulangerie des Trois Tours, locataire gérante aux présentes, son contrat de travail, transféré à cette dernière se trouve néanmoins suspendu compte tenu de son nouveau statut à compter de ce jour. Le dit contrat reprendrait toutefois immédiatement vigueur en cas de cessation des fonctions de gérant pour quelque cause que ce soit »,
page 10 même paragraphe 'personnel ' «. A la fin du contrat pour quelle cause que ce soit, les contrats de travail en cours à cette date seront repris par le bailleur qui s'y oblige ».
Le 27 mars 2012, [J] [V] ès qualités de gérant de la Sarl Boulangerie des 3 Tours locataire- gérant a notifié à à [B] [Z] qu'il confirmait la résiliation du contrat de location- gérance à la date conventionnelle initialement fixée du 30 juin 2012 et renonçait à acquérir le fonds.
Le 30 juin 2012, il a été établi entre [B] [Z] et la Sarl Boulangerie des 3 Tours un acte constatant la résiliation de la location gérance avec état des lieux, inventaire contradictoire du matériel et remise des clefs.
Suivant acte établi le 5 juillet 2012, [B] [Z] a remis le fonds en location gérance au profit de [D] [T] pour une durée de deux ans à effet rétroactivement au 1er juillet 2012 jusqu'au 30 juin 2014 avec promesse de rachat du fonds de boulangerie, le prix de vente étant fixé à 102 000 €. Il était mentionné dans cet acte article 10 déclaration du bailleur 4) que « le bailleur déclare qu'il n'a aucun salarié directement à son service à la date de la présente location gérance. Toutefois du chef du précédent locataire-gérant qui était Monsieur [J] [V], il s'avère que celui-ci était anciennement salarié des établissements [Z] précédent locataire gérant, son contrat de travail ayant été suspendu pendant la durée de la location-gérance consentie à la société Boulangerie des 3 Tours. De ce fait Monsieur [J] [V] est susceptible de solliciter sa réintégration dans les effectifs de la boulangerie en tant que salarié ».
Le 4 juillet 2012, [J] [V] a écrit en lettre simple à [B] [Z] en ces termes « je viens par la présente vous signifier que je me suis présenté pendant trois jours d'affilée le 1er juillet, le 2 juillet, le 3 juillet 2012 au centre commercial Canto Perdrix à trois heures du matin que celle-ci était fermée j'étais accompagné d'un témoin dont ci-joint une attestation. Je vous prie de me tenir au courant par retour du courrier de la date d'ouverture de la société », copie de ce courrier ayant été remis en main propres le 14 juillet 2012 à [D] [T].
Suivant courrier du 8 juillet 2012 ( sans production de justificatif d'accusé de réception, [B] [Z] s'est adressé à [J] [V] ainsi « je vous informe qu'un nouveau contrat de location gérance est en application depuis le 1er juillet 2012 et que la boulangerie a ouvert ses portes le 5 juillet 2012 . Conformément au contrat de location gérance, je vous rappelle que vous deviez réintégrer votre poste de boulangerie au sein de la boulangerie des 3 [Localité 3] et ce à compter du 1er juillet 2012 donc à l'ouverture de la boulangerie le 5 juillet 2012 ».
Par courrier daté du 10 juillet 2012 ( sans justification de l'AR) [D] [T] s'est adressé à [J] [V] ainsi : « je viens de reprendre le fonds de commerce de la boulangerie « les trois [Localité 3] » en date du 1er juillet 2012 avec une ouverture au public le 5 juillet 2012.
Au vu de votre contrat de travail, vous auriez dû vous présenter à votre poste de boulanger le dimanche 1er juillet 2012 pour le moins me contacter ce jour là.
Or vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et ne m'avez pas informé de votre absence.
Je vous rappelle que vous deviez justifier de votre absence dans les 48 heures à compter de l'heure et du jour où vous auriez dû vous trouver à votre poste ce que vous n'avez pas fait. Je vous invite donc à me contacter à justifier légitimement votre absence, sans quoi votre mutisme conduirait à qualifier celui-ci d'abandon de poste ».
Le 14 juillet 2012, [J] [V] a remis en main propre à [D] [T] copie du courrier du 4 juillet 2012 qu'il a envoyé à [B] [Z] et ci -dessus visé.
A compter du 12 juillet 2012, [J] [V] a fait l'objet jusqu'au 31 juillet 2012 d'un arrêt maladie qui a été a adressé à [D] [T]. Le 23 juillet 2012, cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 20 septembre suivant. Cet avis de prolongation a été également transmis à [D] [T].
Le 7 août 2012, [D] [T] a envoyé une lettre à [J] [V] ainsi libellé : « j'ai bien reçu en main propre le courrier (du moins la copie de la première page du courrier) que vous m'avez selon les dires de votre épouse, Mme [V] [L], envoyé par lettre simple le 4 juillet 2012. J'ai également reçu votre arrêt maladie que j'ai transmis à mon comptable.
Je me permets cependant d'émettre un doute sur la réalité des éléments sur la motivation à reprendre votre poste. Selon votre courrier du 4 juillet 2012 :
-vous vous êtes présenté à trois heures les 1er, 2 et 3 juillet 2012. Or rien n'avait été convenu entre nous. D'après les dires des clients vous ne commenciez pas avant cinq heures du matin. Je ne comprends donc pas votre présence à trois heures et encore moins que vous soyez venus accompagné dés le premiers jour.
-Vous ne savez pas comment me joindre, le numéro n'est plus attribué. Cependant vous ne pouvez ignorer que vous avez vous-même demander la résiliation de ligne lors de votre départ. Le numéro de la boulangerie n'est donc évidemment plus attribué.
-D'autre part, j'ai remis le 2 juillet 2012, fax provenant de la pharmacie centre commercial Canto Perdrix concernant à Mme [V] [L] devant la boulangerie et demande trois témoins dont MR [Z] , propriétaire des locaux elle a pu constater que j'effectuais des travaux et vous ne pouviez donc ignorer que j'étais présent ce jour. Vous auriez pu vous déplacer afin d'obtenir des explications sur la suite à donner à votre poste ce que vous n'avez pas fait.
-Enfin, vous me faites parvenir un arrêt de maladie du 12 juillet 2012, le 14 juillet 2012 soit dans les 48 heures suivant la date stipulée par votre médecin mais 9 jours après votre dernier passage à la boulangerie. Ceci est inadmissible désorganise fortement le fonctionnement de l'entreprise. Je reste joignable par courrier à l'adresse de la boulangerie que je vous rappelle: boulangerie des trois tours centre commercial [Adresse 6] ou au numero suivant: 04 42 49 43 65 ( de 14 heures à 19 heures) ».
Le 11 octobre 2012, le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Boulangerie des 3 Tours, Maître [F] ayant été désigné liquidateur.
Arguant que son contrat de travail n'a nullement été repris malgré les engagements convenus dans l'acte de location gérance, [J] [V] a le 12 octobre 2012 saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] lequel section industrie par jugement en date du 22 mai 2014 a:
*dit que le contrat de travail devait recevoir application d'exécution auprès de [D] [T] dès le 1er juillet 2012, dit que [D] [T] est l'employeur de [J] [V] depuis le 1er juillet 2012,
*dit que M [V] a manifesté une reprise du travail dès le 1er juillet 2012,
*dit que les deux employeurs 'se sont volontairement soustrait dans leurs obligations au profit de [J] [V]',
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs et solidaires de [D] [T] , de [B] [Z] et de la société d'exploitation des établissements [Z] et dit que que la résiliation judiciaire emporte les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné [D] [T], [B] [Z] et la société d'exploitation des établissements [Z] à payer conjointement et solidairement à [J] [V]:
-28 879, 62 € à titre de salaire et 2887,96 € pour les congés payés afférents,
-1500,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 150,24 € pour les congés payés afférents,
-9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1500 € à titre d'indemnité de frais de procédure,
*rappelé l' exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précède concernant la créance salariale en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé en application de ce dernier article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1500,24 €,
* ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,
*ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire qui devra reprendre l'ensemble des rémunérations correspondant à la période ci- dessus énoncée,
*ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, du solde de tout compte, d'un certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour après la notification du jugement,
*dit que les intérêts seront calculés à compter du 12 octobre 2012 en application de l'article 1153-1 du code civil, et ordonné la capitalisation de ceux-ci,
*débouté [J] [V] du surplus de ses demandes et les défendeurs de toutes leurs demandes,
*mis les entiers dépens à la charge de [B] [Z], la société d'exploitation des établissements [Z] et de [D] [T] y compris le timbre fiscal.
La société d'exploitation des établissements [Z], [B] [Z] et [D] [T] ont 3 juin 2014 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Par décision du 9 mars 2015, le délégué du premier président a rejeté la requête de [D] [T], de [B] [Z] et de la société d'exploitation des établissements [Z] aux fins de voir prononcer l'arrêt de l' exécution provisoire du jugement sus visé et aux fins de consignation.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a le 21 mai 2015 rejeté les demandes formulées par [D] [T] concernant la saisie du 4 décembre 2014 dont il a fait l'objet.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions communes, les trois appelants demandent à la cour de:
* réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
*à titre principal:
- constater que [J] [V] est toujours le gérant de la Sarl Boulangerie des Trois Tours,
-dire que son contrat de travail est suspendu,
- et par voie de conséquence débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire:
- dire que la clause contractuelle sur le fondement de laquelle [J] [V] poursuit son action est frappé de nullité pour être une clause léonine,
-dire que la clause contractuelle sur le fondement de laquelle [J] [V] poursuit son action est nulle pour être en contradiction avec l'article L 1244-1 du code du travail et la jurisprudence constante des juridictions suprêmes,
- et par voie de conséquence, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
*à titre très subsidiaire
-constater que [J] [V] n'a jamais tenté de reprendre ses fonctions le 1er juillet 2012 et ne justifie d'aucun élément l'exonérant de ladite obligation,
-et par voie de conséquence, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
*à titre reconventionnel:
-constater que l'attitude de [J] [V] marque la volonté d'une démission non équivoque de sa part,
-condamner [J] [V] au paiement de
- 1500,24 € à titre d'indemnité compensatoire pour le préavis,
-10 000 € au profit in solidum de [D] [T], [B] [Z] et la société d'exploitation des établissements [Z] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-5000 € au bénéfice de [D] [T], [B] [Z] et la société d'exploitation des établissements [Z] pour exécution déloyale du contrat de travail et une organisation frauduleuse des conditions de rupture de celle-ci,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 3000 € au bénéfice de [B] [Z], 2000 € au bénéfice de [D] [T], et 1000 € au bénéfice de la société d'exploitation des établissements [Z],
-condamner [J] [V] aux entiers dépens.
*dans tous les cas: si la cour estime nécessaire d'interpréter les clauses du contrat de location gérance, dit que cette question relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce d' Aix-en-Provence et surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce.
Ils font valoir sur la 'clause retour':
-qu'au visa de l'article 1156 du code civil, la juridiction prud'homale s'est livrée à une interprétation erronée des stipulations du contrat de location gérance au point de dénaturer les termes du contrat pourtant parfaitement explicites du moins quant au moment de la fin de la suspension du contrat de travail qui doit être distinguée du moment du transfert du contrat de travail, les parties ayant expressément distingué les deux événements au point d'en faire deux clauses distinctes,
-que la suspension du contrat de travail est lié à la qualité de mandataire social de [J] [V] et non pas à la résiliation du contrat de location gérance,
-qu'à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 12 octobre 2012, il l'était toujours et comme les opérations de liquidation ne sont pas clôturées, il le demeure toujours de sorte que contrat de travail est toujours suspendu et qu'il ne peut prétendre à aucun paiement de salaire,
-que les clauses du contrat de location gérance qui sont indivisibles étaient parfaitement claires et ne nécessitaient pas d'être interprétées,
-que l'interprétation du contrat est hors de compétence du conseil de prud'hommes, le contrat de location prévoyant une clause d'attribution de juridiction.
Ils soutiennent sur le subsidiaire:
-d'une part que cette clause est léonine puisqu'elle permet à [J] [V] de ne prendre aucun risque dans cette affaire de sorte que la cour doit annuler la clause de retour qui est totalement en contradiction avec l'économie du contrat et l'équilibre contractuel,
-d'autre part que cette clause est illicite pour être contraire aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, puisque pour être cédé, le contrat de travail doit être en cours au jour de la prise d'effet de la restructuration ce qui n'est pas le cas en l'espèce, [J] [V] ayant la qualité de gérant au moment des faits.
Ils invoquent enfin le fait que l'intimé n'a jamais tenté de reprendre ses fonctions et qu' alors même qu'il y était invité par son employeur, il ne s'est pas présenté, la rupture étant dès lors faite à sa seule initiative et de sa seule responsabilité . Ils sollicitent page 23 à la fin du paragraphe 1 des écritures
outre le débouté de la demande de résiliation qu'il soit enjoint à l'intimé sous astreinte de 200 € par jour de retard d'avoir à se présenter dès la fin de la suspension de son contrat de travail.
Ils ajoutent que la procédure engagée par l'intimé a uniquement vocation à tenter de faire financer les conséquences de sa propre incurie de gestion à M [T] et à M [Z], ce qui est particulièrement déloyal.
Aux termes de ses écritures, l'intimé conclut:
* à la confirmation du jugement déféré,
*à ce que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs et solidaires des appelants, dit que son salaire mensuel moyen est de 1500, 24 €,
*à la condamnation solidairement des appelants ou à titre subsidiaire de M [T] ou encore de M [Z] à lui payer les sommes suivantes:
-les salaires outre pour les congés payés afférents ayant courus du 21 septembre 2012 à la date de l'arrêt à intervenir sur la base d'un salaire mensuel de 1500,24 €,
-10500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 150,24 € pour les congés payés afférents,
-3184,58 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés arrêté au 27 avril 2016 sauf à parfaire,
-2400 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* à titre subsidiaire et si par extraordinaire le contrat de travail avait été rompu par le jugement du 22 mai 2014, à la condamnation solidaire des appelants ou à titre subsidiaire de M [T] ou encore de M [Z] à lui payer les sommes suivantes:
-les salaires outre pour les congés payés afférents ayant courus du 21 septembre 2012 au 22 mai 2014 soit 28 879, 62 € à titre de salaire et 2887,96 € pour les congés payés afférents,
- à titre de la réparation du préjudice subi pour ne pas avoir régulariser sa situation auprès de Pôle Emploi une somme dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires ayant courus du 22 mai 2014, date du jugement au jour de l'arrêt à intervenir,
-10500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 150,24 € pour les congés payés afférents,
-1523,06 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à la date du 22 mai 2014,
-2100 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*à la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 25700 € au titre de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes,
* à toutes fins utiles, à ce qu'il soit ordonné la remise des bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2012, du certificat de travail, du solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
*à la condamnation solidairement des appelants à lui verser 5000 € en réparation du préjudice moral,
* à titre subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, à la condamnation solidaire des appelants, ou à titre subsidiaire de M [T] ou encore de M [Z] à lui payer les salaires outre les congés payés afférents, ayant courus du 21 septembre 2012 à la date du présent arrêt à intervenir (salaire mensuel 1500,24 € ) à titre subsidiaire du 11 octobre 2012 à la date de l'arrêt à inervenir,
*en tout état de cause, à ce qu'il soit pris acte de ce que M [T] se reconnaît être son employeur et ce depuis le 1er juillet 2012, des tentatives qu'il a faites de reprendre son poste et cela à compter du 1er juillet 2012,
*au débouté de l'ensemble de l'intégralité des demandes des appelants,
* à ce que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation,
*à la condamnation solidaire des appelants à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Il précise en premier lieu qu'en dépit de l'exécution provisoire et des tentatives de recouvrement forcé, il n'a été que partiellement réglé des sommes lui revenant et n'a été destinataire d'aucun document de fin de contrat.
Il prétend :
-qu'à l'issue du contrat de location gérance soit le 1er juillet 2012, son contrat de travail aurait du être repris, ce qui ressort des écritures pages 7 et 8 des appelants,
-qu'il s'est présenté à ses horaires habituels dès le 1er juillet 2012 à la boulangerie pour reprendre son poste de boulanger salarié mais a trouvé porte close, qu'il en fût de même les jours suivants, précisant qu'il s'était fait accompagné d'un témoin,
-que M [Z] ni le nouveau locataire gérant ne se sont préoccupés de l'aviser de ce que le fonds faisait l'objet d'une location gérance, de sorte qu'il ne savait pas le jour de la reprise de son poste de travail qui était son employeur, que M [T] ne lui écrira que par courrier daté du 10 juillet 2012,
-que tout comme en première instance, les appelants ne craignent pas de soutenir tout et son contraire, que de manière surprenante en contradiction avec leur propre exposé des faits, ils prétendent que le contrat de travail n'aurait pas dû être repris le 1er juillet 2012 et n'hésitent pas à mélanger les contrats de location gérance successifs,
-que depuis le 1er juillet 2012, [D] [T] s'est lui-même présenté comme étant son employeur, ce qui est confirmé par de multiples pièces, qu'à tout le moins, c'est au bailleur M [Z] qui a repris son contrat de travail d'en assurer les conséquences.
Il s'oppose à l'argumentation adverse sur l'analyse de la clause de retour, soulignant:
- que M [T] et la société des Etablissements [Z] n'étant pas parties au contrat de location gérance du 27 juin 2008, ils ne peuvent prétendre au caractère léonin ou illicite de l'une des clauses, et ce d'autant moins que le contrat de location gérance régularisé avec M [T] et M [Z] a clairement décidé que son contrat de travail n'avait été suspendu que pendant la durée de la location gérance consentie à la Boulangerie des 3 tours,
-que la clause de retour à son poste de salarié n'a rien de déséquilibrant, ni d'illicite,
-que la juridiction prud'homale n'a pas fait une mauvaise interprétation de cette clause de retour, dès lors que le contrat de location gérance du 27 juin 2008 a pris fin le 30 juin 2012 et que sa situation salariale postérieurement à ce contrat est spécialement réglée dans le contrat passé entre M [Z] et M [T], ce que les appelants ont appliqués eux mêmes,
-que la commune intention des parties et l'application volontaire et voulue de la clause de retour qu'elles ont faites prévoyait la reprise de son contrat de travail dès le 1er juillet 2012,
-qu'il a bien accompli toutes les diligences pour reprendre son poste,
-que les appelants ont eu un comportement de mauvaise foi pensant pouvoir se débarrasser de lui à moindre coût.
Il ajoute qu'en l'état de la défense volontairement commune des défendeurs, il convient de faire supporter aux appelants les conséquences de sa situation financière, qu'à tout le moins, à l'issue du contrat de location gérance, M [Z] est redevenu son employeur et qu'ensuite il l'a transféré à M [T] dans le cadre du nouveau contrat de location gérance.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
I sur les moyens soulevés par les appelants et la qualité d'employeur,
Les moyens soulevés par les appelants sur la clause de retour insérée dans l'acte de location gérance du 27 mai 2008 ne sauraient prospérer.
En effet, s'agissant de l'exception d' incompétence, il convient de constater que la question posée de la fin de la suspension du contrat de travail de [J] [V] relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale telle que définie à l'article L 1411-1 du code du travail.
En toute hypothèse, la cour a compétence pour statuer au besoin par voie d'évocation étant juridiction d'appel du tribunal de commerce d' Aix-en-Provence.
Dès lors, aucun sursis à statuer ne saurait être prononcé.
D'autre part, le moyen développé par les appelants au principal sur la clause retour ne peut être accueilli.
En application de l'article 1156 du code civil qui implique la recherche de la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il apparaît au vu du contrat de location gérance du 27 mai 2008 que différents salariés étaient attachés au fonds de commerce dont [J] [V], que ce contrat de location gérance a prévu la suspension du contrat de travail de ce dernier, que contrairement à l'analyse avancée par les appelants, la fin de la période de suspension du contrat de travail doit être considérée comme exclusivement liée à la fin de la location gérance consentie à la Sarl les 3 Tours puisqu'il ressort des pièces versées au débat que cette location gérance incluant la clause de retour ci -dessus reproduite a été résiliée le 30 juin 2012, que le bailleur [B] [Z] a signé un nouveau contrat de location gérance le 5 juillet 2012 à effet du 1er juillet 2012 dans lequel il reconnaît expressément que le contrat de travail de [J] [V] n'a été suspendu que pendant la durée de la location-gérance consentie à la société Boulangerie des 3 Tours, que [B] [Z] a réaffirmé cette position dans son courrier du 8 juillet 2012 où il écrit à [J] [V] qu'il devait réintégrer son poste de boulanger au sein de la boulangerie les 3 Tours à compter du 1er juillet 2012.
A la date du 1er juillet 2012, la suspension du contrat de travail a pris fin et [J] [V] est redevenu salarié du fonds de commerce.
Dans la mesure où le fonds est mis en location gérance au profit de [D] [T] ce dernier est devenu l'employeur de [J] [V].
Les pièces versées au débat (à savoir le courrier du 10 juillet 2012 ci-dessus reproduit, l'avenant au contrat à durée indéterminée qui a été préparé par [D] [T] au nom de [J] [V], l'écrit du 14 juillet 2012 par lequel [D] [T] déclare avoir reçu en mains propres le courrier daté du 4 juillet 2012 de [J] [V]), confirment que [D] [T] se reconnaît lui même l'employeur de ce dernier depuis le 1er juillet 2012.
Le jugement déféré qui a déclaré [D] [T] employeur de [J] [V] à compter du 1er juillet 2012 doit être confirmé.
Par ailleurs, sur les moyens invoqués au subsidiaire par les appelants, aucun annulation de la clause de retour ne peut être prononcée.
Il n'est nullement démontré le caractère léonin de la clause retour. Outre le fait qu'il n'est pas justifié que le rédacteur de l'acte critiqué aurait été le conseil de M [V] qui aurait imposé une telle clause, la location gérance qui a été consentie le 27 juin 2008 avait une durée fixe à laquelle la Sarl les 3 Tours ne pouvait mettre fin de façon anticipée alors que le bailleur pouvait résilier au cas de faiblesse du chiffre d'affaire ce qu'il n'a jamais fait. Il s'avère d'autre part que le chiffre d'affaire à réaliser était au minimum de 50 000 € par trimestre, que les époux [V] se sont portés caution personnelles.
Il convient également de constater que les appelants ne produisent aucun élément chiffré permettant d'établir que M [V] a géré le fonds de façon désastreuse. Bien au contraire le contrat de location gérance signé avec [D] [T] mentionne que le chiffre d'affaire pendant la gestion de la Sarl les 3 Tours s'élevait de juillet 2008 à Juin2009 à 228612 € ) de juillet 2009 à juillet 2010 à 193 456 € et de juillet 2010 à juin 2011 196 754 € , montants proches des 200 000 € cités dans les conclusions des appelants.
Le fait que le contrat de travail de [J] [V] soit suspendu en raison de la prise du fonds en location gérance par la Sarl les 3 Tours dont il était le gérant et qui a été constituée pour cette location gérance et en vue d'une éventuelle acquisition du fonds ne peut être considéré comme participant à un quelconque déséquilibre au détriment du bailleur.
Enfin, il n'est pas prouvé le caractère illicite de la clause de retour par rapport à l'article L 1224-1 du code du travail, le fonds n'ayant pas été cédé mais seulement loué et le contrat de travail n'ayant pas été rompu mais simplement suspendu,
II sur la rupture
1° sur la demande de résiliation judiciaire,
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il appartient au juge du fond de vérifier si les manquements invoqués par le salarié sont établis et d'une gravité suffisante pour que la résiliation puisse être prononcée et produire des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il s'avère:
- que [B] [Z], bailleur que reprenait le contrat de travail de [J] [V] à la résiliation du contrat de location gérance signé avec la Sarl les 3 Tours, n'a pas averti [J] [V] de ce que le fonds faisait l'objet d'une nouvelle location gérance, à tout le moins il l'a fait tardivement par la lettre du 8 juillet 2012, sans indiquer le nom du nouveau locataire gérant,
-que de même, [D] [T] qui à compter du 1er juillet 2012 était bien l'employeur de [J] [V] comme il le reconnaît lui-même a contacté ce dernier pour l'informer de la reprise du fonds en location gérance tardivement par lettre du 10 juillet 2012, lettre dont on ignore même la date de réception par [J] [V], soit plus de 10 jours après la date de la reprise,
-que de plus, et alors même que [D] [T] qui était parfaitement informé de l'arrêt de travail de [J] [V], de sa prolongation et donc de la date de fin d'arrêt de travail, n'a nullement pris attache avec le salarié pour fixer la date effective de la reprise et lui notifier ses horaires de travail et ne l'a pas fait convoquer à la visite de reprise obligatoire suite à un arrêt maladie de plus de 30 jours ce qui était le cas en l'espèce,
-que [D] [T], employeur n'a d'ailleurs engagé aucune procédure de licenciement ni avant ni depuis la saisine de la juridiction prud'homale.
Contrairement à l'analyse faite par les appelants, il apparaît que [J] [V] s'est bien manifesté pour reprendre son poste de travail puisqu'il s'est rendu à la boulangerie dès le 1er juillet 2012 mais également les jours suivants ainsi qu'il en justifie par la production de l'attestation de [W] [C] qui l'a accompagné, qu'il a ensuite écrit à [B] [Z] chez son père à [Adresse 7] (la justification de l'envoi de la même lettre à l'adresse en Corse n'étant pas produite) et a pris soin de remettre copie de ce courrier à [D] [T] dès qu'il a été informé que ce dernier était le nouveau locataire gérant du fonds de boulangerie .
Quant à l'heure où [J] [V] s'est présenté à la boulangerie à savoir 3 heures du matin, elle ne saurait être utilement critiquée puisque d'une part, ce dernier justifie par les attestations de Mme [G] qui a été vendeuse à la boulangerie mais également de [G] [H] livreur de farine, que c'était l'horaire qu'il pratiquait antérieurement au 1er juillet 2008 et que d'autre part le contrat de travail initial qui certes prévoit une date d'effet du 27 août 2007 à 5 heures ne précise nullement les horaires de travail du salarié.
Sur ce point, il doit être relevé que les appelants ne justifient par la moindre pièce les horaires effectivement réalisés par le salarié, que les attestations qu'ils versent au débat ne sont pas suffisantes à remettre en cause les éléments produits par l'intimé étant précisé que:
-celles de Mme [Q] et de M [K] au demeurant toutes les deux non conformes aux règles légales ( pas de carte d'identité pour l'une et non écrite de façon manuscrite pour l'autre) sont contraires sur la venue de Mme [V] , Mme [Q] précisant que Mme [V] est passée le 2 juillet 2012 à la boulangerie pour récupérer un fax déposé par la pharmacie et M [K] déclarant que le 2 juillet, il était présent à la boulangerie des 3 tours quand M [T] a reçu un fax de Mme [V],
-celle d' [I] [D] petite amie de M [D] [T] ne peut être retenue,
-celle d' [I] [J] qui déclare ne pas avoir vu Monsieur [V] le 1er juillet 2012 de toute la journée à la boulangerie les 3 tours où elle était présente de de 7 heures à 19heures n'exclut pas que M [V] soit venu bien plutôt,
-celles de différents clients: mesdames [U],[S], [L] y [I], [Y], [X], [R], [T], [M] et messieurs [P] , [O], [W], [A] faisant état soit du manque de professionnalisme de M [V] ou du fait que la boulangerie était fermée souvent sans prévenir la clientèle, soit que le pain n'était pas bon, soit que M [V] n'honorait pas les commandes, voire critiquant son attitude raciste, ne révèlent le moindre indice en rapport avec la venue au non du salarié les premiers jours de juillet pour reprendre son poste.
En l'état, dès lors que [J] [V] n'a pu reprendre son poste de salarié comme prévu dans les contrats de location gérance successifs, il y a bien manquements graves de [D] [T] lequel était bien en dernier lieu l'employeur depuis le 1er juillet 2012 et à qui incombait la charge de la reprise du contrat de travail de sorte que la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de ce dernier.
La résiliation ainsi prononcée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les conséquences seront mises à la charge du dernier employeur, [D] [T].
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la résiliation à la date de cette décision mais réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire des appelants, étant précisé que le seul fait pour ces derniers de faire cause commune ne peut entraîner une telle condamnation.
Il doit être ajouté que contrairement à leur argumentation, les appelants et plus particulièrement l'employeur [D] [T] ne justifient par aucun élément que [J] [V] aurait démissionné de façon claire et non équivoque antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ni postérieurement, ni que le salarié aurait organisé frauduleusement les conditions de rupture du contrat de travail, alors même qu'il a simplement saisi la juridiction prud'homale dès lors que l'employeur ne prenait aucun initiative ni pour lui permettre de reprendre son poste de salarié après son arrêt de travail au sein de la boulangerie ni pour éventuellement le licencier.
2° sur les conséquences de la résiliation prononcée,
Tenant l'âge du salarié (né le [Date naissance 2] 1972 ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 2 ans et demi déduction faite de l'arrêt maladie ) de son salaire mensuel brut (soit 1500,24 € d'après les bulletins de salaire antérieurs à la suspension du contrat de travail ) de ce que le couple [V] s'est trouvé en grande précarité, que les justicatifs présentés concernent [L] [V] (laquelle s'est vu refuser la prise en charge par Pôle Emploi) sauf la demande formulée auprès de la commission de surendettement le 9 octobre 2013 au nom des époux [V], aucun autre document ne concernant [J] [V], il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante au titre de la rupture:
- 9001,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis comme sollicité à hauteur d'un mois sous peine de statuer untra petita,
-150,02 € pour les congés payés afférents comme sollicité,
-800,13 € à titre d'indemnité de licenciement compte tenu du prononcé de la résilation à la la date du jugement de première instance.
D'autre part, l'intimé est recevable à réclamer les salaires du 21 septembre 2012 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire soit le 22 mai 2014 la date du jugement, soit 28 879,62 comme sollicité et 2887,96 € pour les congés payés afférents.
Par contre, il n'y a pas lieu de faire droit d'une part à la demande de rappel de salaires postérieurement au prononcé de la résiliation à la date du jugement et d'autre part à la réclamation au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés et ce dans la mesure où le salarié s'est déjà vu octroyer les congés payés afférents à hauteur de 10% du rappel de salaires et ne saurait cumuler en sus une autre indemnité se rapportant aux mêmes congés payés.
III Sur les autres demandes,
Il convient d'allouer à l'intimé des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € au titre du préjudice moral subi, montant à mettre par contre à la charge in solidum de [D] [T] employeur depuis le 1er juillet 2012 mais également de [B] [Z] qui a participé à créer cette situation inacceptable, en tardant de l'informer du nouveau contrat de location gérance et en ne lui communiquant pas dans son courrier le nom du nouveau locataire gérant du fonds de commerce.
La remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte ainsi que des bulletins de salaire conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte de sorte que le jugement étant réformé sur l'astreinte, l'intimé sera débouté de sa réclamation au titre de la liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 1000 €, celle accordée par les premiers juges étant confirmée.
Au vu du résultat du présent litige, les demandes reconventionnelles des appelants tant au titre du préavis de démission qu' en dommages et intérêts pour procédure abusive, pour exécution déloyale du contrat de travail et organisation frauduleuse des conditions de rupture ou pour qu'il soit enjoint sous astreinte de 200 € par jour de retard d'avoir à se présenter dès la fin de la suspension de son contrat de travail ne sont nullement justifiées et doivent être en conséquence rejetées.
Les appelants qui succombent en leurs demandes ne peuvent bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de [D] [T], employeur et de [B] [Z] lequel est condamné sur les dommages et intérêts pour préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette l'ensemble des moyens opposés par les appelants,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société d'exploitation des établissements [Z], [B] [Z] et [D] [T] à prendre en charge les conséquences de la résiliation judiciaire, à payer solidairement des dommages et intérêts pour préjudice moral, les intérêts au taux légal, l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens et en ce qu'il a prévu la délivrance des documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau les points réformés et y ajoutant,
Rappelle que la résiliation aux torts de [D] [T] prononcée par le jugement du 22 mai 2014 prend effet à cette dernière date,
Condamne [D] [T] à payer à [J] [V] les sommes suivantes:
- 9001,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-150,02 € pour les congés payés afférents comme sollicité,
-800,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
-28 879,62 à titre de rappel de salaire,
- 2887,96 € pour les congés payés afférents,
-2500 € à titre d'indemnité globale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [D] [T] et [B] [Z] à payer à [J] [V] 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter du 18 octobre 2012 date de l'accusé de réception de la convocation de [D] [T] devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Ordonne la remise par [D] [T] à [J] [V] l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte ainsi que des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
Condamne in solidum [D] [T] et [B] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT