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03/06/2016 | FRANCE | N°15/00035

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 juin 2016, 15/00035


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2016



N° 2016/ 510













Rôle N° 15/00035







[P] [M]





C/



Organisme CARSAT [Localité 1] - ASSURANCE RETRAITE DU [Localité 1]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Laurence LEVAIQUE











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03628.





APPELANT



Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2016

N° 2016/ 510

Rôle N° 15/00035

[P] [M]

C/

Organisme CARSAT [Localité 1] - ASSURANCE RETRAITE DU [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Laurence LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03628.

APPELANT

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Jean-Léopold RENARD de la SELARL SELARL RENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

CARSAT [Localité 1] - ASSURANCE RETRAITE DU [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CARSAT [Localité 1] ( la Caisse) qui assure le service d'une pension de retraite à Monsieur [P] [M] a été destinataire le 23 février 2012 d'un avis à tiers détenteur pour un montant de 509 210 euros.

Par acte d'huissier du 21 mars 2014, Monsieur [P] [M] a fait assigner la CARSAT devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille et a sollicité la condamnation de la Caisse à lui verser une somme de 12 748,86 euros en restitution de prélèvements excédant la portion saisissable en matière de saisie des rémunérations, la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2014 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a retenu sa compétence territoriale , a débouté M. [M] de ses demandes aux motifs M. [M] ne donne aucun fondement juridique à sa demande et n'explique pas à quel titre la pension qu'il verse à son épouse, puis son ex-épouse, doit être prise ne compte, et les dispositions sur les personnes à charge étant inapplicables aux conjoints divorcés, et faute d'explications sur le montant du remboursement sollicité,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 février 2016 par M. [P] [M] aux fins de voir la Cour confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent le réformer en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes,

Condamner la CARSAT, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le mois de la notification de la décision à intervenir à fournir le détail des sommes reçues, saisies et payées aux

créanciers saisissants mois par mois ou trimestre par trimestre.

Dire qu'à défaut d'exécution de cette injonction, Monsieur [M] pourra à nouveau saisir le juge de l'exécution pour obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte comminatoire et la liquidation de celle fixée par la présente ordonnance

Condamner la CARSAT à payer à Monsieur [M] la somme de 12.748,86 € à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire sous toutes réserves,

Condamner la CARSAT à payer à Monsieur [M], la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaire pour le préjudice moral subi,

Condamner la CARSAT à payer à Monsieur [M], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

L'appelant soutient que :

- les demandes formées pour la première fois en cause d'appel sont des accessoires des demandes principales et sont dès lors recevables,

- la Caisse a trop saisi alors qu'elle doit tenir compte de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 16 Avril 2009, correspondant aux sommes indûment retenues et saisies depuis le 12 mars 2013,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2015 par la CARSAT [Localité 1] ASSURANCE RETRAITE DU [Localité 1] tendant à voir la Cour confirmer le jugement, dire irrecevables les prétentions nouvelles émises devant la Cour, condamner M. [M] à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,

L'intimée fait valoir:

- l'irrecevabilité des demandes nouvelles, abandonnées en première instance,

- que l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution constitue un fondement juridique inapproprié en ce qu'il réglemente les relations entre le tiers saisi et le créancier, que la pension alimentaire versée n'est pas une charge déductible, qu'est seulement applicable une augmentation du seuil insaisissable sous condition de ressources,

- que le comportement de M. [M] occasionne un préjudice à la Caisse,

L'ordonnance de clôture a été révoquée d'accord entre les parties et une nouvelle clôture fixée au jour des débats, avis verbalement donné aux conseils des parties,

MOTIFS

1. La demande de condamnation à fournir un certains nombre d'éléments sous astreinte à l'appui d'une demande principale en condamnation , formée pour la première fois en cause d'appel mais tendant aux mêmes fins que la demande en payement de dommages intérêts, est déclarée recevable.

2. M. [M] fonde sa demande en réparation d'un préjudice sur les dispositions de l'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution disposant un devoir de collaboration du tiers saisi aux procédures engagées en vue de l'exécution... des créances, à peine pour le tiers saisi qui n'a pas apporté son concours à la saisie et causé ainsi au créancier un préjudice de le réparer.

L'appelant qui a la qualité de débiteur de sommes envers le créancier ne peut bénéficier de dispositions édictées au profit du créancier de sorte qu'il est débouté de ses demandes formées contre la CARSAT sur le fondement de l'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte des productions des parties que la CARSAT, destinataire d'un avis à tiers détenteur le 23 février 2012 pour un montant de 509 210 euros ( pièce 1 Caisse ) a déclaré mettre en oeuvre les retenues de prestations dès le 1ER avril 2012 sur la base de la quotité légalement saisissable disponible jusqu'à l'extinction de la créance ( pièce 2 Caisse courrier du 7 mars 2012 à PRS [Localité 2] ), avis porté à la connaissance de M. [M] l'informant d'une retenue mensuelle de 115,49 euros ( pièce 3 Caisse courrier du 7 mars 2012 à M. [M] )

A la requête des services fiscaux, la CARSAT a été désignée par ordonnance du tribunal d'instance de Martigues en date du 5 septembre 2012 (pièce 4) comme débitrice de la totalité de la quotité saisissable calculée sur la base de revenus annuels au titre de l'année 2011 de 24.815 euros, la décision disposant que la Caisse est tenue de retenir l'intégralité de la quotité saisissable et de la reverser à la Direction Générale des Finances Publiques.

Par courrier du 13 novembre 2012 à M. [M] , la Caisse a informé le débiteur saisi de la notification d'un nouveau montant de retenue à effectuer sur la retraite, d'un montant mensuel de 789,21 euros, et de la possibilité de contester le montant retenu auprès du créancier saisissant (pièce 5).

Par courrier du 21 décembre 2012 à M. [M], la Caisse a informé le débiteur saisi d'une nouvelle opposition par le service des impôts des particuliers [Localité 3] pour un montant de 28.268, euros ( pièces 5 deuxième page, pièces 6 et 7).

M. [M] soutient avoir informé la CARSAT qu'il supportait des charges conduisant à une diminution du montant de la quotité saisissable constituées par une pension alimentaire servie à l'épouse en exécution d'une ordonnance de non-conciliation du 24 février 2009 d'un montant de 1000 euros par mois ( pièce 3 appelant).

En effet, aux termes de ce courrier il s'élève contre un prélèvement de 1728 euros pour des revenus mensuels perçus de 2068 euros dont il doit déduire la pension versée à l'épouse s'élevant à 1026,94 euros avec prise en compte de l'indexation applicable.

C'est vainement que M. [M] soutient que la Caisse a commis une faute en 'calculant la quotité saisissable sur la base de revenus annuels de 24.815 euros et non les règles qui s'imposaient à elle et qui sont rappelées au tiers saisi avec chaque notification de saisies et d' avis à tiers détenteur , sans pour autant préciser de quelles règles il s'agit et alors que la proportion dans laquelle les sommes dues au titre de rémunérations sont saisissables..sont fixées par décret et mentionnées à l'article R3252-2 du code du travail, la Caisse faisant application de ces dispositions sur le revenu mensuel communiqué par le créancier (pièce 4 de la Caisse).

L'article R3252-3 du code du travail mentionnant que les seuils déterminés à l'article R3252-2 sont augmentés d'un montant de 1360 euros ( barème 2012)par personne à la charge du débiteur saisi sur justification présentée par l'intéressé, l'alinéa deuxième détaillant les personnes à charge, il appartenait à M. [M] de justifier qu'il avait communiqué à la Caisse les éléments permettant à celle-ci d'établir la qualité de personne à charge.

Or, l'ordonnance de non-conciliation communiquée à la Caisse de même que le jugement de divorce, ne font pas la preuve à l'égard de cette dernière tenue en sa qualité de tiers saisi d'une obligation de collaboration à l'exécution envers le créancier engageant sa responsabilité pécuniaire, de ce que Mme [O] [S] [M] est une personne à la charge de M. [M], le montant de la pension versée ne constituant pas un critère légal constitutif d'une 'personne à charge'.

Les revenus pour l'année 2011 s'élevant à 28.268, euros , M. [M] n'établit pas que la Caisse a prélevé un montant mensuel au delà de la portion saisissable, celle-ci s'élevant selon le décret du 20 décembre 2011 applicable en 2012 à la tranche la plus élevée soit totalité des revenus sauf le montant insaisissable correspondant au montant du revenu de solidarité active de 474,93 euros.

L'appelant ne faisant pas la preuve d'une faute commise par la CARSAT il s'ensuit le débouté de l'ensemble des demandes de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur la demande en dommages intérêts formée par la CARSAT :

Cette demande est rejetée faute de justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevables les demandes formées par M. [M] pour la première fois en cause d'appel,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Déboute la CARSAT de sa demande en dommages intérêts,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [M] à payer à la CARSAT [Localité 1] ASSURANCE RETRAITE DU [Localité 1] la somme de 3000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [P] [M] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00035
Date de la décision : 03/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/00035 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-03;15.00035 ?
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