COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2016
N° 2016/ 313
Rôle N° 14/12646
[N] [O]
[I] [Q] épouse [O]
C/
[P] [A]
[S] [T] épouse [A] [P]
[X] [A]
[G] [A]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Julie CHARDONNET
Me Didier WATRIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13-001252.
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (ROYAUME UNI)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie CHARDONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [T] épouse [A] [P]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [X] [A]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Véronique BEBON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2016,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation à usage de résidence principale sur la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1],commune d'[Localité 6].
La parcelle voisine cadastrée AL n°[Cadastre 1] qui les surplombe est détenue en nue-propriété par Monsieur [G] [A] et Mademoiselle [X] [A]. Leurs parents, Monsieur [P] et Madame [S] [A], en sont les usufruitiers et y sont domiciliés.
Se plaignant du risque que présenteraient cinq grands pins d'Alep situés sur la parcelle des consorts [A] en limite séparative de propriété, dont la hauteur avoisine les 15 à 20 mètres de haut et dont la ramure pénétrant sur leur fonds approcherait dangereusement leur domicile, les époux [O] ont assigné les consorts [A] devant le tribunal d'instance sur le fondement des troubles anormauxde voisinage afin d'obtenir à titre principal l'abattage des dits arbres, à défaut leur élagage et leur écrêtage à 5 mètres de hauteur et subsidiairement, une expertise judiciaire .
Par jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal d'instance d'Aix en Provence a :
- donné acte aux défendeurs de leur accord pour procéder à l'élagage des cinq pins qui surplombent la propriété [O] ;
- condamné Monsieur [G] [A], Mademoiselle [X] [A], Madame [S] [T] épouse [A] à couper les branches des cinq pins qui tombent sur la propriété [O] afin de respecter les termes de la loi ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- débouté Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O] de l'ensemble de leurs autres demandes non fondées ;
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile aubénéfice des demandeurs ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné Monsieur [G] [A], Mademoiselle [X] [A], Madame [S] [T] épouse [A] aux dépens.
Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 25 juin 2014.
Par requête en date du 6 juin 2014, ils ont déposé une demande aux fins de rectification d'erreur matérielle au regard de l'exécution provisoire.
Les deux instances ont été jointes le 24 novembre 2014.
Par conclusions en date du 27 novembre 2014, les époux [O] ont sollicité, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 janvier 2015, M. [I] expert en matière agricole, foncière et forestière a été désigné à l'effet d'examiner les pins litigieux et de donner son avis sur leur dangerosité.
M [I] a déposé son rapport le 9 novembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2016 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur et Madame [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la situation de ces cinq pins en limite séparative de propriété crée un risque pour la sécurité des Epoux [O] et de leurs enfants, et constitue à ce titre un trouble anormal de voisinage ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, les Consorts [A] ont méconnu les dispositions de l'article 673 du Code civil en ne coupant pas les branches des cinq pins dépassant les limites séparatives de propriété ;
- dire et juger que les consorts [A] sont parfaitement conscients du risque encouru par les Epoux [O], puisqu'eux-mêmes se sont plaints auprès des pouvoirs publics de la présence de pins à proximité de leur demeure qui menaceraient de chuter ;
En conséquence,
- débouter les Consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- enjoindre aux Consorts [A] d'abattre les cinq pins concernés sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de un mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- enjoindre, à défaut, aux Consorts [A], de procéder à l'élagage, à l'étêtage à 5 mètres de hauteur maximum, et au haubanage des cinq arbres litigieux, ainsi qu'à la coupe au ras du tronc des branches ayant fait l'objet d'un élagage, ou devant encore faire l'objet d'un élagage, et au débroussaillement de leur parcelle, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 relatif aux zones exposées aux risques d'incendies de forêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d'un mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les époux [O], du fait de l'existence du trouble anormal de voisinage,
- condamner à défaut, les Consorts [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice moral subi par les époux [O], du fait de leur résistance abusive concernant l'élagage de leurs pins,
- condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront nécessairement les frais de l'expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 avril 2016 auxquelles il est fait expressément référence, les consorts [A] demandent à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [I],
- confirmer la décision du Tribunal dïnstance en date du 6 juin 2014 en ce qu'elle a rejeté la demande d`abattage des arbres,
- débouter en conséquence les époux [O] de leur demande principale d'abattage sous astreinte.
Sur les demandes subsidiaires :
- constater que la demande présentée par les consorts [O] portant sur la condamnation à débroussailler au motif d'un risque d'incendie prétendument constitutif d'untrouble anormal du voisinage est une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel,
- déclarer en conséquence cette demande irrecevable,
- constater que l'expert a pris acte de la réalisation de l'élagage des arbres litigieux,
- constater 1'absence de fondement de la demande d'étêtage,
- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
- débouter les époux [O] de leurs demandes de dommages et intérêts comme infondées.
En tout état de cause :
- condamner les époux [O] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'abattage des arbres
Cette demande est fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Il n'est pas contesté que les cinq arbres litigieux d'origine naturelle implantés en partie basse de la propriété [A] datent de plus de 40 ans et que l'agrandissement de leur maison décidée par les époux [O] en 2008-2009 les a rapprochés de la limite séparative des deux propriétés.
Les voisins ne sont donc pas responsables de cette situation.
Par ailleurs, si le risque de déracinement et de chute dû à la présence d'arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes peut constituer un trouble anormal de voisinage, encore que faut il que le risque de dommage soit actuel et avéré.
Sur ce point, les constatations techniques de l'expert commis sont les suivantes :
'Ces arbres étant en retrait du mur et implantés depuis très longtemps, l'existence et l'état actuel du mur sont sans incidence sur leur assise.
L'inclinaison de ces arbres est normale, cohérente avec leur environnement et due aux conditions dans lesquelles ils ont cru, notamment sous le vent dominant, le Mistral.
Quant à la nature du sol, celle-ci est dans la moyenne locale.
En revanche pour réduire les effets d'une chute éventuelle, toujours possible en cas de 'tempête exceptionnelle', il conviendra de ne laisser aucun « chicot » de branche sur les troncs. L'élagage qui a été réalisé pour supprimer les débordements sur le fonds [O] a notablement allégé les arbres du côté [O] et réduit les risques de chute dénoncés par le rapport du cabinet IF Consultant rédigé avant cet élagage ', étant précisé que ce rapport du 26 novembre 2013 n'est pas contradictoire.
En l'état de ces constatations, l'expert commis en cause d'appel conclut qu'il n'est pas opportun de couper les arbres litigieux.
Ces conclusions rejoignent celles établies par le rapport de l'ONF établi le 18 juin 2010 sur lequel le premier juge s'était appuyé , la probabilité de rupture étant écartée par ce diagnostic qui a constaté que l'ancrage des pins était parfaitement assuré sur un sol stabilisé, que l'inclinaison des pins était naturelle et non inquiétante, que les pins étaient indemne de toute attaque parasitaire et que la charge des branches était normale et bien répartie, seul le pin n°5 présentant un enfourchement pour lequel un haubanage était conseillé en deux ou trois points afin de limiter le battement des axes par grand vent et prévenir les risques de chute, ces constatations étant à revoir dans les 3 ans.
Cette réserve n'a pas été repris par l'expert en novembre 2015 en indiquant, sans retenir la solution de l'étêtage et du haubanage, seul l'élagage au droit de la propriété [O] en cours d'expertise lui apparaissants suffisants pour mettre fin aux éventuels risques en l'état non avérés.
Il n'a pas constaté d'écroulement du mur de soutènement séparatif à ce niveau par l'expert et l'éventuelle dégradation de ce mur mitoyen postérieurement aux opérations d'expertise par le constat d'huissier non contradictoire du 12 novembre 2015 et qui se serait produit en octobre 2015 sans que les parties ne sollicitent un complément d'expertise ne permet à ce jour pas de la relier à l'emplacement des pins litigieux.
La dangerosité potentielle des arbres a également été écartée par les décisions du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2010 et 16 juin 2011 confirmées par la cour administrative d'appel en date du 11 avril 2013, ces juridictions ayant suspendu puis annulé l'arrêté du maire de la commune d'Eguilles du 12 mars ayant enjoint aux consorts [A] de couper ces arbres, motif pris du risque de déracinement des pins, la motivation infirmative de ces décisions retenant qu'aucun élément ne démontre que les arbres menaceraient de tomber sur l'habitation des époux [O] et que le risque de dommage grave et imminent n'était pas établi.
La chute d'un pin sur une propriété voisine dénoncée par photographies et se rapportant selon les époux [O] à l'année 2009 ou 2011 n'est pas de nature à caractériser le risque de déracinement des pins concernés par le présent litige .
Si le risque zéro n'existe pas, et si la chute d'un arbre lors de tempêtes exceptionnelles demeure possible, il apparaît qu'en l'état la preuve d'un trouble anormal de voisinage qui incombe aux époux [O] n'est pas en l'espèce avéré.
Le jugement sera confirmé de ce chef et les demandes, tant principales que subsidiaires, des époux [O] rejetées.
- Sur l'élagage et autres mesures
En application de l'article 673 du code civil, ' celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui ci à les couper'.
Le premier juge a constaté l'accord des consorts [A] pour y procéder et à défaut les y a condamnés.
L'expert a constaté dans son accedit du 11 juin 2015 que les dépassements avaient été presque totalement ou totalement supprimés par l'élagage que les consorts [A] avaient fait réaliser en cours d'expertise ( photographie page 10), les consorts [A] s'engageant à finaliser cet élagage et en justifiant par production des deux attestations en date des 14 octobre et 8 décembre 2015 de M. [E] chef de secteur Foret et Elagage de la SAS LA COMPAGNIE FORESTIERE qui certifie l'intervention de trois élagueurs le 9 juillet 2015 pour terminer les travaux d'élagage ' au droit de la clôture à l'aide d'un fil à plomb'.
Les époux [O] sont d'autant mal venus de contester la véracité de ces attestations sur la base, non d'un rapport de géomètre qualifié pour dénier la verticalité de l'élagage, mais d'un simple constat d'huissier non contradictoire en date du 12 novembre 2015, alors même qu'il résulte de leur propre dire n°3 ( pièce 36) qu'ils se sont opposés à la 3ème visite de l'expert qui se proposait de vérifier la mise en oeuvre complète de l'élagage après l'intervention du 9 juillet 2015.
Le renouvellement de la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée.
Enfin, les mesures de haubanage et d'étêtage d'arbres, qui se trouvent à la distance réglementaire de deux fonds, et sollicitées à titre subsidiaire ne ressortent pas de l'obligation légale précitée mais du trouble anormal de voisinage qui n'a pas en l'espèce été retenu, étant à cet égard rappelé que les parties n'ont pas cru juger utiles d'en débattre devant l'expert.
- Sur le débroussaillement de la parcelle
La demande de débroussaillement de la parcelle [A] sollicitée par les époux [O] est nouvelle en cause d'appel.
Elle n'a pas de lien avec l'abattage d'arbres dangereux puisqu'elle est fondée sur le risque d'incendie et la contravention de l'arrêté du 12 novembre 2014 relatif aux zones exposées aux incendies de forêt.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La survenance d'un arrêté du 12 novembre 2014 ne constitue pas la preuve d'un fait nouveau, le fait d'embroussaillement de la parcelle dénoncée en cause d'appel étant nécessairement antérieure au jugement et pouvant être présentée en première instance sur le fondement du trouble de voisinage.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il sera précisé qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable à l'action judiciaire aux propriétaires concernés ni de demande de complément de l'expertise en cours.
- Sur les autres demandes
Au regard du prononcé de l'arrêt, la demande d'exécution provisoire pour l'élagage qui faisait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle s'avère désormais sans objet et en tout état de cause non fondée.
Le rejet des demandes princicipales et subsidiaires des époux [O] a pour conséquence le rejet de leurs demandes accessoires de dommages et intérêts et de demande au titre de leurs frais irrépétibles.
Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, sans qu'il y ait lieu par considération d'équité de faire en outre application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à considérer la condamnation à élagage désormais non fondée,
Déclare irrecevable la demande de débroussaillement,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur et Madame [O] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande, à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,