COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2016
N° 2016/ 396
Rôle N° 14/00645
[Z] [F] épouse [H]
C/
SA ORANGE, venant aux droits de la Société FRANCE TELECOM
Grosse délivrée le :
à :
-Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Fabrice CIRILLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 20 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/3380.
APPELANTE
Madame [Z] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 379
INTIMEE
SA ORANGE, venant aux droits de la Société FRANCE TELECOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CIRILLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016.
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1985, Mme [Z] [F] épouse [H] a été engagée par la société FRANCE TELECOM en qualité de médecin de prévention , moyennant une rémunération mensuelle qui en dernier lieu était de 7290,13 € brut
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des télécommunications.
Le 5 juin 2010, la société ORANGE, venant aux droits de la société FRANCE TELECOM a adressé un blâme à la salariée en ces termes :
' Les faits suivants vous sont reprochés :
« une désorganisation du travail au sein de votre équipe du fait de l'instauration d'un climat relationnel qualifié de véritable cauchemar avec un sentiment de dévalorisation et une angoisse de venir travailler.
Ce climat est dû notamment à :
- l'instauration d'une ambiance malsaine, déplorable, pesante, tendue, décourageante
- la mise en doute de l'intégrité de vos collaborateurs
- un sentiment d'harcèlement
- un comportement qualifié d'inhumain et d'inacceptable
Les explications que vous avez fournies ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de votre comportement, préjudiciable au management du service.
Par conséquent, je vous notifie par la présente lettre un blâme qui ne sera pas inscrit à votre dossier.
J'espère vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de la nécessité de changer d'attitude manageriale. '
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 27 janvier 2011.
Mme [Z] [F] épouse [H] a par courrier du 5 mai 2011 à son employeur , pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes:
' Je donne une suite aux difficultés que j'ai rencontrées ces derniers temps concernant l'exécution de mon contrat de travail, lesquelles m'ont occasionné de multiples désagréments, sujétions et ont altéré ma santé au point que j'ai du être placée en arrêt maladie depuis le 27 Janvier 2011 (à la suite de l'entretien auquel vous m'avez « conviée» le 26 Janvier 2011 (pour me «suggérer» une préretraite ... !!!) et que le contrôle médical qui a été effectué le 5 Avril 2011 par la CPCAM a confirmé le bien fondé des arrêts qui m'ont été prescrits.
En outre, je pensais que le repos qui m'a été imposé pour des raisons médicales me permettrait d'envisager une reprise de mon activité, nonobstant les désagréments que j'ai subi avant mon arrêt.
Mais je constate que votre Société n'a pas voulu prendre conscience de la réalité de la situation, malgré les courriels et courriers que nous avons échangés au cours des mois passés.
Non contente de me «pousser vers la sortie », sa dernière intervention, par l'intermédiaire du mail que j'ai reçu ce 4 Mai 2011 de la part de Mme [W] [W], me confirme que la situation ne s'améliorera malheureusement pas, que le repos auquel je suis en droit de prétendre n'est même pas respecté (et que les pressions persistent pour que je demeure« durablement » absente.)
Déjà le 7 Février 2011, alors que j'étais encore en arrêt de travail jusqu'au 8 Février 2011, j'avais reçu un mail de Mme [W] [W] ravivant des situations douloureuses
J'ai d'ailleurs bien conscience qu'à mon âge, vous me considérez comme inopportune, et n'admettez pas que j'ai pu refuser votre« proposition» du 26 Janvier 2011 de mise en préretraite que j'ai également vécue comme harcelante, particulièrement désobligeante et discriminatoire ...
Face à cette situation, n'ayant au surplus pas de réponse à ma demande de rupture conventionnelle et afin de ne pas pérenniser mon état de souffrance, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, en l'imputant à votre Société.
Cette décision est notamment motivée par les griefs suivants :
- Difficultés rencontrées en septembre 2008 avec une infirmière puis de nouveau en juin 2009 avec l'une des infirmières qui a été recrutée contre mon avis pourtant sollicité, à la fin de la période d'essai et ce malgré les réserves que j'avais déjà faites à l'issue de l'entretien d'embauche
- Désintérêt manifeste de ma hiérarchie de la situation déplorée malgré mes interventions pour l'en aviser, défaut de soutien, absence de mesures pour désamorcer un conflit latent
- Prise de positions non objectives qui m'ont été hostiles lors de l'enquête réalisée dans des conditions déloyales sur le « droit de retrait» du 2 octobre 2009,
- Sanction injustifiée et instructions de la procédure dans des conditions irrégulières et partisanes alors que j'ai au surplus produits des éléments probatoires démontrant l'attitude injustifiées de ces deux collaboratrices et leur refus d'accomplir les tâches leur incombant,
- Volonté de vous retrancher derrière la confidentialité des dépositions lors de la saisine du
« pôle enquête» pour ne pas me donner accès au dossier et de ce fait m'infliger une sanction sans que je puisse me défendre normalement,
- Sanctionnée pour mon management alors que ce n'est pas mon métier, que je n'ai pas eu de formation à cet effet et qu'aucune d'ailleurs ne m'a été proposée par la suite (malgré «l'injonction» de modifier mon comportement de « manager »),
- Ne pas avoir été informée par ma hiérarchie du« droit d'alerte» déposé à mon encontre le 21 juin 2010 et par la suite de ne pas en connaître le motif exact qui, de ce fait, n'a pas été vérifié
- Ne pas avoir été informé par ma hiérarchie du manquement grave d'un membre du CHSCT qui a fait que la médiation que j'ai pourtant recherchée n'a pu se faire
- Ne pas tenir compte des échanges que j'avais eus avec le médiateur et des propositions faites par ce dernier
- Volonté de méconnaître la situation de souffrance que j'ai également connue, et absence de mesures objectives pour y remédier,
- Volonté de refuser que soit « factualisés » les motifs du droit de retrait et du droit d'alerte malgré mes demandes réitérées ne permettant pas ainsi d'en établir le bien fondé,
- « Volonté de me pousser vers la sortie» et «incitation» à me placer en régime de pré-retraite avec baisse de mon activité professionnelle d'où réduction de mon revenu professionnel et à terme du montant de ma retraite (départ avant 65 ans)
- Conditions de Travail discriminantes: seule, sans infirmière ni secrétaire, contrairement à mes autres confrères médecin du travail,
- Altération de mon état de santé par suite de ces conflits, pressions et attitude de la hiérarchie
- Non respect du repos auquel je suis en droit de prétendre durant mon congé maladie,
Je me réserve bien entendu de saisir la juridiction compétente afin que les divers dommages qui me sont occasionnées et qui m'amènent à vous écrire la présente soient réparés.
Mon contrat cessera à effet du 31 mai 20 Il, (ce qui ne perturbera pas de toute façon l'organisation que vous avez mise en place puisque vous avez, de fait, décidé que mon absence serait« durable ».)
A cette date, mes documents de fin de contrat devront être tenus à ma disposition, avec mon solde de tout compte. '
La société ORANGE employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, et souhaitant voir juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et dit que la prise d'acte du 5 mai 2011 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle est sérieuse , Mme [Z] [F] épouse [H] a saisi le 18 juillet 2011 le conseil des prud'hommes de [Localité 1] qui par jugement du 20 décembre 2013 a:
- dit que le blâme du 5 juin 2010 est annulé,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [F] produit les effets d'une démission,
- débouté Madame [F] de ses autres demandes,
- débouté la société France TELECOM de ses demandes,
- fait masse des dépens et dit que chacune des parties les assumera par moitié.
Le 3 janvier 2014 , Mme [Z] [F] épouse [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [Z] [F] épouse [H] demande de :
- recevoir la concluante en son action,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que le blâme infligé le 05/06/2010 est infondé et abusif,
- infirmer le jugement pour le reste
- dire et juger que Madame [F] a été victime de harcèlement moral,
- dire et juger que ces agissements harcelants ont eu d'importantes conséquences sur sa santé psychique,
- dire et juger que l'inertie de l'employeur face à de tels actes est nécessairement fautive,
- dire et juger que les griefs invoqués par la demanderesse à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail sont justifiés.
En conséquence,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 5 mai 2011 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ce Faisant,
- condamner la société ORANGE à payer à Madame [F] :
1°) la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
2°) celle de 22.292,76 e à titre d'indemnité de préavis avec intérêts à taux légal à compter de la demande en justice.
3°) celle de 2.229128 € à titre de congés-payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
4°) celle de 90.062,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
5°) la somme de 95.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
6°) la somme de 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts dus en réparations du préjudice moral de la concluante et réparation du harcèlement subi, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
7°) celle de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour spoliation du droit au DIF durant la période du préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamner la société ORANGE à remettre à Madame [F] sous astreinte de 70 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir:
a) les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus à caractère salarial,
b) une attestation "Pôle Emploi" rectifiée en ce qui concerne le motif de la rupture et intégrant par ailleurs la période de préavis,
c) un certificat de travail tenant compte de la période de préavis,
d) une lettre de licenciement,
- ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code Civil),
- condamner la société ORANGE à payer à Madame [F] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamner, enfin, la défenderesse à supporter les entiers dépens (art.696 du CPC),
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société ORANGE venant aux droits de la société FRANCE TELECOM demande de :
- dire et juger que le blâme du 5 juin 2010 est justifié
- dire et juger que Madame [F] n'a pas été victime de harcèlement moral
- dire et juger que les faits invoqués dans la prise d'acte sont injustifiés
- dire et juger que la. prise d'acte produira les effets d'une démission
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le blâme
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
- débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes
- la condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le blâme
Constitue, en application de l'article L 1331-1 du code du travail , une sanction disciplinaire « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Quand bien même un blâme constitue une sanction disciplinaire mineure, cette sanction doit être justifiée et fondée sur des éléments objectifs, sous peine d'être annulée.
La société ORANGE qui soutient que tel est le cas, et fait valoir :
- que Mme [F] n'a eu de cesse de remettre en cause les qualités des nouveaux membres de son équipe à savoir Mesdames [Z] et [N], n'ignorant pas que ces dernières s'estimaient victimes d'un harcèlement de la part de Mme [F], qu'ainsi la salariée a entretenu les infirmières avec lesquelles elle travaillait dans un climat de défiance permanent , qui a conduit à ce que celles-ci fassent valoir leur droit de retrait le 2 octobre 2009
- que les remarques du docteur [F] ont été prises en compte, puisqu'une réunion a été organisée le 29 juin 2009 pour prendre la mesure des difficultés rencontrées par le service, puis le 5 octobre 2009, suite au droit de retrait
- que le compte rendu de la réunion du 5 octobre 2009 établit clairement que le docteur [F] était à l'origine de la dégradation des relations de travail; que destinataire de ce compte rendu, la salariée ne l'a pas contesté
- que l'employeur a légitiment diligenté une enquête au cours de laquelle Mme [F] a été entendue, permettant d'apprécier si l'origine du conflit devait être imputée aux infirmières ou au Mme [F]
- que malheureusement, Mme [F] n'a pas assoupli ses méthodes et le 21 juin 2010 un droit d'alerte était déposé pour faire état des souffrances subies par Mme [N].
Elle verse aux débats :
- des échanges de mails entre Mme [F] et Madame [W] , responsable du pôle médico-social
- des échanges de mails de septembre et octobre 2009 entre Madame [N] et Madame [F]
- le mail de Madame [Z] en date du 2 octobre 2009 par lequel est exercé le droit de retrait de Mesdames [Z] et [N]
- le mail de Madame [W] [W] du 13 octobre 2009 contenant compte rendu de la rencontre du 5 octobre 2009 adressé à Mme [F] et aux deux infirmières
- le rapport d'enquête effectué par M. [Q] [D], en date du 4 mars 2010 faisant suite à l'exercice de ce droit de retrait
- les procès-verbaux d'audition des témoins entendus dans le cadre de cette enquête, ainsi que des mails de personnes anciens salariés
- un courrier du CHSCT en date du 21 juin 2010 déposant un droit d'alerte sur la situation de Mme [N] au service de santé du travail de [Localité 1] Saint Mauront pour danger grave et imminent, signé de MM [S] et [X] élus.
Mme [Z] [F] épouse [H] entend relever :
- qu'il lui est reproché son ' management ' alors qu'elle n'a aucune formation dans ce domaine et n'en a jamais reçue
- que l'employeur n'apporte aucun élément de fait précis qui aurait justifié cette sanction et se contente de faire état de généralités
- que la soit-disante désorganisation n'apporte aucune explication concrète sur l'exercice d'un droit de retrait , qui ne peut se justifier qu'en cas de situation de danger imminent ou immédiat envers le salarié, ce qui n'est pas le cas
- que cette sanction s'inscrit dans un contexte particulier , dans la mesure où deux infirmières Mesdames [Z] et [N] ont intégré l'équipe de Mme [F] en 2008 et 2009, que Mme [Z] dès le commencement de son contrat de travail en 2008 a adopté une attitude agressive et défiante et s'est placée en constante opposition avec l'appelante, que Mme [N] recrutée malgré un avis défavorable du docteur [F] , très rapidement n'a pas supporté les directives de sa supérieure et n'a eu de cesse que de la critiquer et la dénigrer,
- que la salariée a informé en vain à plusieurs reprises Mme [W] de ce comportement hostile des deux infirmières qui se sont littéralement liguées contre elle, qu'elles se sont injustement positionnées en victimes en exerçant leur droit de retrait le 2 octobre 2009 à 12h34
- que les infirmières 'plaignantes' n'ont jamais accepté une quelconque subordination au Dr [F] ni aucune directive fournie par elle pour les former à leur service, qu'elle a toutefois fait fonctionner sans la moindre difficulté pendant 23 ans , ce qui confirme que l'organisation qu'elle avait mise en place a été appréciée par la hiérarchie et a eu incontestablement son aval
- que Mme [W] qui a organisé une enquête le 5 octobre 2009 a fait preuve de partialité, menant cette enquête à charge contre le Dr [F], alors que de plus, elle n'avait pas qualité pour le faire, seul un membre du CHSCT au terme de l'article L 4132-2 du code du travail étant habilité à cette fin.
Les pièces produites aux débats par les parties permettent d'établir que :
- le 2 octobre 2009, les deux infirmières qui travaillaient avec Mme [F] ont exercé leur droit de retrait, en raison de l'organisation et de l'aspect relationnel au SST
- le 5 octobre 2009, une rencontre a été organisée par l'employeur sans valoir pour autant enquête au sens de l'article L 4132-2 du code du travail et Mme [W] dans un compte rendu de cette réunion a relevé avoir constaté :
* d'importantes difficultés, une tension importante reposant a priori sur des absences de consignes claires, mal vécu par les infirmières.
* des échanges conflictuels avec des faits datant de plusieurs mois reprochés par le médecin du travail aux infirmières sans que ces dernières n'en aient eu a priori connaissance
* le médecin du travail a indiqué que les personnes présentes étaient compétentes dans leur métier, pourtant un certain nombre de reproches a été rapporté par le médecin du travail en séance
* Mme [N] et Mme [Z] l'ont interpellé sur le fait que quoiqu'elles fassent cela ne va jamais, et ce sans explication claire de la part du médecin.. Le médecin du travail a confirmé qu'il n'avait pas le temps de tenir des réunions de service'
- le CHSCT, informé de cette situation a déposé un droit d'alerte le 15 octobre 2009
- une enquête a été confiée à un pôle d'enquête, au cours de laquelle de nombreux témoignages ont été recueillis et Mme [F] entendue .
- un droit d'alerte était de nouveau effectué par le CHSCT le 21 juin 2010
- l'enquête a été reprise ensuite pour une enquête commune avec le CHSCT.
Si en application des dispositions de l'article L 4132-2 du code du travail , l'enquête doit être
menée par l'employeur avec le représentant du CHSCT, et que la reprise de l'enquête commune décidée le 14 juin 2010 atteste que tel n'avait pas été le cas jusqu'alors, il n'en demeure pas moins, ainsi que le relève Mme [J], présidente du CHSCT dans un courrier du 14 juin 2010 produit par l'appelante, que le rapport remis à la direction par le pôle d'enquête n'est pas un rapport contradictoire, ni une enquête liée à un droit d'alerte, et a pour finalité d'apporter un éclairage à l'employeur afin qu'il puisse prendre les décisions et mettre en oeuvre les mesures les plus pertinentes par rapport à une situation donnée.
Ce document ne peut donc sous le seul prétexte de l'absence de concertation avec le CHSCT être écarté des débats et la société ORANGE peut valablement en faire état pour justifier les faits reprochés, alors même que Mme [Z] [F] épouse [H] ne démontre nullement, ayant notamment été entendue le 10 février 2010 dans le cadre de cette enquête et avoir pu remettre lors de son audition tous documents utiles, que l'enquête ainsi organisée a été partiale. Il en est de même de la rencontre organisée le 5 octobre 2009 par Mme [W].
Le rapport du 4 mars 2010 du pôle d'enquête qui procède à l'analyse des nombreux témoignages et pièces versées par les témoins conclut de la manière suivante:
L'enquête effectuée a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements importants au sein du SST de [Localité 1] , relevant de l'organisation du travail au sein de ce service mais surtout relationnel, dans la mesure où l'organisation du travail est une donnée faisant partie du domaine de chaque manager.
Ces dysfonctionnements ont abouti à un droit de retrait exercé le 2 octobre 2009 par deux infirmières, mesdames [Z] et [N] qui se sont estimées en droit de l'exercer. En l'espèce, les infirmières ont pu raisonnablement croire à l'existence d'un danger grave et imminent pour leur santé, tant les relations avec leur responsable de service ( Mme [F]) se sont dégradées jusqu'à devenir un ' véritable cauchemar' pour reprendre une expression utilisée par plusieurs témoins entendus, s'apparentant plus à du harcèlement qu'à des chamailleries de bureau.
Il a été exposé lors de l'enquête par les deux infirmières les points de conflits avec Mme [F] tenant à :
- l'organisation du travail dans le service par Mme [F] ( plannings , rangements des dossiers médicaux) Mme [F] mettant en place une organisation, pour la modifier par la suite,
- les demandes au titre des heures supplémentaires ou des vacances reçues avec colère par Mme [F]
- l'attitude de Mme [F] à l'égard des infirmières, décrite comme méprisante
- l'ignorance dans laquelle les infirmières sont tenues ( absence de retour pour demande de protocole)
Le rôle de manager de Mme [F] rappelé dans cette enquête ne peut être contestée par cette dernière , étant observé qu'il ne s'agit que de l'organisation d'une petite équipe de travail, comptant deux infirmières; elle ne peut se retrancher derrière un manque de formation pour justifier un comportement à l'égard de ses subalternes ressenti par ces dernières comme du harcèlement.
Le danger imminent ou immédiat pour les salariés qui ont exercé leur droit de retrait a été considéré par ce rapport comme réel et la cour note effectivement que le témoin [C] technicien à l'unité d'intervention de [Localité 1] et présent lors de l'incident ayant entraîné le droit de retrait, a consolé Mme [Z], a décrit les sanglots de l'infirmière pendant le déroulement du test auditif et a conseillé à cette dernière de prendre du repos.
La cour relève notamment parmi les témoignages recueillis lors de l'enquête que :
- le docteur [G] a constaté que les deux infirmières du Dr [F] étaient depuis quelques mois, stressées, en difficulté morale.
- Mme [E] qui a travaillé de 1985 à 2008 avec le docteur [F] comme infirmière déclare que dès que nous voulions engager la discussion quand il y avait un problème de fonctionnement , leDr [F] entrait dans une rage folle qui lui faisait perdre le contrôle de sa voix et de ses paroles car elle n'admettait pas que l'on puisse contester ou simplement avoir un avis différent du sien sur la façon de gérer notre propre travail... elle avait le chic pour changer d'avis du jour au lendemain nous faisant faire et défaire au gré de ses envies... repassait constamment derrière nous pour tout vérifier, ne faisant jamais confiance à quiconque... pour elle nous ne devons avons avoir aucune vie personnelle... l'octroi de congés pour le personnel est une faveur et non un droit... de plus elle ne montrait aucun respect envers nous, nous traitant de ' petit personnel', souvent à la limite de l'impolitesse...
- Mme [I] déclare que pendant les 9 mois où elle a travaillé avec Mme [F] elle était angoissée à l'idée de venir travailler avec elle le matin, , se demandant tous les jours quelles allaient être ses remarques ou ses exigences... le dr [F] me demandait parfois d'effectuer des tâches qui étaient selon elle urgentes, je m'attelais à effectuer ces tâches sans délai et une fois faites, le Dr [F] disait qu'elle ne m'avait jamais demandé d'effectuer ce travail.. Le dr [F] me refusait systématiquement mes prévisions de congés.. Plusieurs fois elle m'a fait remarquer de façon méprisante que je n'étais QUE secrétaire médicale.
Ces témoignages corroborent les faits dénoncés par les deux infirmières et ayant justifié l'exercice de leur droit de retrait, tenant au comportement versatile et méprisant de Mme [F] à leur égard , générant une ambiance de travail conflictuelle. Le seul témoignage de Mme [R] affirmant que le Dr [F] était coopérative, à notre écoute, versé aux débats par l'appelante est insuffisant pour combattre les témoignages concordants recueillis dans l'enquête, et dont la fausseté n'est pas démontrée.
L'employeur a donc pu à bon droit vouloir signifier à sa salarié la condamnation d'une telle attitude managériale et le blâme prononcé le 5 juin 2010, consécutivement à l'enquête diligentée dans l'entreprise sera jugé justifié.
La sanction prise par l'employeur non inscrite au dossier de l'intéressé, n'apparaît pas , contrairement à ce qu'a décidé le conseil des prud'hommes, disproportionnée aux faits reprochés et la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le blâme.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Si Mme [F] ne développe pas expressément les faits constitutifs de harcèlement, elle déclare , page 23 de ses conclusions , s'être déjà expliquée sur les mesures harcelantes et discriminatoires subies, renvoyant donc implicitement aux différents griefs invoqués par elle au soutien de sa demande de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Mme [F] état de plusieurs griefs:
- l'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire et l'a détourné
Il a été admis précédemment que le blâme prononcé était justifié. Elle n'établit donc pas la matérialité de ce grief.
- l'employeur a adopté une attitude négligente à l'égard de sa salariée
Mme [F] ne peut soutenir, si elle justifie de nombreux mails adressés à Mme [W] entre octobre 2008 et septembre 2009 se plaignant des deux infirmières, que ses demandes n'ont pas été prises en compte, alors qu'il est établi que Mme [W] a organisé une visite sur les lieux , suite à ces demandes, le 29 juin 2009. Mme [F] ne démontre pas davantage avoir été mise à l'écart de toutes les démarches entreprises par l'employeur ; il ressort en effet d'un mail de sa part du dimanche 4 octobre 2009, qu'elle a été avisée le vendredi soir ( soit le 2 octobre) par Mme [W] qu'un droit de retrait avait été déposé ce 2 octobre 2009 pour l'après midi, ce qui ne peut être considéré comme elle le prétend comme une information tardive; elle ne verse aux débats aucune pièce attestant que l'accès à son dossier lui été refusé; elle a été entendue le 10 février 2010 dans le cadre de l'enquête ; suite au nouveau droit d'alerte du 21 juin 2010, réponse a été immédiatement donnée aux interrogations de la salariée par le CHSCT avec lequel elle a pu échanger. Mme [F] est défaillante dans la preuve qui lui incombe dans la matérialité du fait reproché.
- l'employeur a poussé la salariée à quitter l'entreprise
Il est constaté que dès mars 2011, Mme [F] indiquait à son employeur ne pas exclure une rupture conventionnelle. Elle produit un courrier de l'association interprofessionnelle de santé et médecine du travail du 7 mars 2011 précisant ' faisant suite à nos divers entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer notre intention de vous confier un poste de médecin du travail par contrat à durée indéterminée dans notre association' et prévoyant une entrée en fonction de Mme [F] le 1er juin 2011, courrier portant la mention ' bon pour accord ' le 11 mars 2011 signée de Mme [F]. Cette dernière n'établit nullement, ainsi qu'elle l'affirme, que le 26 janvier 2011 son employeur a exercé des pressions sur elle pour qu'elle envisage un départ à la retraite anticipé et progressif , seuls ses propres courriers en faisant état , alors même que son nouvel employeur fait référence à plusieurs entretiens antérieurs au 7 mars 2011 au sujet de ce nouveau recrutement. Les échanges de courriers avec la DHR le 25 mars 2011 ne permettent pas non plus de démontrer que la DRH aurait incité la salariée au départ, la cour relevant que si ces mails ont pour objet une rupture conventionnelle, l'employeur mentionne ' sans préjuger de la suite à donner et de la décision du Dr [F]', de sorte que la matérialité des faits reprochés n'est pas démontrée.
- la salariée a exercé sa profession dans des conditions discriminantes
Il n'est pas contesté que Mme [Z] a été rattachée au service du docteur [G] en avril 2010 et que Mme [N] a été en arrêt maladie à compter du 2 septembre 2010, de sorte que le Dr [F] a exercé seule son activité depuis cette date jusqu'à son propre arrêt de travail le 26 janvier 2011. Si Mme [F] a rappelé dans un mail du 14 décembre 2010 qu'elle exerçait seule sans infirmière , elle n'apparaît pas pour autant , contrairement à ce qu'elle affirme, qu'elle s'en soit plainte. Elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il lui a été donné des conditions de travail inacceptables et discriminantes, la cour ne pouvant notamment pas vérifier dans quelles conditions les missions de ses confrères s'exerçaient. La matérialité de ce fait n'est pas établie.
- la salariée a été la cible d'attitudes harcelantes de la part de ses deux collaboratrices Mmes [Z] et [N].
Alors même que Mme [F] dans un mail du 21 août 2009 à Mme [W] écrit à propos des deux infirmières : ' le personnel se plaint de harcèlement moi je parle de maltraitance de ce personnel envers moi qui me pousse dans mes derniers retranchements. Je réunis mes preuves que j'ai gardé depuis plusieurs années et vous les présenterai en septembre' la cour constate qu'il n'est produit par la salariée aucun élément permettant d'étayer ses affirmations relatives à des attitudes harcelantes de la part de Mmes [Z] et [N] à son égard, ses seules allégations en ce sens étant de toute évidence insuffisantes pour établir la matérialité des faits qu'elle leur impute.
- l'employeur a fait preuve d'un désintérêt et d'inertie face à la détresse de la salariée
Mme [F] ne peut faire grief à son employeur de son inertie face à une situation dans laquelle elle serait victime de harcèlement de la part des deux infirmières, qui n'est pas en l'espèce caractérisée. Elle n'établit donc pas la matérialité de ce grief.
- les méthodes du pôle d'enquête sont vivement critiquables
Les articles de presse et le tract d'une organisation syndicale condamnant la mise en place d'un pôle d'enquête dans l'entreprise ne suffisent pas à démontrer, ainsi que Mme [F] l'affirme, qu'elle a été victime d'une violation de ses 'droits fondamentaux'. L'intimée rappelle à juste titre que la salariée a été entendue par ce pôle qui enquêtait non sur sa personne mais sur les difficultés du service et que cette enquête a permis à la direction de prendre la mesure des difficultés.
La matérialité de ce grief n'est pas établie.
- l'employeur n'a pas respecté les arrêts de travail de sa salariée et a maintenu une attitude harcelante
- ces actes ont eu des conséquences sur la santé psychique de Mme [F]
Mme [F] fait grief à son employeur qui lui a adressé des mails le 7 février , 9 février et 4 mai 2011 de ne pas avoir respecté son arrêt de travail, alors qu'elle justifie d'arrêts de travail prolongés depuis le 27 janvier 2011.
Elle produit effectivement
- des mails qui lui ont été adressés pendant son arrêt de travail
- ses arrêts de travail mentionnant un état dépressif réactionnel
Mme [F] établit donc la matérialité de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La société ORANGE fait observer que ces courriers ne peuvent traduire une quelconque attitude harcelante, qu'ils contiennent des informations et compte rendus, qu'il importait de donner à Mme [F] qui exerçait les fonctions sensibles de médecin du travail, nécessitant un suivi important s'agissant de la santé des salariés dans l'entreprise .
Les courriels , qui lui ont été adressés par Mme [W] dont s'agit sont les suivants:
- le 7 février 2011 : 'Je souhaite que nous puissions nous rencontrer concernant le suivi AE sur [Localité 1]. Je suis interpellé par l'UO et les IRP sur ce point. Je vous propose d'en parler ensemble et d'arrêter un plan d'action à votre retour. '
- le 7 février 2011 : 'pour faire suite à notre dernière rencontre en présence du Dr [Q], durant laquelle un retour de la médiation externe vous a été faite. Nous avions convenu de nous rencontrer à nouveau début février. Mme [Y], assistante du Dr [Q] va vous contacter pour convenir d'un rendez vous dès votre reprise d'activité.'
- le 9 février 2011: 'ci-joint compte rendu de notre réunion de groupe de travail ' métier infirmier'.... l'objet de ce groupe de travail n'est en aucun cas de vous court-circuiter...'
- le 4 mai 2011 : avec pour objet : important ( merci pour votre aide), ' Il est important que vous puissiez contacter les Dr [G] et [K] , ces derniers vont vous proposer un point téléphonique, afin que vous puissiez leur communiquer, du fait de l'intérim qui se prolonge, les dossiers qui nécessiteraient des points de vigilance, afin de faciliter l'accompagnement des salariés que vous aviez en charge. Vous en remerciant par avance.'
Destinés à informer et à associer la salariée aux démarches importantes engagées en sa présence et poursuivies pendant son absence, au regard de l'importance de ses fonctions, ces courriels apparaissent avoir été adressés à cette dernière pour des raisons objectives étrangères à tout harcèlement .
Dès lors si Mme [F] produit des avis d'arrêt de travail visant un état dépressif réactionnel, aucun élément ne permet d'imputer cet état dépressif à une fait fautif de l'employeur.
Sa demande au titre d'un harcèlement moral doit être rejetée.
Sur la prise d'acte
A l'appui de sa prise d'acte qu'elle entend voir jugée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle est sérieuse, Mme [F] a fait valoir le 5 mai 2011 les griefs suivants;
- Difficultés rencontrées en septembre 2008 avec une infirmière puis de nouveau en juin 2009 avec l'une des infirmières qui a été recrutée contre mon avis pourtant sollicité, à la fin de la période d'essai et ce malgré les réserves que j'avais déjà faites à l'issue de l'entretien d'embauche
- Désintérêt manifeste de ma hiérarchie de la situation déplorée malgré mes interventions pour l'en aviser, défaut de soutien, absence de mesures pour désamorcer un conflit latent
- Prise de positions non objectives qui m'ont été hostiles lors de l'enquête réalisée dans des conditions déloyales sur le « droit de retrait» du 2 octobre 2009,
- Sanction injustifiée et instructions de la procédure dans des conditions irrégulières et partisanes alors que j'ai au surplus produits des éléments probatoires démontrant l'attitude injustifiées de ces deux collaboratrices et leur refus d'accomplir les tâches leur incombant,
- Volonté de vous retrancher derrière la confidentialité des dépositions lors de la saisine du
« pôle enquête» pour ne pas me donner accès au dossier et de ce fait m'infliger une sanction sans que je puisse me défendre normalement,
- Sanctionnée pour mon management alors que ce n'est pas mon métier, que je n'ai pas eu de formation à cet effet et qu'aucune d'ailleurs ne m'a été proposée par la suite (malgré «l'injonction» de modifier mon comportement de « manager »),
- Ne pas avoir été informée par ma hiérarchie du« droit d'alerte» déposé à mon encontre le 21 juin 2010 et par la suite de ne pas en connaître le motif exact qui, de ce fait, n'a pas été vérifié
- Ne pas avoir été informé par ma hiérarchie du manquement grave d'un membre du CHSCT qui a fait que la médiation que j'ai pourtant recherchée n'a pu se faire
- Ne pas tenir compte des échanges que j'avais eus avec le médiateur et des propositions faites par ce dernier
- Volonté de méconnaître la situation de souffrance que j'ai également connue, et absence de mesures objectives pour y remédier,
- Volonté de refuser que soit « factualisés » les motifs du droit de retrait et du droit d'alerte malgré mes demandes réitérées ne permettant pas ainsi d'en établir le bien fondé,
- « Volonté de me pousser vers la sortie» et «incitation» à me placer en régime de pré-retraite avec baisse de mon activité professionnelle d'où réduction de mon revenu professionnel et à terme du montant de ma retraite (départ avant 65 ans)
- Conditions de Travail discriminantes: seule, sans infirmière ni secrétaire, contrairement à mes autres confrères médecin du travail,
- Altération de mon état de santé par suite de ces conflits, pressions et attitude de la hiérarchie
- Non respect du repos auquel je suis en droit de prétendre durant mon congé maladie,
Un grand nombre de ces griefs ont été précédemment invoqués par elle au soutien d'un harcèlement moral, ou de l'annulation du blâme et ont été écartés par la cour.
S'agissant des griefs faits à l'employeur d'avoir refusé que soient 'factualisés' les motifs du droit de retrait et du droit d'alerte malgré des demandes réitérées de sa part, ne de pas avoir tenu compte des échanges qu'elle a eu avec le médiateur, et ne pas avoir été informée du manquement grave d'un membre du CHSCT qui a fait la médiation, la cour relève que suite au droit de retrait le 2 octobre 2009, Mme [W] a organisé une réunion le 5 octobre 2009 en présence de Mme [N], Mme [Z] et Mme [F], qu'un compte rendu a été établi reprenant les difficultés dans l'organisation du travail et les relations de travail, qu'ainsi Mme [F] ne peut faire reproche à son employeur de pas avoir 'factualisé' les motifs du retrait; concernant le droit d'alerte du 21 juin 2010, il a été échangé par elle avec le CHSCT de sorte que ce grief n'est pas non plus démontré. Enfin, concernant ses allégations relatives à la médiation , aux circonstances de celle-ci, elle ne produit aucun élément de nature à les étayer.
En conséquence, l'ensemble des griefs ayant été écartés, les premiers juges ont à bon droit rejeté cette prétention et jugé que la prise d'acte du 5 mai 2011 s'analysait en une démission.
La cour confirme le jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué une somme de 1000 € de ce chef.
Mme [Z] [F] épouse [H] supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé le blâme du 5 juin 2010
Statuant à nouveau, sur ce chef de demande infirmé,
Déboute Mme [Z] [F] épouse [H] de sa demande,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [F] épouse [H] à payer à la société ORANGE une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [F] épouse [H] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT