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24/06/2016 | FRANCE | N°14/02256

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 24 juin 2016, 14/02256


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016



N° 2016/1278













Rôle N° 14/02256





M° [L], Liquidateur judiciaire de la SAS TRIVELLA





C/



[V] [D]

AGS CGEA [Localité 1]

































Grosse délivrée

le :29 juin 2016

à :



Me Martine NIQUET



Me François MAIRIN



Me Sandra D'ASSOMPTION

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :29 juin 2016





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section IN - en date du 20 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/578.







APPELANT



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016

N° 2016/1278

Rôle N° 14/02256

M° [L], Liquidateur judiciaire de la SAS TRIVELLA

C/

[V] [D]

AGS CGEA [Localité 1]

Grosse délivrée

le :29 juin 2016

à :

Me Martine NIQUET

Me François MAIRIN

Me Sandra D'ASSOMPTION

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :29 juin 2016

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section IN - en date du 20 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/578.

APPELANT

M° [L], Liquidateur judiciaire de la SAS TRIVELLA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON,

INTIMES

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

AGS CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION de la SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX-POLETTO, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

M. [V] [D] a été embauché par la société Trivella le 18 janvier 2010 et, au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de conducteur d'engins.

La société Trivella, créée en 1974, qui avait une activité de travaux publics, a été cédée le 1er octobre 2008 au groupe BGF, composé d'une société holding, la Sarl [I] Gestion Finance, et des sociétés Betag, Terraco et [I] Promotion.

La société Trivella a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 24 juin 2011, converti en liquidation judiciaire le 23 septembre 2011, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur.

Le 6 octobre 2011, ce dernier a notifié aux quarante et un salariés non protégés leur licenciement économique puis trois salariés protégés ont été licenciés par courrier du 28 octobre suivant après autorisation de l'inspection du travail.

Le 28 juin 2012, M. [V] [D] a saisi, avec plusieurs autres salariés, le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de contester la régularité de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet et réclamer diverses sommes en exécution du contrat de travail, au contradictoire de M. [L], ès qualités, le Cgea de [Localité 2] étant appelé en la cause.

Par jugement en date du 20 janvier 2014, cette juridiction a :

- dit que le licenciement de M. [V] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé les créances de M. [V] [D] à la liquidation judiciaire de la société Trivella aux sommes suivantes :

13 779,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

199,43 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement, outre les incidences sur les congés payés et primes de vacances,

400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] [D] de ses autres demandes,

- déclaré le jugement opposable au Cgea de [Localité 2] dans les limites définies par les articles

L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux article L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,

- ordonné à celui-ci de faire l'avance au liquidateur des sommes allouées dans la limite des plafonds susvisés,

- laissé les dépens en frais de procédure collective.

M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société Trivella, a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2014 et M. [V] [D] en a également interjeté appel le 1er février 2014.

Ces deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 7 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

M. [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trivella, par ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de sa demande au titre de la prime de chauffe, ainsi que le rejet de la demande formulée au titre de la nullité ou de l'insuffisance du PSE, demandant à la cour de dire et juger :

- que les dispositions des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail sont inapplicables en l'espèce,

- que le PSE n'était ni nul, ni insuffisant et qu'en tout état de cause, sa nullité éventuelle ne pourrait avoir pour conséquence la nullité du licenciement,

- qu'il a respecté l'obligation de reclassement,

- que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence, de :

- débouter M. [V] [D] de ses réclamations relatives au licenciement,

- le débouter également de ses demandes au titre de rappels de salaire,

- le condamner aux dépens.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le Cgea de [Localité 1], intervenant aux lieu et place du Cgea de [Localité 2], demande à la cour, infirmant partiellement le jugement déféré, de :

à titre principal,

- débouter M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, mettre l'Ags hors de cause,

à titre subsidiaire,

vu l'article L. 3253-8 4° du code du travail

- fixer à un mois et demi de travail les sommes dues à titre de rappel de salaire, entre le 24 juin 2011, date du redressement judiciaire et le 6 octobre 2011, date de la liquidation judiciaire,

- le mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles

L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-17 du même code,

- dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par ses écritures déposées et soutenues à l'audience, M. [V] [D] demande à la cour, recevant son appel, de :

à titre principal,

vu les dispositions des articles L. 1233-62 et L. 1235-11 du code du travail

- constater la nullité du PSE,

- dire et juger que son licenciement est nul,

- constater que dans ces conditions, l'indemnité minimum à lui accorder ne peut être inférieure à douze mois de salaire, soit la somme de 27 559,20 euros,

- en tout état de cause, fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société à la somme de 30 000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et fixer sa créance à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

en outre,

- fixer sa créance aux sommes suivantes

287,46 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement, outre les incidences sur les congés payés et primes de vacances,

6 964,94 euros à titre de rappel de prime de chauffe outre les incidences sur les congés payés et primes de vacances,

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir opposable au Cgea,

- dire et juger qu'il devra sa garantie.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité ou l'insuffisance du PSE

M. [V] [D] soutient que le PSE établi par M. [L] en sa qualité de liquidateur de la société Trivella à l'occasion de la liquidation judiciaire de la société, qui ne fait que reprendre celui présenté lors du redressement judiciaire, est nul ou, en tout état de cause, notoirement insuffisant comme ne prévoyant aucune mesure de reclassement. Une telle nullité affectant tous les actes subséquents, il en tire pour conséquence la nullité du licenciement notifié par M. [L], ès qualités, et le droit à une indemnité égale aux salaires des douze derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail.

Le premier juge a omis de statuer sur cette demande qui lui était pourtant soumise.

L'article L.1233-61 du code du travail dispose que 'dans les entreprises d'au moins cinquante salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre'.

Il n'est pas contesté que c'est au niveau de l'entreprise concernée par les mesures de licenciement et non pas du groupe que l'effectif d'au moins cinquante salariés doit être envisagé et que cet effectif doit s'apprécier à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.

M. [L] produit aux débats un listing des quarante et un salariés concernés par la procédure de licenciement qu'il a mis en place à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, nombre auquel il convient d'ajouter les trois salariés protégés qui ont fait l'objet d'une procédure distincte ce qui porte à quarante-quatre l'effectif de la société à cette date.

Même si le PSE établi le 29 juillet 2011, à l'occasion du redressement judiciaire de la société Trivella, retient un effectif de soixante salariés, il n'en reste pas moins que seuls quarante-quatre d'entre étaient toujours employés au sein de l'entreprise au moment de la procédure de licenciement mise en oeuvre par le liquidateur. Ce seuil étant inférieur à celui fixé par l'article L. 1233-61 sus-énoncé, l'établissement d'un PSE n'était pas obligatoire.

Or, un PSE mis volontairement en place par l'employeur ou, en l'espèce par le liquidateur, n'a pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

Il convient donc de rejeter la demande en nullité de son licenciement formulée par M. [V] [D] au titre de la nullité ou de l'insuffisance du PSE.

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement économique du salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou encore, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Il appartient à l'employeur, ou au liquidateur, de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation de reclassement, qui constitue une obligation de moyen, par une recherche sérieuse, loyale et active de tous les postes disponibles et appropriés aux capacités du salarié, son inobservation privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Comme supra la société Trivella faisait partie du groupe BGF, composé d'une société holding, la Sarl [I] Gestion Finance, et des sociétés Betag, Terraco et [I] Promotion.

M. [V] [D] allègue qu'aucune recherche suffisante n'a été effectuée par M. [L], ès qualités de liquidateur, dans le cadre du reclassement interne, faisant valoir que ce dernier s'est contenté d'interroger la holding BGF sur les possibilités de reclassement offertes au sein du groupe sans interroger individuellement les autres sociétés du groupe. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [L] convient n'avoir avisé par courrier du 23 septembre 2011 que la holding BGF de ces recherches de reclassement en interne, mais précise que les autres sociétés du groupe (les sociétés Betag, Terraco et [I] Promotion, la société Villa Plein Sud n'étant qu'un établissement de la SasTerraco) ont un seul et même dirigeant, M. [I], qui dispose de tous les contrats de travail et est ainsi à même d'apprécier les possibilités de reclassement interne.

Il n'a donc pas sollicité les autres société du groupe aux fins de déterminer les postes susceptibles d'être vacants, et notamment les sociétés Betag et Terraco qui exerçaient des activités proches à celles de la société Trivella qui auraient pu avoir une meilleure appréciation de leurs besoins, se contentant de la réponse de la société BGF en date du 29 septembre 2011 indiquant qu'aucune de celles-ci ne pouvait, compte tenu de la conjoncture économique, proposer de postes disponibles de même catégorie ou équivalents aux postes décrits.

Pour autant, dans le cadre d'une recherche de reclassement externe, M. [L] a estimé utile de consulter soixante-cinq autres entreprises dans le département et les départements environnants.

Cette absence de démarches auprès des différentes sociétés du groupe concernées caractérise un manquement du liquidateur à l'obligation de reclassement interne.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un tel manquement et déclaré le licenciement de M. [V] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

A la date de la rupture du contrat, M. [V] [D], âgé de 43 ans, avait une ancienneté de 20 mois et son salaire mensuel moyen, primes incluses, s'élevait à la somme de 2 296,60 euros brut. Son préjudice caractérisé par ses difficultés à retrouver un emploi sera plus exactement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes de M. [V] [D] au titre de rappels de salaires et de rappels de primes

- Sur le rappel de salaire au titre du quart d'heure de chauffe :

M. [V] [D] demande la fixation de la somme de 6 964,66 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Trivella à titre de rappel de salaire majoré en heures supplémentaires, avec incidence congés payés et prime de vacances pour rémunérer sa présence sur le chantier un quart d'heure avant le démarrage de l'activité au cours de la période du 18 janvier 2010 au 30 septembre 2011, obligation pour laquelle l'employeur lui a versé une prime dite 'prime de chauffe'.

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'

En l'espèce, suivant compte-rendu de chantier en date du 9 octobre 2008, il est rappelé que les horaires de chantiers sont fixés de 7 heures 30 à 17 heures et que 'les chauffeurs seront sur le chantier un quart d'heure avant le début de la journée (quart d'heure de chauffe)' et précisé que les horaires de chantier sont des horaires de travail.

Il n'est pas contesté que durant cette période, le salarié, présent sur le lieu de travail, était à la disposition de l'employeur et ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles. En conséquence, ce temps de présence, dit 'quart d'heure de chauffe', doit être considéré comme étant un temps de travail effectif et rémunéré.

M. [V] [D] qui occupait un emploi de conducteur d'engins et a perçu une prime 'de chauffe' dont le montant forfaitaire est inférieur au taux horaire du salaire, est fondé à demander le paiement du salaire majoré, ce temps de présence correspondant à des heures supplémentaires.

Néanmoins dans les documents produits aux débats, le salarié établit un décompte des quarts d'heures de chauffe qui lui sont dûs mais sans soustraire les primes de chauffe perçues.

Au vu de ces éléments, des suppléments de salaire déjà perçus et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que cette demande est fondée pour un montant de 1 000 euros.

Il convient d'infirmer le jugement à ce titre.

- Sur les indemnités de déplacement

M. [V] [D] demande le règlement d'une somme de 287,46 euros outre les incidences sur congés payés et prime de vacances, correspondant au temps de trajet pour accéder aux chantiers situés en Corse, faisant valoir qu'il a effectué six déplacements entre [Localité 3] et [Localité 4] durant les mois de mai, juin et juillet 2011.

M. [L] conclut au rejet de cette demande, alléguant d'une indemnisation forfaitaire prévue par la convention collective et d'une insuffisance de preuve concernant ces trajets.

Les bulletins de salaire produits aux débats établissent que M. [D], concernant ces trois mois litigieux, a perçu des indemnités de grands déplacements. Celui-ci en revanche n'allègue pas que ces indemnités perçues ne seraient pas conformes à la convention collective, et n'intégreraient pas les temps de trajet dont il réclame le paiement.

Il convient d'infirmer le jugement critiqué et débouter M. [D] de sa demande à ce titre.

Sur la garantie de l'Ags

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la garantie de l'Ags sauf à ajouter que le présent arrêt sera opposable au Cgea de [Localité 1].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de fixer au profit de M. [V] [D] la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 13 779,60 euros l'indemnité allouée à M. [V] [D] au titre de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fait droit à ses demandes au titre des indemnités de déplacement et déboute celui-ci de la demande au titre du quart d'heure de chauffe,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [V] [D] de sa demande au titre de la nullité ou de l'insuffisance du PSE,

Fixe la créance de M. [V] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Trivella aux sommes suivantes :

- 8 000 euros au titre de l'indemnité de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros à titre de rappel de salaire au titre du quart d'heure de chauffe,

- 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de ses demandes au titre des indemnités de trajet pour grand déplacement,

Déclare le présent arrêt opposable au Cgea de [Localité 1],

Dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société Trivella.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02256
Date de la décision : 24/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-24;14.02256 ?
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