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24/06/2016 | FRANCE | N°14/20040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 juin 2016, 14/20040


858COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016



N°2016/858





Rôle N° 14/20040







[R] [J]



C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



















Grosse délivrée

le :



à :



Me Claire FLAGEOLLET,

avocat au barreau

de MARSEILLE


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CPAM DES BOUCHES DU RHONE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 23 Septembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21005723.
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858COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016

N°2016/858

Rôle N° 14/20040

[R] [J]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Claire FLAGEOLLET,

avocat au barreau

de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 23 Septembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21005723.

APPELANT

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [G] [L] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[R] [J] a relevé appel d'un jugement prononcé le 23 septembre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui l'a débouté de ses demandes en contestation du bien-fondé de la demande de restitution présentée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à son endroit du fait de la suppression de sa pension d'invalidité et de la rente qui lui avait été précédemment attribuées par la Caisse depuis le 1er juillet 2006 et portant sur une somme indue qui s'élevait à 20.997,31 euros.

Devant la Cour qu'il a saisie d'une demande de réformation de ce jugement, [R] [J] sollicite aux termes de ses conclusions d'appel dont son Conseil a exposé oralement le contenu lors de l'audience, de voir dire et juger qu'il était atteint en 2006 de séquelles qui n'étaient pas susceptibles d'être indemnisées en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lesquelles constituent une aggravation au sens des dispositions de l'article L.371-4 du Code de la sécurité sociale, d'annuler la décision d'annulation de la pension d'invalidité catégorie 2 à lui notifiée suite à la reconnaissance par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône de la Maladie professionnelle n° 98 dont il était atteint, de débouter la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande de remboursement et de voir ordonner à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de régulariser ses droits à pension.

Subsidiairement, il demande de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer les différentes pathologies par lui présentées et à titre encore plus subsidiaire de se voir accorder les plus larges délais de paiement pour apurer l'indu sollicité.

Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement, tout en observant subsidiairement qu'elle ne s'oppose pas à la mise en 'uvre d'une expertise médicale visant à définir en application de l'article L.371-4 du Code de la sécurité sociale si l'état d'invalidité de l'appelant à la date du 1er juillet 2006 était oui ou non, indemnisé au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n° 98 et 57 attribuées à [R] [J] et si cet état d'invalidité pouvait être considéré comme aggravé à cette date.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, au contenu de leurs écritures déposées et oralement développées.

Après réouverture des débats à l'audience du 24 mai 2016, la procédure a été remise en délibéré.

ET SUR CE :

Attendu que [R] [J] fait grief au jugement d'avoir refusé de procéder à l'annulation de la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône lui ayant retiré avec effet rétroactif, le bénéfice de la pension d'invalidité qu'elle lui avait octroyée depuis le 1er juillet 2006 ;

Attendu qu'une bonne appréhension des conditions selon lesquelles se pose le litige nécessite de reprendre toute la procédure de prise en charge des affections professionnelles dont [R] [J] a été bénéficiaire ;

Que [R] [J] a présenté le 12 octobre 2004 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a prise en charge au titre de la maladie professionnelle tableau n°57, ce qui a donné lieu à l'attribution à son profit d'une rente à compter du 1er juin 2005 pour un taux d'IPP de 40 % ;

Que le 24 décembre 2004, il a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles afférente à une sciatique par hernie discale que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle selon décision du 16 juin 2005, à l'encontre de laquelle [R] [J] a exercé les recours d'usage ;

Que le 1er juillet 2006 et sur la base d'un rapport médical signé du Docteur [Z] relevant qu'il présentait des remaniements dégénératifs L2, L3, L4, une arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale étagée, en L4 L5 un débord discal au contact de L4 gauche, Lyse isthmique L5 bilatérale plus marquée à droite avec débord discal interconférentiel L5 S1, le service médical de la Caisse donnait un avis favorable à ce qu'il perçoive une pension d'invalidité de catégorie 2 par réduction de capacité de gain $gt;= à 2/3 à compter du 1er juillet 2006 ;

Que c'est le versement de cette pension qui a donné lieu à procédure en restitution pour cause d'indu ;

Que la contestation du refus de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle n°98 a donné lieu à une décision de rejet de la Commission de recours amiable le 16 février 2006 selon laquelle « Vu le tableau n°98 des maladies professionnelles (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) la Commission de recours amiable a considéré que « les conditions médicales réglementaires de la maladie professionnelle n°98 ne sont pas remplies » ;

Que toutefois le caractère tardif de la notification de la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a été sanctionné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 2 octobre 2009, lequel sans statuer au fond sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection développée par [R] [J], s'est borné à constater que la lettre de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ayant été postée après expiration du délai de trois mois d'enquête dont elle disposait, il convenait de reconnaître la maladie professionnelle n°98 présentée par [R] [J] sur le fondement de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale au titre de la reconnaissance implicite ;

Que la Caisse, quoique considérant que [R] [J] ne satisfaisait pas aux conditions édictées par le tableau n°98, a du s'incliner ce qui a motivé sa lettre du 18 janvier 2010 aux termes de laquelle elle a notifié à [R] [J] qu'elle prenait bien en charge sa maladie sciatique par hernie discale inscrite au tableau n°98 ;

Que le Docteur [Z] établissait alors le 15 mars 2010 un rapport médical selon lequel « la sciatique par hernie discale du 24 décembre 2004 était consolidée le 30 juin 2006, qu'elle ouvrait au bénéfice de [R] [J] un taux d'IPP de 12 % en raison des atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie » ;

Que le lendemain, le même Docteur [Z] établissait une fiche de liaison pour fait nouveau proposant la « suppression médicale de la pension d'invalidité. Il n'y a pas d'affection nouvelle et l'affection déjà indemnisée par un autre risque ou régime mentionné dans le commentaire est sans aggravation » et proposait en conséquence de supprimer la pension d'invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 ;

Attendu qu'il s'évince de ce simple rappel chronologique que [R] [J] ne peut valablement être rendu responsable de ce que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau n°98 a prospéré pour un pur motif de procédure tiré de l'application de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale et tenant à la lenteur de la procédure d'enquête de la Caisse ;

Attendu que [R] [J] démontre de manière complémentaire et sans être autrement contredit que l'invalidité qui lui a été reconnue en 2006 prenait en compte une polypathologie qui comprenait également des séquelles non prises en charge par la reconnaissance au titre du tableau 98 ;

Qu'en effet, les remaniements dégénératifs en L2,L3 et L4, l'arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale et l'athéromatose aortique sont des pathologies non comprises dans la prise en charge de la MP 98, lesquels constituaient en 2006 une aggravation de l'état de santé de [R] [J] par rapport à la situation dans laquelle il se présentait le 24 décembre 2004 lors de l'établissement du Certificat Médical Initial de la MP 98 ;

Qu'il ne peut valablement être contesté que son état médical, d'invalidité s'était aggravé ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelant et d'ordonner au bénéfice de l'aggravation de son état de santé en 2006, l'annulation de la décision ayant annulé le versement de la pension d'invalidité de catégorie 2 qui lui avait été accordée ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sera déboutée de sa demande de restitution ;

Attendu que les dispositions de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale rendent sans objet les prétentions de [R] [J] afférentes aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [R] [J] recevable et fondé en ses prétentions en cause d'appel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Annule la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ayant retiré à [R] [J] le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2006,

Déboute en conséquence la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande de restitution,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20040
Date de la décision : 24/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/20040 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-24;14.20040 ?
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