COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 28 JUIN 2016
N°2016/364
Rôle N° 15/09302
SAS MACI
C/
[R] [B]
GIE COLO
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel CLEMENT
Me Cyrille LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 14 juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-001363
Et sur renvoi de la COUR DE CASSATION en date du 25 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° B 1324 939 après arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 6 juin 2013.
APPELANTE
SAS MACI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant chez [Adresse 3]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL LA BALME, avocat au barreau de TOULON, plaidant
GIE COLO, demeurant L'Impérial Bâtiment B, LD Château Redon - 83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL LA BALME, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, et Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2016 puis les parties ont été avisées que la décision a été prorogée au 28 juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2016.
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 avril 1999, Monsieur [B] a consenti à la SAS Maci la location, à compter du 1er mai 1999, d'un emplacement situé en bordure de l'avenue de l'Université [Établissement 1], à l'effet d'y installer deux panneaux publicitaires, bail consenti pour une durée de six années renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an et moyennant un loyer annuel de 25 000 francs.
Par arrêtés municipaux du 11 mai 2000, il a été enjoint à la SAS Maci de procéder à l'enlèvement des deux panneaux, injonction à laquelle la société a déféré, avant d'obtenir l'annulation des dits arrêtés par jugement irrévocable rendu le 24 juin 2004 par le tribunal administratif de Nice.
Entre temps, le groupement d'intérêt économique Colo (GIE Colo), dont Monsieur [B] est l'administrateur, a utilisé un des emplacements publicitaires aux fins de promouvoir le restaurant à l'enseigne McDonald's exploité à proximité immédiate par l'un des membres du GIE, la société la Valette.
La SAS Maci ayant réimplanté un panneau en août 2004, s'est acquittée d'un seul loyer.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2009 à en-tête du GIE Colo, Monsieur [B] a dénoncé le contrat de location pour le 23 août 2009, résiliation refusée par la locataire au motif notamment que l'échéance était fixée contractuellement au 1er mai.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2010, le GIE Colo a dénoncé le contrat de location pour le 1er mai 2011.
Invoquant l'existence d'un préjudice, la SAS Maci a fait assigner Monsieur [B] en paiement d'une somme de 50 500 euros en réparation du manque à gagner du fait du retrait de l'un de ses emplacements publicitaires à compter du mois d'août 2004.
Le GIE Colo est intervenu volontairement à la procédure et a soutenu qu'il se serait substitué à Monsieur [B] en qualité de bailleur et que la location aurait été réduite d'un commun accord à un seul emplacement publicitaire.
Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulon a considéré qu'il s'était opéré une novation dans les relations contractuelles, a mis hors de cause Monsieur [B] pris en son nom personnel et a débouté la SAS Maci de ses demandes et lui a enjoint, sur la demande du GIE Colo, de libérer l'emplacement occupé, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la requérante étant en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2011.
Sur l'appel interjeté par la SAS Maci, la cour a, par arrêt du 6 juin 2013, confirmé le jugement déféré.
Par arrêt du 25 mars 2015, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt considérant comme impropres à caractériser la volonté expresse et non équivoque de la SAS MACI de nover la convention initiale, les éléments retenus par la cour d'appel tenant de ce que depuis le 1er août 2004, le loyer réclamé correspondait à l'exploitation d'un seul emplacement, que la SAS MACI avait facturé tous ses règlements entre les mains du GIE Colo, au vu de factures établies à l'en-tête de celui-ci sur la base d'un loyer divisé par deux et qu'il en résulte que les parties ont entendu nover leurs relations contractuelles, le GIE Colo se substituant à la société La Valette en qualité de bailleur et la location ne portant que sur un seul emplacement.
Par déclaration effectuée le 26 mai 2015, la SAS MACI a saisi la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 1032 et suivants du Code de procédure civile.
La SAS MACI a conclu à la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 14 juin 2012, demandé à la cour de dire et juger que le contrat n'a pas été transféré au GIE Colo, que les rapports contractuels n'ont pas fait l'objet d'une novation, que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité contractuelle en lui interdisant de réimplanter deux panneaux d'affichage et en la contraignant à n'en exploiter qu'un seul, de le condamner au paiement de la somme de 78 764,50 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi entre le 1er septembre 2004 et le 13 août 2013.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le GIE Colo se trouve aux droits de Monsieur [B] quant aux droits et obligations résultant du contrat du 28 avril 1999, dire et juger qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle dans les mêmes conditions que mentionnées ci-dessus et le condamner à la même somme.
La SAS MACI sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.
L'appelante expose que le contrat de location est sans équivoque car signé du seul Monsieur [B], en qualité de propriétaire unique par lequel il se considérait comme le seul bailleur, engagement personnel qui ne concerne pas la SNC Drive La Valette qui bénéficie d'un contrat de location gérance pour le fonds de commerce exploité à l'enseigne Mc Donald's France exploitée au lieu de la location qui lui a été consentie.
Elle ajoute que si Monsieur [B] est administrateur du GIE Colo, il n'en est pas membre à titre personnel, de sorte que le GIE Colo ne peut prétendre se trouver aux droits de Monsieur [B] quant au bail conclu, rappelant les termes de deux courriers qui lui ont été adressés les 26 août et 7 septembre 2004 par la société Drive la Valette sous la signature de Monsieur [B], affirmant que le GIE Colo ne peut prendre d'engagement de bailleur sur un terrain qui ne lui appartient pas et indiquant qu'il n'y a aucun bail signé entre elle et la société Maci.
La société Maci conteste de plus qu'une novation a pu s'opérer par substitution de créancier et quant aux engagements des parties.
Elle fait valoir que le GIE Colo n'a pu se trouver aux droits de Monsieur [B], expliquant que les correspondances adressées par ce dernier faisaient état de manière équivoque de l'existence du GIE Colo en ce que les demandes en paiement des échéances locatives étaient adressées à l'en-tête du GIE et réglées à celui-ci à la seule demande et initiative de Monsieur [B], de sorte qu'elle n'avait pas d'autre alternative que de régler le montant des sommes réclamées, ces circonstances n'établissant pas l'acceptation d'un changement de créancier.
La société Maci ajoute, concernant l'engagement des parties, n'avoir pas consenti à la restriction de ses droits résultant du contrat, situation qui lui a été imposée en l'état du refus de Monsieur [B] qui lui a contesté le droit à réimplanter un quelconque panneau publicitaire et l'a sommée, par lettre du 2 septembre 2004, de procéder au démontage du dispositif implanté, ces circonstances ne permettant pas de considérer qu'elle a donné un accord non équivoque à la modification de l'assiette du bail.
Rappelant le refus de Monsieur [B] de l'implantation d'un quelconque panneau et son éviction du fait de la mise en place d'un panneau au profit de Monsieur [B] ou du GIE Colo, la société Maci a fait valoir que la mise en demeure prévue à l'article 1146 du code civil n'est pas nécessaire lorsque c'est la faute du débiteur qui a rendu impossible l'exécution de l'obligation par lui assumée.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2015, Monsieur [B] et le GIE Colo ont, dans une série de 'dire et juger' à laquelle il est expressément référé, conclu au débouté de la SAS MACI de ses demandes, à la confirmation du jugement, demandé à la cour de dire et juger qu'il s'est opéré une novation dans les relations contractuelles, de mettre hors de cause Monsieur [B] pris en son nom personnel, de débouter la SAS MACI des fins de son action, de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 14 août 2013, date de la libération de l'emplacement, soit la somme totale de 8 400 euros ainsi que celle de 9 950 euros au titre de la liquidation de l'astreinte outre une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour considérer qu'il y a eu novation dans les relations contractuelles des parties, par la substitution du GIE Colo au bailleur initial Monsieur [B], les intimés, font valoir que :
- le contrat de location d'emplacement publicitaire, signé le 28 avril 1999 a été conclu avec Monsieur [B] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sarl Drive La Valette, laquelle était bénéficiaire d'un contrat de location-gérance souscrit avec la société Mc Donald's France pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 2] ;
- pour une meilleure gestion de ce contrat de location, le GIE Colo, dont la société Drive la Valette est membre, est devenu l'interlocuteur de la société Maci au cours de l'année 2006 ;
- cette gestion est passée de Monsieur [B] en sa qualité de gérant de la société Drive la Valette au GIE Colo ;
- la société Maci a tacitement accepté que le GIE Colo vienne aux droits de Monsieur [B] ès qualité, dans la mesure où elle a adressé, à compter de l'année 2006, tous ses règlements à l'ordre du GIE Colo et a expressément accepté cette substitution en réglant les factures émises par le GIE Colo, sans émettre la moindre contestation sur leur régularité.
Les intimés considèrent que le tribunal d'instance a suffisamment caractérisé dans sa motivation, la volonté expresse et non équivoque de la société Maci de nover la convention initiale au sens de l'article 1271 du code civil et pour considérer que désormais, seul le GIE Colo avait la qualité de bailleur.
Ils précisent que l'obligation originaire du GIE Colo était de louer à la société Maci deux emplacements publicitaires et qu'en août 2004, les parties ont eu la commune intention de nover le contrat en ne faisant porter l'obligation du GIE Colo que sur la mise en location d'un seul emplacement publicitaire. Ils ajoutent que, concernant l'utilisation pour le compte du GIE Colo, d'un des emplacements publicitaires afin de promouvoir son établissement Mc Donald's, la société Maci n'a, conformément aux dispositions de l'article 1146 du code civil, jamais mis en demeure le GIE Colo d'avoir à procéder à l'enlèvement de son panneau publicitaire ni d'avoir à mettre à sa disposition un second emplacement publicitaire, considérant dès lors que cette abstention et le fait de se borner à occuper un seul panneau constituent des actes positifs de la locataire traduisant la commune intention de nover les obligations du contrat.
Sur le préjudice de jouissance, ils considèrent que la société Maci est irrecevable à invoquer un trouble de jouissance neuf années après qu'elle a eu connaissance de l'utilisation du second emplacement publicitaire par le GIE et font valoir que l'inexécution des obligations du GIE Colo pendant les quatre années de suspension du contrat ensuite de l'arrêté pris par la commune de La Valette du Var revêtait les caractéristiques de la force majeure en application de l'article 1148 du code civil et ne pouvait lui être imputée à faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La novation :
Aux termes de l'article 1271 du code civil, la novation s'opère de trois manières :
1) Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2) Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3) Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
L'article 1273 du même code précise que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
L'intention de nover ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
1.1. Par changement de bailleur :
Il est constant que selon contrat de location signé le 29 avril 1999, Monsieur [B], agissant en qualité de propriétaire unique ainsi que mentionné dans le contrat, a consenti à la société Maci, la location d'un emplacement publicitaire pour y installer deux panneaux publicitaires.
Cette mention claire du bail permet d'affirmer que Monsieur [B] s'est engagé à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Drive la Valette comme il le soutient et comme l'a admis le premier juge, cette société d'ailleurs indiquera par lettre du 7 septembre 2004, qu'aucun bail n'avait été signé entre les deux sociétés.
Par lettre du 20 octobre 2006 à en-tête du GIE Colo signée de Monsieur [B], administrateur de ce GIE, il sera réclamé à la société Maci le règlement du loyer dû pour la période du 1er août 2004, date de la réimplantation d'un seul panneau, au 31 décembre 2006 et la société Maci va régler au GIE Colo le montant des factures émises par celui-ci.
L'acceptation par la société Maci de déférer à la demande du GIE Colo de paiement des loyers et des factures émises par celui-ci ne constitue pas un acte caractérisant la volonté de nover en ce que le GIE Colo ne pouvait se trouver aux droits de Monsieur [B], lequel faisait état de manière équivoque de l'existence de ce GIE, en indiquant d'une part, dans la lettre du 26 août 2004, à en-tête de la société Drive la Valette, que le GIE Colo 'ne peut prendre un engagement de bailleur sur un emplacement qui ne lui appartient pas' et d'autre part, dans ses conclusions, que le GIE Colo, 'pour une meilleure gestion du contrat de location', était devenu l'interlocuteur de la société Maci au cours de l'année 2006, 'cette gestion étant passée de Monsieur [B] en sa qualité de gérant de la SNC Drive la Valette au GIE Colo qui a comme administrateur Monsieur [B]', de sorte qu'il n'y avait pas acceptation du changement de créancier, l'appelante rappelant à bon droit au visa des dispositions de l'article 1277 du code civil que le paiement entre les mains d'un tiers au contrat n'est pas constitutif d'un nouveau contrat créant par voie de novation, une nouvelle obligation à la charge de celui qui a payé.
De plus, l'absence de contestation de la régularité des factures telle qu'alléguée par les intimés ne constituant pas un acte positif caractérisant une volonté non équivoque de nover la convention initiale.
1.2 Quant aux engagements des parties :
Il est constant que le loyer réclamé à la société Maci à compter du 1er août 2004, correspondait à l'exploitation d'un seul emplacement, les intimés considérant qu'il s'est opéré une novation quant aux relations contractuelles par la réduction de la location à un seul emplacement publicitaire.
La société Maci rappelle que par lettre du 26 août 2004, Monsieur [B], ès qualité de gérant de la société Drive la Valette, lui a contesté le droit à implanter les panneaux, au motif que le contrat de location-gérance qui le liait à la société Mc Donald's France, propriétaire du terrain, lui interdisait de louer un emplacement à la société de location publicitaire et par lettre du 7 septembre 2004, la sommait de procéder au démontage du seul panneau réinstallé.
Le seul paiement partiel du loyer ne caractérise pas une volonté de nover dès lors qu'il est la contrepartie d'une situation qui a été imposée à la société Maci et ne résulte pas d'un accord non équivoque à la modification de l'assiette du bail, la locataire ayant rappelé, par lettre du 18 juin 2009, que le contrat prévoyait la pose de deux panneaux.
1.3. Par absence de mise en demeure :
Les intimés expliquent que la société Maci n'a jamais mis en demeure le GIE Colo de procéder à l'enlèvement de son panneau publicitaire installé sur le second emplacement réservé par le contrat de location ni d'avoir à mettre à sa disposition un deuxième emplacement alors que la société Maci relève à bon droit qu'elle n'avait pas à interpeller son co-contractant qui refusait d'exécuter l'obligation de délivrance à laquelle il était tenu en exécution du contrat, sitôt levée l'interdiction qui résultait de l'application des arrêtés municipaux en date du 11 mai 2000, de sorte que cette absence de mise en demeure ne traduit pas la commune intention des parties de nover les obligations du contrat.
Il ressort ainsi des développements qui précèdent que la preuve exigée par l'article 1273 du code civil n'est pas rapportée en l'absence de modifications emportant novation à la convention initiale.
Le jugement est en conséquence de quoi réformé.
2. Le préjudice :
Les intimés soutiennent que la société Maci est irrecevable à invoquer un préjudice de jouissance neuf ans après qu'elle a eu connaissance de l'indisponibilité du second emplacement loué, occupé par un panneau au profit du GIE Colo, alors que le locataire, se prévalant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, est recevable à solliciter des dommages et intérêts.
Le contrat de location d'une durée initiale de six ans, s'est reconduit par tacite reconduction par périodes d'un an à compter du 29 avril 2005 et a été dénoncé pour le 30 avril 2011 par lettre du GIE Colo en date du 12 août 2010, dénonciation non critiquée par la société Maci.
Celle-ci a indiqué avoir procédé au démontage du dispositif le 14 août 2013 et sollicite le paiement d'une somme de 78 764,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner subi du fait de l'impossibilité, du fait du bailleur, d'exploiter un des panneaux publicitaires.
Cette demande de dommages et intérêts ne saurait cependant porter sur la période postérieure au terme du bail, soit le 30 avril 2011, la société Maci étant redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 14 août 2013.
Pour établir son préjudice, la société Maci se réfère aux commandes d'installation de panneaux publicitaires de diverses sociétés et produit les factures correspondantes et qui permettent de chiffrer la préjudice de la société Maci à la somme de 50 400 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [B].
3. L'indemnité d'occupation :
C'est à bon droit que Monsieur [B] sollicite la condamnation de la société Maci au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'emplacement du 1er mai 2011 au 14 août 2013, justement fixée à la somme de 300 euros par mois, de sorte que l'appelante est condamnée au paiement de la somme de 8 400 euros, aucune astreinte n'ayant couru en l'état de la réformation du jugement qui l'avait instituée.
Enfin, Monsieur [B] doit être condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 14 juin 2012 prononcé par le tribunal d'instance de Toulon ;
Statuant à nouveau sur renvoi de cassation :
Dit que les relations contractuelles entre Monsieur [B] et la SAS Maci n'ont pas fait l'objet d'une novation ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Maci ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la SAS Maci la somme de 50 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Maci à payer à Monsieur [B] la somme de 8 400 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la SAS Maci la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,