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29/06/2016 | FRANCE | N°15/01612

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 29 juin 2016, 15/01612


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2016



N°2016/905





Rôle N° 15/01612







[O] [W]



C/



SARL PRESTATHERM

CPAM DES ALPES MARITIMES

AREAS DOMMAGES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







Grosse délivrée

le :



à :



Me Paul andré GYUCHA,

avocat au barreau

de GRASSE




>Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau

de NICE



Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau

de MARSEILLE



Me Christophe PETIT, avocat au barreau

de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du T...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2016

N°2016/905

Rôle N° 15/01612

[O] [W]

C/

SARL PRESTATHERM

CPAM DES ALPES MARITIMES

AREAS DOMMAGES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Paul andré GYUCHA,

avocat au barreau

de GRASSE

Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau

de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau

de MARSEILLE

Me Christophe PETIT, avocat au barreau

de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 06 Janvier 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21100625.

APPELANT

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SARL PRESTATHERM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 5]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[W] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 6 janvier 2016 qui, après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 16 juin 2008 et après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire et versement d'une provision de 20000 euros, a indemnisé ainsi ses préjudices:

Souffrances: 30000 euros

Préjudice esthétique: 1000 euros

Préjudice sexuel: 15000 euros

Le tribunal a condamné la société Prestatherm à payer à M.[W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2016, M.[W] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, et de fixer ainsi l'indemnisation de ses préjudices:

-Souffrances: 40000 euros

-DFTP: 21562,50 euros

-Préjudice d'agrément: 30000 euros

-Préjudice esthétique: 4000 euros

-Incidence professionnelle: 80000 euros

-Tierce personne avant consolidation:131475 euros

-Aménagement voiture et logement

-Préjudice sexuel: 25000 euros

-Déficit fonctionnel permanent: 151200 euros

-outre 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la société d'Assurance Mutuelle AREAS a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses autres demandes.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la société PRESTATHERM a demandé à la Cour de débouter l'appelant de sa demande concernant son déficit fonctionnel permanent et a déclaré s'en remettre à la décision de la Cour pour le surplus.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en remettre à la décision de la Cour sur l'indemnisation des préjudices de l'appelant, a demandé à la Cour de condamner solidairement la société Prestatherm et la société Aréas à lui rembourser les sommes dont elle aura eu à faire l'avance et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 16 juin 2008, M.[W], né en [Date naissance 1], qui travaillait sur un toit est passé au travers d'une plaque en fibrociment et a fait une chute d'environ six mètres de hauteur qui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme de la face avec fractures du nez, des maxillaires, de l'orbite droite, des poignets, du sternum.

Il a subi plusieurs interventions chirurgicales et des séances de rééducation.

Il a perdu toute vision de l'oeil droit.

Le docteur [T], expert judiciaire désigné par le jugement du 20 juin 2013, a rappelé le taux d'incapacité de 54% fixé par le médecin conseil de la caisse, à la date de consolidation du 1er avril 2013, et il a évalué les souffrances à 5,5/7, le préjudice esthétique à 1/7 et le préjudice d'agrément à 6/7.

L'expert a noté un préjudice sexuel important par perte de libido.

Il a écarté la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, parlant plutôt de « coaching » journalier par sa compagne pour le sortir de son apathie et pour divers actes administratifs.

Concernant le préjudice d'agrément il a noté un préjudice (à démontrer) pour la course à pied, le jogging, le football, lié à son manque d'envie et son épilepsie.

Il a exclu la nécessité d'aménager le logement et le véhicule, en précisant « l'intéressé ne doit pas conduire ».

Les souffrances physiques et morales subies avant la date de consolidation sont amplement établies par les circonstances qui viennent d'être rappelées.

La somme de 30.000 euros fixée par le tribunal est satisfactoire.

Il en va de même pour l'assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation, puisque M.[W] a été privé de l'usage de ses poignets pendant plusieurs semaines, qu'il a subi les effets du traumatisme cranien et facial, la perte d'un oeil et l'apparition de crises d'épilepsie, de pertes de mémoires et de divers troubles neurologiques, le tout l'empêchant de se déplacer seul et nécessitant l'aide de sa compagne pour les actes ordinaires de la vie courante, en dehors des périodes d'hospitalisation.

La preuve que sa compagne aurait abandonné son activité professionnelle pour s'occuper de lui n'est pas rapportée puisque l'activité qu'elle a interrompue n'avait duré que quelques jours.

En outre, et comme l'ont souligné les intimées, M.[W] n'a pas formulé de dire à l'expert pour que soient précisées les dates et la durée du « coaching » rendu nécessaire par son état. Cette négligence conduit la Cour à rejeter la demande de complément d'expertise présentée oralement à l'audience. Néanmoins la réalité de ce poste de préjudice ressort des éléments médicaux objectifs du rapport d'expertise. Il est équitable de reconnaître le principe d'une indemnisation.

La somme forfaitaire de 4.000 euros indemnisera le préjudice de la victime.

Le déficit fonctionnel permanent est indemnisé par la rente versée par la caisse: cette demande est rejetée.

L'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire.

La Cour ne saurait accéder à la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice qui est contesté et la demande verbale d'expertise faite à l'audience de la Cour n'est pas sérieuse dans la mesure où l'appelant n'a présenté aucun dire à l'expert judiciaire durant ses opérations d'expertise.

Le préjudice d'agrément n'est indemnisable que si la victime rapporte la preuve que, du fait de l'accident, elle ne peut plus continuer de pratiquer les activités sportives et de loisirs qu'elle pratiquait auparavant.

Les preuves de ce préjudice ne sont pas rapportées par l'appelant qui ne verse aux débats que d'anciens documents (brevet d'endurance de 1975 et photographie non datée de joueurs de football) qui ne permettent pas de dire qu'il pratiquait des acticités spécifiques que l'accident aurait interrompues ou empêchées.

Le préjudice esthétique est caractérisé par une cicatrice au poignet mais surtout par les effets apparents de la perte d'un oeil qui entraînent une déformation partielle du visage (photos avant-après en pièce 25).

La somme de 4.000 euros est justifiée.

L'incidence professionnelle de l'accident est indemnisée par la rente en ce qu'elle consiste en une perte de revenus mais la perte d'une chance de promotion professionnelle doit faire l'objet de la preuve que la victime avait des chances sérieuses et pas seulement hypothétiques de promotion professionnelle avant l'accident.

Même s'il est établi que M.[W] avait une bonne expérience en qualité d'installateur sanitaire et thermique, cette preuve d'une perte de chance de promotion n'est pas rapportée.

La demande est rejetée.

Le préjudice sexuel est établi et, compte tenu de l'âge de la victime au jour de l'accident (45 ans), l'indemnisation est fixée à la somme de 20.000 euros.

Une erreur matérielle semble concerner la demande « aménagement de la voiture et de la maison », poste exclu par l'expert et qui n'est ni documenté ni chiffré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 6 janvier 2016,

En ce qu'il a fixé ainsi l'indemnisation des souffrances de M.[W] à la somme de 30.000 euros

Réforme pour le surplus ,

Fixe ainsi l'indemnisation des préjudices complémentaires de M [W] :

- Assistance tierce personne: 4.000 euros

- Préjudice esthétique: 4.000 euros

- Préjudice sexuel: 20.000 euros

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de ces sommes à la victime sous déduction de la provision de 20000 euros,

Condamne la SARL Prestatherm à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance à la victime,

Déboute M.[W] de ses autres demandes d'indemnisation,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société d'Assurance Mutuelle Aréas,

Condamne SARL Prestatherm à payer à M.[W] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01612
Date de la décision : 29/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/01612 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-29;15.01612 ?
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