La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°14/09776

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 30 juin 2016, 14/09776


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016



N°2016/

SB/FP-D













Rôle N° 14/09776







[L] [O]





C/



SA MATEST



























Grosse délivrée le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE



Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS






r>

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 18 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/633.





APPELANT



Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016

N°2016/

SB/FP-D

Rôle N° 14/09776

[L] [O]

C/

SA MATEST

Grosse délivrée le :

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 18 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/633.

APPELANT

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA MATEST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[O] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2002 en qualité d'ouvrier puis de chef de quai agent de maitrise suivant avenant du 6 septembre 2007 par la société Matest employant plus de 90 salariés et exerçant une activité dans la fabrication et la vente de stores.

Dans le cadre d'un projet de restructuration impliquant le déménagement d'une partie du site de [Localité 1] à [Localité 2], la société Matest après consultation des institutions représentatives du personnel courant novembre et décembre 2012, a notifié aux 10 salariés bénéficiant d'une clause de mobilité leur transfert sur le site de [Localité 2] et a proposé par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2012 à 36 salariés, dont M.[O], la modification de leur contrat de travail pour motif économique.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2013 M.[O] a refusé la modification de son contrat de travail, de même que 20 autres salariés.

Convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mars 2013. M.[O] a accepté par courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2013 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était soumis.

Une lettre de rupture d'un commun accord accompagnée d'un reçu pour solde de tout compte a été notifiée au salarié le 22 avril 2013.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 2 mai 2013 d'une demande de condamnation de la société Matest au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 mars 2014 le conseil de prud'hommes a:

- dit que la rupture du contrat de travail est fondée ;

- débouté M.[O] de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 5 mai 2014 M.[O] a relevé appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie par les pièces de la procédure.

Il sollicite son infirmation et demande à la cour de :

- dire que la société Matest n'a pas respecté l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi , qu'elle lui a notifié le motif économique après la signature du contrat de sécurisation professionnelle et n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ainsi qu'aux règles relatives aux critères d'ordre de licenciement ;

- condamner la société Mastest au paiement des sommes suivantes:

. 4 361,82 € à titre d'indemnité de préavis outre 436,18 € au titre des congés payés correspondants ;

. 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

. 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Il soutient que l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde pour l'emploi (ci-après dénommé PSE) dès lors que 46 salariés étaient concernés par la restructuration et que l'origine économique du transfert de site aurait dû conduire l'employeur à soumettre aux salariés bénéficiant d'une clause de mobilité la modification de leur contrat de travail ; que parmi les 21salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, seuls 9 ont fait l'objet d'une procédure de licenciement, les autres ayant été maintenus artificiellement sur le site de [Localité 1] afin de contourner l'obligation de mise en oeuvre d'un PSE.

Il considère également que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel est irrégulière en raison :

- d'un défaut de justification par l'employeur de la date de première réunion de consultation du CE ;

- de l'absence de production par celui-ci des documents remis aux membres du CE ;

- de l'absence de mention dans le procès-verbal de réunion du 19 novembre 2012 des modifications de contrats de travail et des licenciements envisagés.

Il fait valoir qu'il a accepté le CSP le 29 mars 2013 avant même de se voir notifier le motif économique de la rupture par courrier recommandé du 8 avril 2013, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il expose enfin que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La société Matest conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes du salarié et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.

Elle objecte qu'il n'y avait pas lieu à mise en oeuvre d'un PSE au regard du nombre de salariés concernés par le projet de licenciement, que s'agissant des salariés ayant refusé la modification de leur contrat elle n'avait pas l'obligation de les licencier et a du reste maintenu certains d'entre eux sur le site de [Localité 1]. Elle estime avoir consulté comme il se doit les institutions représentatives du personnel. Elle affirme également que les critères d'ordre de licenciement ne sont pas applicables et qu'elle a respecté son obligation de reclassement.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 23 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de recours au PSE

En application de l'article L1233-61 du code du travail, 'dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre...'

De plus , selon l'article L1233-25 du code du travail, 'lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés par l'article L1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique .'

Il est constant que l'employeur, après consultation des institutions représentatives du personnel sur un vaste programme de réorganisation impliquant un déménagement de 3 unités sur 4 du site de [Localité 1] sur le site de [Localité 2] touchant 46 salariés et assorti de propositions de modification de contrats de travail, a décidé de la mutation de 10 salariés dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité géographique.

La simple mise en jeu de la clause de mobilité dans des conditions qui ne font l'objet d'aucune remise en cause sérieuse dans le contexte d'un déménagement de l'essentiel des locaux de l'entreprise ne saurait, ainsi que le soutient par erreur le salarié, conduire à intégrer les 11 salariés concernés dans l'effectif devant déterminer le déclenchement de l'obligation de mise en oeuvre d'un PSE.

Par ailleurs l'article L1233-25 du code du travail ne fait obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un PSE que lorsque sont réunies les deux conditions cumulatives tenant au refus de modification pour motif économique d'un élément essentiel de leur contrat de travail par dix salariés au moins dont le licenciement est envisagé par l'employeur.

S'agissant des 36 salariés non tenus par une clause de mobilité, le refus de 21 d'entre eux de voir modifier leur contrat de travail pour motif économique n'emportait obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un PSE en application de l'article 1233-35 précité que dans l'hypothèse où celui-ci envisageait leur licenciement.

Afin d'apprécier le nombre de licenciements envisagés par l'employeur, il convient de tenir compte du projet tel qu'il a été présenté aux institutions représentatives du personnel. A cet égard la réunion du comité d'entreprise et du CHSCT des 12 et 13 décembre 2012 (pièce 3 du salarié, pièces 19 à 21 de l'employeur) a eu pour objet une consultation sur un projet de mutation de personnel et non sur des licenciements.

Il s'en déduit que l'employeur qui avait la possibilité de renoncer à la modification du contrat de travail refusée par un salarié, et qui n'a engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de 9 salariés sans envisager le licenciement des autres salariés ayant refusé la modification de leur contrat ne peut se voir imposer l'obligation d'établir un PSE.

En l'état de ces constatations, le détournement de procédure reproché à l'employeur visant à échapper à l'élaboration d'un PSE n'est pas caractérisé.

Sur la consultation des institutions représentatives du personnel

Il résulte des pièces versées aux débats (pièces 19 à 20 de l'employeur ) que les membres élus de la délégation unique du personnel siégeant en qualité de comité d'entreprise ont été consultés à deux reprises les 19 et 27 novembre 2012 sur le projet de déménagement de la société Matest, sur la base d'un document de 17 pages exposant le contenu de la réorganisation, ses causes économiques, ses modalités et conséquences ; que la délégation unique du personnel a été consultée lors d'une réunion du 13 décembre 2012 sur le dit projet ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi à cette date mentionnant l'avis favorable de la délégation unique du personnel statuant en qualité de comité d'entreprise. Le CHSCT a également été informé et consulté le 12 décembre 2012 sur le projet de déménagement de l'entreprise.

L'employeur a procédé à une seconde procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et du CHSCT (pièces 23 à 28 de l'employeur) lors de réunions des 11 février, 22 février et 25 février 2013 après remise d'un document d'information de 17 pages sur un licenciement économique envisagé de moins de 10 salariés, dans le respect de la procédure imposée par l'article L2323-6 du code du travail.

En l'état de ces constatations qui révèlent le respect par la société Matest d'une procédure d'information-consultation conforme aux dispositions légales, le salarié sera débouté de sa demande fondée sur l'irrégularité de la procédure.

Sur le contrat de sécurisation professionnelle

Il est admis que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauchage dans tout document remis au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Il ressort du bulletin versé aux débats (pièce 33 de l'employeur) que le salarié a accepté et signé le contrat de sécurisation par courrier recommandé du 4 avril 2013.

Nonobstant la discussion des parties sur la portée qu'il convient d'accorder à la mention du motif économique portée de façon manuscrite par le responsable des ressources humaines sur le bordereau soumis à cette date au salarié, dont le conseil soutient, contre le témoignage du responsable des ressources humaines, qu'elle aurait été portée sur ledit document après signature du salarié, la cour constate que le salarié a été informé de façon certaine du motif économique de la rupture par un courrier que lui a remis l'employeur en main propre contre décharge (pièce 34 de l'employeur) le 29 mars 2013, dans les termes suivants:

'...refus de modification de votre contrat de travail (changement du lieu de travail de [Localité 1] vers [Localité 2]), cette modification s'imposant comme mesure de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un contexte de pertes, votre poste ne pouvant être maintenu sur [Localité 1]...'

Cette indication de la raison économique tenant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans un contexte de pertes et de sa conséquence sur le contrat de travail par un changement de lieu de travail, répond aux exigences d'information du salarié sur le motif économique avant l'acceptation du contrat de sécurisation de l'emploi, peu important que les pertes et données caractérisant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise aient été portées à la connaissance du salarié par un courrier ultérieur du 8 avril 2013.

Sur le motif économique

Il est de principe que la réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité.

La société Matest fait état de difficultés économiques qui se sont traduites notamment par une baisse du chiffre d'affaires de 9,27% sur l'exercice 2008, de 20,74% sur l'exercice 2009 , avec une reprise en 2010 et 2011 qui n'a pas permis d'atteindre le niveau du chiffre d'affaires de 2007; avec un résultat net en baisse de 396 K€ sur l'exercice 2009-2010, 394 K€ sur l'exercice 2010-2011, 12 K€ sur l'exercice 2011-2012, éléments étayés par les document comptables versés aux débats. Elle fait également état d'un ralentissement de l'activité du groupe auquel elle appartient, celui-ci ayant connu un résultat négatif de 451K€ en 2009-2010, 887 KF en 2010-2011, 1 130 K€ en 2011-2012.

L'augmentation des commandes dont fait état le salarié ne concerne que celles émanant des Etats Unis et n'a pas été accompagnée d'une augmentation du chiffre d'affaires en raison d'une modification de la structure des commandes d'après les informations soumises aux institutions représentatives du personnel ; elle n'est donc pas contradictoire avec le contexte économique difficile ci-dessus décrit, et ce d'autant que la société Matest fait état d'une baisse de 15 à 20% en 2012 des ventes de produits Matest (protection solaire extérieure) sur le territoire français. Cet argument du salarié n'est donc pas de nature à invalider le constat du ralentissement de l'activité de l'entreprise tel qu'il résulte des documents comptables versés aux débats.

Dans ce contexte économique difficile , le transfert des zones de stockage du site de [Localité 1] dans un site plus adapté permettant à la société de mieux développer son activité et de céder les bâtiments dont elle était propriétaire, était de nature à préserver la compétitivité de l'entreprise gravement menacée par le ralentissement d'activité dont la réalité n'est pas sérieusement remise en cause par les affirmations du salarié qu'aucun élément objectif et pertinent ne vient étayer, le maintien de la fonderie dans l'établissement de [Localité 1] relevant d'un choix de l'employeur dont il n'appartient pas à la cour d'apprécier le bien-fondé.

Sur le reclassement

En vertu des dispositions énoncées par l'article L1233-45 du code du travail, un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient.

De plus l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie prévoit que le reclassement doit être recherché à l'extérieur du groupe, en faisant appel à une commission territoriale de l'emploi.

La note de service adressée au service des ressources humaines par le directeur industriel de la société Matest le 5 février 2013 (pièce 28 de l'employeur) atteste des recherches de reclassement dans les divers sites de l'entreprise, de plus la société Matest justifie avoir affiché dans les locaux de l'entreprise la liste des emplois disponibles et avoir convoqué le salarié par courrier du 26 février 2013 en vue d'un entretien de reclassement fixé le 4 mars 2013 afin de lui proposer un poste de chef de quai à [Localité 2] qu'il a refusé. Le livre d'entrée et de sortie du personnel conforte l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'existait pas d'autre poste disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou dans une catégorie inférieure au sein de l'entreprise et du groupe, dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait une permutation de personnel.

De plus, en dépit de l'affirmation contraire du salarié, la société Matest s'est confortée à l'obligation conventionnelle qui lui incombait de rechercher des solutions de reclassement en dehors du groupe en saisissant la commission territoriale par une lettre datée du 25 mars 2013 dont ladite commission a accusé réception par courrier en réponse du 3 avril 2013 (pièce 31, 3.1), le salarié ayant été informé de cette saisine par un courrier remis en main propre par l'employeur le 29 mars 2013 (pièce 32).

La cour considère en l'état des démarches accomplies par la société Matest que celle-ci a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement.

Sur les critères d'ordre de licenciement

Par application de l'article L1233-5 du code du travail l'employeur, en cas de licenciement collectif pour motif économique, doit arrêter des critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte:

1)les charges de famille ;

2)l'ancienneté de service dans l'entreprise ;

3)la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;

5)les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

La société Matest a procédé au licenciement de 9 des 21 salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, de sorte qu'elle était tenue de faire application des critères d'ordre de licenciement , le seul fait que les 9 salariés dont le contrat de travail a été rompu aient accepté un contrat de sécurisation professionnelle ne déliant pas l'employeur de l'obligation de définir

et appliquer des critères d'ordre de licenciement.

En l'espèce l'employeur s'abstient de justifier des critères d'ordre de licenciement qu'il a mis en oeuvre et des éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix parmi les 21 salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail.

Pour autant c'est à tort que le salarié soutient que cette irrégularité remet en cause la validité du licenciement. La cour rejette en conséquence la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de dommages et intérêts distincte en réparation du préjudice spécifique résultant de non- respect des dispositions relatives aux critères d'ordre de licenciement.

Sur les frais et dépens

Le salarié succombe en appel et en supportera les entiers dépens.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré, sauf à dire que la société Matest a manqué au respect des dispositions concernant les critères d'ordre de licenciement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Matest au aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/09776
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/09776 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;14.09776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award