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30/06/2016 | FRANCE | N°14/11403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 30 juin 2016, 14/11403


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016



N° 2016/ 313













Rôle N° 14/11403







SARL LUST





C/



SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF

SA GDF SUEZ





















Grosse délivrée

le :

à :



Me SCANDOLERA



Me BADIE



Me MOREAU








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013013392.





APPELANTE





SARL LUST,

demeurant [Adresse 3]



représentée et plaidant par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









INTIMEES




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2016

N° 2016/ 313

Rôle N° 14/11403

SARL LUST

C/

SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF

SA GDF SUEZ

Grosse délivrée

le :

à :

Me SCANDOLERA

Me BADIE

Me MOREAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013013392.

APPELANTE

SARL LUST,

demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie ROLLAND-GILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GDF SUEZ SA,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte MOREAU de la SELARL MOREAU CAMPOCASSO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.R.L. aixoise LUST, qui a pour activité la restauration rapide à l'enseigne [Établissement 1], a exercé celle-ci d'abord 42 cours Sextius, puis à compter du 15 avril 2013 comme locataire commerciale dans un local d'environ 60 m² situé [Adresse 3].

Le 3 juin 2013 la société LUST a souscrit avec la S.A. GDF-SUEZ un contrat de vente d'électricité pour une puissance de 30 KVA soit 50 A, le distributeur étant la S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE. Jusque-là la puissance était de seulement 30 A.

A la suite de dysfonctionnements électriques la société ERDF a diminué temporairement la puissance à 18 KVA du 19 août au 9 septembre 2013

Le 31 octobre 2013 la société LUST a fait assigner la société ERDF et la société GDF SUEZ devant le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, qui par jugement du 5 mai 2014 a :

* mis hors de cause la société ERDF et la société GDF SUEZ;

* débouté la société LUST de toutes ses demandes;

* condamné la société LUST :

- à payer à la société ERDF ainsi qu'à la société GDF SUEZ une somme de 1 000 € 00 à chacune, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- à supporter les dépens;

* ordonné l'exécution provisoire.

La S.A.R.L. LUST a régulièrement interjeté appel le 10-11 juin 2014, et par ordonnance du 23 décembre 2015 l'affaire a été fixée à bref délai par application de l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 12 mars 2015 l'appelante soutient notamment que :

- la société ERDF n'a pu que constater que les câbles situés au-dessous du compteur ne comportaient pas la bonne section et que l'installation électrique n'était pas récente, mais n'en a pas informé la société GDF SUEZ;

- la réduction de la puissance de 30 à 18 KVA entre le 19 août et le 9 septembre 2013 a empêché le fonctionnement normal de ses appareils de cuisson, et de nombreux clients se sont adressés à la concurrence et ne sont jamais revenus;

- la colonne montante électrique est un ouvrage de branchement qui appartient à la société ERDF, sur laquelle pèse la charge de la preuve de cette appartenance;

- la fourniture d'électricité constitue une obligation de résultat vis-à-vis de la société GDF SUEZ; celle-ci a une obligation de renseignement et de conseil, et devait consulter la société ERDF pour savoir si l'installation électrique permettait une mise en service supportant l'augmentation de puissance, cette vérification n'incombant pas à la société LUST;

- le défaut d'entretien des colonnes montants par vétusté n'est pas démontré par la société ERDF contre la société LUST ou la copropriété;

- le 31 mai 2013 la société ERDF a installé une puissance de 50 A sur des câbles qu'elle a constatés être dimensionnés pour 10 à 30 A, ce qui constitue une faute dans son obligation de sécurité des branchements;

- la responsabilité du propriétaire de la colonne montante n'est pas exclusive de celle du gestionnaire de réseau la société ERDF qui est la seule à même de pouvoir apprécier l'état de cette colonne et sa mise en sécurité, ainsi que la compatibilité des câbles avec la puissance de l'alimentation électrique; à aucun moment cette société n'a attiré l'attention de la société LUST sur une quelconque non-conformité de la colonne; la société ERDF est une technicienne;

- la société LUST a perdu entre août et décembre 2013, par rapport à la même période de 2012, un chiffre d'affaires de 53 168 € 00 dont elle réclame 80 % soit 44 000 € 00;

- la même a perdu 52 474 € 00 pour la période de janvier à juin 2014 par rapport à la même période de 2013, et en réclame la moitié;

- elle a subi un préjudice moral au titre de l'impact commercial irréversible sur l'image de marque de l'enseigne [Établissement 1].

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants,

1384 et suivants du Code Civil, L. 322-4 et suivants du Code de l'Energie, de :

* sur la propriété de la colonne montante :

- constater l'absence d'élément fourni par la société ERDF concernant la propriété de la colonne montante alors que la charge de la preuve lui appartient;

- juger que la propriété de la colonne montante n'appartient pas à la copropriété;

- réformer le jugement sur ce point;

* sur la responsabilité de la société GDF SUEZ :

- constater les manquements de la société GDF SUEZ au titre de son obligation de résultat quant à la fourniture de courant;

- constater les manquements de la société GDF SUEZ au titre de ses obligations de renseignement et de conseil;

- dire et juger qu'au regard des fautes commises par la société GDF SUEZ sa responsabilité est engagée;

- réformer le jugement ayant déchargé la société GDF SUEZ de sa responsabilité;

* sur la responsabilité de la société ERDF :

- constater qu'il ne peut être valablement reproché à la société LUST ou à la copropriété un défaut d'entretien des colonnes montantes;

- constater que la société ERDF a donc failli à son obligation de sécurité des branchements qui est une obligation de résultat;

- dire et juger qu'au regard des fautes commises par la société ERDF sa responsabilité est engagée;

- réformer le jugement ayant déchargé la société ERDF de sa responsabilité;

* sur le préjudice :

- constater que la société LUST apporte les éléments nécessaires au chiffrage de son préjudice;

- condamner solidairement les sociétés GDF SUEZ et ERDF au règlement des montants suivants :

. 44 000 € 00 au titre de la perte de chiffre d'affaires;

. 25 000 € 00 au titre du préjudice commercial découlant de la perte de clientèle;

. 15 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;

- réformer le jugement à ce sujet;

* par conséquent réformer le jugement dans son intégralité;

* en tout état de cause condamner solidairement les sociétés GDF SUEZ et ERDF au paiement de la somme de 6 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 20 octobre 2014 la S.A. GDF-SUEZ répond notamment que :

- la société LUST a estimé ses besoins à 50 A soit 30 KVA, en remplacement de l'ancien compteur de 30 A; depuis le 1er juillet 2008 elle-même approvisionne en énergie, tandis que la société ERDF distributeur entretient et fait fonctionner les installations préexistantes; la société GDF SUEZ n'a aucune regard ni aucune maîtrise sur celles-ci;

- elle-même a parfaitement rempli son obligation d'acheminement de l'électricité jusqu'au compteur; la société ERDF doit l'informer de toute difficulté technique sur l'installation électrique, et a traité la demande pour 30 KVA;

- selon l'article 3-1 des conditions générales de vente l'entretien de l'installation incombe à son propriétaire ou à son gardien; la société GDF SUEZ n'a pas à intervenir sur le débat entre le distributeur et la copropriété sur la propriété de la colonne montante;

- elle-même a demandé l'intervention de la société ERDF qui a tardé faute d'urgence; elle est étrangère à la survenance du sinistre sur le compteur électrique;

- les demandes indemnitaires de la société LUST sont excessives : sa situation financière était déjà dégradée; cette société a été fermée pendant les 2 mois précédant son emménagement depuis un quartier attractif et dans le local litigieux situé dans un quartier très calme.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- en conséquence;

- constater que la société GDF SUEZ tient la place de fournisseur d'électricité vis-à-vis de la société LUST;

- constater que la société ERDF tient la place de distributeur d'électricité;

- dire et juger qu'il n'incombait pas à la société GDF SUEZ fournisseur de se charger des opérations de maintenance et dépannage sur les installations électriques appartenant à la société ERDF le distributeur;

- dire et juger que la société GDF SUEZ a parfaitement respecté ses obligations

contractuelles et notamment son obligation de résultat de fourniture de courant, ainsi que l'obligation de conseil et de renseignement lui incombant;

- constater la réalité de l'exécution des obligations contractuelles de la société GDF SUEZ vis-a-vis de son cocontractant la société LUST, sur la fourniture d'un voltage de 50 A adaptée aux besoins de l'appelante, sur les conseils avisés de la société GDF SUEZ;

- de même suite;

- dire n'y avoir lieu de retenir la responsabilité de la société GDF SUEZ dans la survenance du sinistre sur le compteur électrique du local exploité par la société LUST le 19 août 2013;

- dire n'y avoir lieu de retenir la responsabilité de la société GDF SUEZ concernant les suites du sinistre, et notamment le temps de traitement pour le dépannage et la mise aux normes du compteur en litige, jusqu'à son issue;

- en conséquence;

- mettre purement et simplement hors de cause la société GDF SUEZ;

- subsidiairement dire que les demandes d'indemnisations formulées par la société LUST sont manifestement disproportionnées et infondées;

- débouter la société LUST de toutes ses demandes à l'encontre de la société GDF SUEZ;

- condamner la société LUST au paiement d'une somme de 4 000 € 00 au bénéfice de la société GDF SUEZ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 18 juin 2015 la S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE répond notamment que :

- le 31 mai 2013 elle a changé le compteur qui ancien ne pouvait supporter une puissance de 30 KVA;

- le dommage résulte de la vétusté de la colonne montante, appartenant à la copropriété faute pour le règlement de cette dernière de l'attribuer à la société ERDF; l'article 15 du cahier des charges de la concession électrique de 1994 précise que la colonne appartient au propriétaire de l'immeuble [datant de 1981] sauf abandon au concessionnaire la société ERDF; dans le silence du règlement de copropriété les colonnes montantes sont réputées appartenir aux parties communes de l'immeuble; la charge de la preuve de la propriété appartient à la société LUST demanderesse; celle-ci doit verser le règlement de copropriété; la société ERDF n'a pas à mettre en oeuvre, entretenir et surveiller les colonnes montantes;

- la société LUST a manqué à ses obligations, n'ayant pas fait passer le CONSUEL aux fins d'approbation de son installation électrique;

- la vétusté de la colonne montante est à l'origine de l'incident;

- les demandes indemnitaires de la société LUST ne sont pas justifiées; la défaillance de sa hotte électrique empêchait son activité même en l'absence de l'incident; la perte de clientèle est due également au changement de local commercial et à la critique de la qualité du service; le préjudice moral n'est pas démontré.

L'intimée demande à la Cour, vu l'article 1382 du Code Civil, de :

- dire et juger que le désordre électrique allégué découle de la vétusté de la colonne montante;

- constater que la colonne montante est demeurée la propriété de la copropriété

laquelle doit veiller à son entretien;

- dire et juger que par conséquent la société ERDF ne peut être tenue pour responsable de 1'avarie électrique subie par la société LUST;

- dire et juger que les demandes formées par la société LUST ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur montant;

- par conséquent;

- confirmer purement et simplement le jugement;

- condamner la société LUST à payer à la société ERDF la somme de 3 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 26 mai 2016.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Aucune certitude n'existe quant à l'identité du propriétaire de la colonne montante de l'immeuble où se trouve le local de la société LUST (la copropriété ou la société ERDF), mais seule cette dernière en qualité de distributrice de l'électricité est en mesure d'intervenir sur cet élément technique.

La société GDF SUEZ qui est une professionnelle de la technique électrique, en souscrivant le 3 juin 2013 un contrat de fourniture d'électricité en faveur de la société LUST, avait une obligation de conseil consistant à informer celle-ci, au besoin après avis demandé à la société ERDF, de l'incompatibilité entre les câbles électriques existants (qui ne font pas partie de l'installation intérieure de la société LUST) plafonnés à 30 A, et la puissance convenue de 30 KVA et 50 A pour laquelle ils sont sous-dimensionnés; l'absence de notification de cette incompatibilité, laquelle ne pouvait être connue de la société LUST, caractérise une faute de la société GDF SUEZ qui est à l'origine du dysfonctionnement ayant conduit la société ERDF à réduire la puissance de 30 à 18 KVA; est donc exclue la vétusté de cette colonne comme cause de ce dysfonctionnement.

La société ERDF n'a pas exigé de la société LUST l'attestation de conformité du CONSUEL nécessaire avant toute mise sous tension d'une installation électrique. La même, elle aussi professionnelle de la technique électrique et chargée de distribuer cette énergie en veillant à 'la sécurité du réseau' conformément à l'article L. 322-9 du Code de l'Energie, doit néanmoins aux termes de l'article 6-1 des clauses relatives au Réseau Public de Distribution respecter ses obligations 'au titre de l'accès et de l'utilisation' dudit Réseau, ce qui inclut la vérification de l'incompatibilité précitée et l'information de celle-ci vis-à-vis de la société GDF SUEZ. Le défaut de cette vérification et de cette information caractérise une violation des obligations de résultat pesant sur la société ERDF à l'égard de la société LUST. De plus la société ERDF a elle-même remplacé le compteur ancien par un de 30 KVA plus élevé, alors que ce dernier n'était pas compatible avec les câbles électriques existants. Enfin il n'est pas démontré par cette société que le mauvais fonctionnement de la hotte UV de la société LUST existait indépendamment de cette incompatibilité.

C'est en conséquence à tort que le Tribunal a débouté la société LUST de ses demandes contre la société ERDF et la société GDF SUEZ, ce qui conduit la Cour à infirmer le jugement.

Sur la base d'un résultat net de 30 371 € 00 pour le premier semestre 2013 la société LUST a perdu du bénéfice au cours des 3 semaines de réduction de la puissance de son compteur de 30 à 18 KVA soit presque la moitié, et a subi également la désaffection ultérieure d'une partie de la clientèle qui vu cette réduction a préféré acheter ailleurs de manière prolongée. Le préjudice ainsi subi sera réparé par la somme totale et globale de 5 000 € 00.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 5 mai 2014, et condamne in solidum la S.A. GDF-SUEZ et la S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE à payer à la S.A.R.L. LUST :

* la somme de 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;

* une indemnité de 6 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la S.A. GDF-SUEZ et la S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/11403
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/11403 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;14.11403 ?
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