COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2016
N° 2016/501
Rôle N° 14/09380
[Q] [F]
[N] [H] épouse [F]
SCI LE PRIVILEGE
C/
[J] [M]
SA CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le :
à : Me STRATIGEAS
Me DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/008669.
APPELANTS
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
assisté de Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL CADJI & ASSOCIES
Madame [N] [H] épouse [F], intervenante volontaire
née le [Date naissance 2] 1959 à ALGER
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL CADJI & ASSOCIES
SCI LE PRIVILEGE poursuite et diligences de son représentant légal,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
assisté de Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL CADJI & ASSOCIES
INTIMES
Maître [J] [M] prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI LE PRIVILEGE
demeurant [Adresse 3]
défaillant
SA CREDIT LYONNAIS, représenté par son mandataire le CREDIT LOGEMENT,
dont le dont le siège est [Adresse 4]
et [Adresse 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme PHILIPPE, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 février 2004, la SA Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) a consenti un prêt de 274 390 euros à la SCI Le Privilège remboursable en 16 ans, destiné à financer un bien immobilier.
[Q] [F] et [N] [S], co-gérants de la SCI Le Privilege, se sont engagés en qualités de cautions solidaires à garantir le remboursement de ce prêt.
Au cours de l'année 2007, plusieurs échéances n'ont pas été payées et, pour mettre fin au litige, un protocole d'accord est intervenu le 9 décembre 2008 entre :
- le Crédit Lyonnais,
- la société Finamur,
- [Q] [F],
- [Z] [V], mère de [Q] [F],
- la SCI Manirou, représentée par [T] [F],
- la SCI Le Privilège, représentée par [N] [S]
Aux termes de ce protocole il était notamment prévu que la SCI Manirou vendrait un bien situé à [Localité 1] et que le prix de vente serait affecté, pour un montant de 34 823,97 euros, au paiement des échéances impayées par la SCI Le Privilège au titre du prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais.
Les parties avaient en outre convenu que le capital restant dû au titre de ce prêt continuerait à être réglé selon l'échéancier initialement établi, et ce, à compter de l'échéance de décembre 2008.
La SCI Manirou a vendu le bien situé à [Localité 1] le 22 juin 2009. Le produit de cette vente a été intégralement absorbé par divers frais et la somme de 34 823,97 euros n'a pu être affecté au remboursement du prêt consenti à la SCI Le Privilège.
Estimant que ce protocole n'avait pas été respecté, le Crédit Lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant à la SCI Le Privilège par commandement du 27 août 2010.
Le 15 décembre 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI Le Privilège, à l'issue de laquelle un plan de continuation a été adopté le 5 février 2013.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2012, la SCI Le Privilège et [Q] [F] ont assigné le Crédit Lyonnais et Maître [J] [M], es qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Le Privilège, devant le tribunal de commerce de Salon de Provence aux fins de voir engagée la responsabilité du Crédit Lyonnais.
Par jugement du 11 avril 2014, cette juridiction a :
- débouté la SCI Le Privilège et [Q] [F] de leurs demandes,
- condamné solidairement la SCI Le Privilège et [Q] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 7 mai 2014 la SCI Le Privilège et [Q] [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières écritures du 16 juillet 2015 ils demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire que la responsabilité du Crédit Lyonnais est engagée,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à la SCI Le Privilège la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Crédit Lyonnais à payer à [Q] [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens.
Les appelants font valoir que si le protocole n'a pu être exécuté, ce n'est nullement en raison d'un comportement fautif de leur part mais en raison d'erreurs commises par la société Finamur qui a mal évalué sa créance et d'erreurs commises par le notaire qui a mal évalué les frais et taxes devant être réglés sur le prix de vente du bien situé à [Localité 1].
Ils ajoutent que le Crédit Lyonnais a commis une faute en tardant à débloquer le contrat d'assurance vie de Madame [V] alors que les fonds ainsi libérés auraient permis d'apurer la dette de la SCI Le Privilège.
Ils soutiennent par ailleurs, que le Crédit Lyonnais a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce, en consentant un crédit ruineux à la SCI Le Privilège et en s'immisçant dans les affaires de sa cliente lors de la conclusion du protocole d'accord.
Par des conclusions du 16 juillet 2015, [N] [H] épouse [F] est intervenue volontairement en cause d'appel.
Elle demande à la Cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire,
- infirmer le jugement déféré
-dire que la responsabilité de la banque est engagée,
- condamner la banque à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la banque aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle reprend les arguments de droit et de fait développées par les appelants.
Par ses dernières écritures du 6 juin 2016 le Crédit Lyonnais demande à la Cour de :
- constater qu'il n'a commis aucune faute,
- constater que les appelants ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter les appelants et l'intervenante volontaire de leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais fait valoir que le protocole d'accord n'ayant pas été respecté par ses co-contractants, il a retrouvé sa liberté d'action pour exiger prononcer la déchéance du terme du prêt et initier une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Le Privilège.
Il ajoute qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord ou lors de la souscription du prêt.
Maître [J] [M] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Le Privilège, a été assignée le 8 août 2014 selon les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.
La clôture des débats est en date du 14 juin 2016.
MOTIFS
Attendu que par acte du 6 février 2004, le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI le Privilège un prêt d'un montant de 274390 euros au taux de 4,30 % d'une durée de 192 mois ;
Qu'il est admis par les parties que la SCI Le Privilège a cessé d'honorer régulièrement les échéances au cours de l'année 2007 ;
Que les parties en présence ont décidé de régler l'ensemble des litiges opposant le Crédit Lyonnais et les sociétés gérées par les membres de la famille [F] en signant un protocole d'accord le 9 décembre 2008 ;
Que ce protocole n'ayant pas été exécuté, le Crédit Lyonnais a réclamé à la SCI Le privilège les dues au titre de la déchéance du terme du prêt et a initié à son encontre une procédure de saisie immobilière ;
Que la SCI Le Privilège, [Q] [F] et [N] [H], les co-gérants, entendent engager la responsabilité du Crédit Lyonnais, reprochant à ce dernier, d'une part, l'inexécution du protocole d'accord, et, d'autre part, l'octroi d'un concours abusif sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce ;
Sur l'inexécution du protocole d'accord
Attendu que le protocole d'accord prévoyait notamment que :
La SCI Manirou, bénéficiaire d'un contrat de crédit bail immobilier consenti par la société Finamur, s'engageait à lever l'option d'achat et à régler à la société Finamur au plus tard à la date de signature de l'acte notarié de vente, les frais de gestion pour un montant de 7 750,08 euros TTC,
Le Crédit Lyonnais s'engageait à lever la garantie qu'il détenait sur le contrat d'assurance-vie n° GA 0050189 W appartenant à [Z] [V], une partie des fonds ainsi libérés devant, sur demande expresse et écrite de cette dernière, être affectée au paiement partiel de la créance de la société Finamur, le solde devant être laissé à [Z] [V] pour ses besoins personnels,
La SCI Manirou s'engageait à vendre un bien situé à [Localité 1] et à affecter une partie du prix de vente, à savoir la somme de 34 823,97 euros, au règlement des échéances impayées par la SCI Le Privilège dans le cadre du prêt souscrit le 6 février 2004 auprès du Crédit Lyonnais, le capital restant dû continuant à être réglé selon l'échéancier initial,
En cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations du présent protocole, les parties retrouvaient 'leur liberté d'action',
Attendu que les appelants reconnaissent dans leurs écritures que la SCI Manirou a vendu son bien situé à [Localité 1] le 22 juin 2009 mais que le prix de vente ayant été absorbé par divers frais et taxes, la somme de 34 823,97 euros n'a pu être versée au Crédit Lyonnais comme prévu dans le protocole d'accord ;
Que l'un des engagements de la SCI Manirou n'a ainsi pas été respecté, au préjudice du Crédit Lyonnais, sans que ce dernier ne soit à l'origine de cette inexécution ;
Qu'en application de la dernière clause du protocole d'accord, rappelée ci-dessus, le Crédit Lyonnais a par conséquent retrouvé sa 'liberté d'action' ;
Qu'il était fondé à adresser à [Q] [F], partie au protocole d'accord et gérant de la SCI Le Privilège, un courrier en date du 20 août 2009, afin de réclamer les sommes dues au titre du prêt et de notifier à sa cliente son intention de prononcer la déchéance du terme en cas de non paiement dans un délai de 8 jours ;
Que, de même, à compter de ce courrier, le Crédit Lyonnais était fondé à ne pas respecter ses propres engagements stipulés dans le protocole d'accord, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir tardé à répondre aux demandes faites par [Z] [V], postérieurement au 20 août 2009, tendant à la levée des garanties prise sur son contrat d'assurance-vie n°GA 0050189W ;
Qu'il n'est pas établi que [Z] [V] ait adressé de telles demandes au Crédit Lyonnais avant le 20 août 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du Crédit Lyonnais, s'agissant de l'inexécution du protocole d'accord ;
Sur le concours abusif
Attendu que les appelants et l'intervenante volontaire reprochent au Crédit Lyonnais d'avoir consenti un soutien abusif à la SCI Le Privilège, au sens de l'article L 650-1 du code de commerce, lors de la souscription du prêt litigieux et de s'être immiscée dans la gestion de cette société lors de la conclusion de protocole d'accord ;
Mais attendu que sans entrer dans le détail de leur argumentation, il convient de constater que les éléments épars communiqués ne sont pas de nature à démontrer que le prêt consenti le 6 février 2004 à la SCI Le Privilège était ruineux ou inadapté à la situation financière de cette société nouvellement créée ;
Que d'ailleurs la SCI Le Privilège a honoré les échéances du prêt pendant plus de deux ans ;
Attendu, en outre, que le simple fait pour le Crédit Lyonnais d'avoir participé au protocole d'accord du 9 décembre 2008 n'établit pas à lui seul l'existence d'une immixtion fautive de la banque dans la gestion de la SCI Le Privilège ni même l'existence d'une pression exercée par la banque sur les dirigeants de cette société ;
Que d'ailleurs il résulte des courriers échangés entre le Crédit Lyonnais et la SCI Le Privilège que dès le mois de mars 2008, cette société prenait conseil auprès d'un avocat (pièces n° 6, 7 et 8 du Crédit Lyonnais) ;
Qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre du Crédit Lyonnais des chefs d'un soutien abusif ou d'un immixtion fautive dans la gestion de la SCI Le Privilège ;
Attendu que toutes les fautes alléguées par les appelants et l'intervenante volontaire n'étant pas établies, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le Privilège et [Q] [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Que [N] [F], dont l'intervention volontaire n'est pas contestée par le Crédit Lyonnais, sera elle aussi déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
- Reçoit l'intervention volontaire de [N] [H]épouse [F].
- Déboute [N] [H] épouse [F] de toutes ses demandes à l'encontre du Crédit Lyonnais,
- Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne solidairement la SCI Le Privilège, [Q] [F] et [N] [H] épouse [F] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT