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07/07/2016 | FRANCE | N°15/12725

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 juillet 2016, 15/12725


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2016



N°2016/













Rôle N° 15/12725







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR





C/



[E] [B]

SOCIETE SIFAS





































Grosse délivrée

le :

à :



Me STRATI

GEAS

SCP SIMON THIBAUD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00218.





APPELANTE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Prise en la personne de ses représentants légaux en e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2016

N°2016/

Rôle N° 15/12725

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

C/

[E] [B]

SOCIETE SIFAS

Grosse délivrée

le :

à :

Me STRATIGEAS

SCP SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00218.

APPELANTE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [E] [B]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SIFAS

né le [Date naissance 1] 1964, demeurant- [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

SOCIETE SIFAS,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Madame Anne CHALBOS, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Le 30 novembre 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (le Crédit agricole) a consenti à la société SIFAS un prêt de 425 000 € sur 7 ans, à un taux variable indexé sur l'indice Euribor 3 mois augmenté de 0,90 %

Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert la sauvegarde de la société SIFAS en désignant M. [E] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 6 décembre 2011.

Le Crédit agricole a déclaré au passif de la procédure collective, au titre du prêt de 425 000 €, une créance de 168 863,37 €, représentant 30 échéances à échoir en capital et des intérêts non échus au 18 mai 2010, avec intérêts de retard, cotisations d'assurance et clause pénale, en faisant mention de leurs modalités de calcul.

Par lettre du 16 août 2011, le Crédit agricole a réduit sa créance à la somme de 165 496,85 €, représentant le capital dû au jour de l'ouverture de la procédure collective, avec intérêts au taux conventionnel.

La validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel a fait l'objet d'une contestation fondée sur la mention dans l'acte de prêt d'un taux effectif global erroné en raison d'un défaut de prise en compte de certains frais.

Le mandataire judiciaire a proposé au juge-commissaire le rejet de la créance en son intégralité.

Le Crédit agricole a opposé à la contestation la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui a couru à compter de la date de l'acte de prêt.

Par ordonnance du 20 septembre 2012, le juge-commissaire a, dans le dispositif de sa décision, constaté que la contestation ne relève pas de sa compétence et condamné le Crédit agricole aux dépens, après avoir relevé, dans les motifs, que les parties conviennent qu'une contestation portant sur les conditions d'application de clauses contractuelles échappe à sa compétence.

Les parties n'ont pas formé un contredit, ni saisi la juridiction compétente dans le délai de un mois prévu à l'article R 624-5 du code de commerce.

Le 18 juin 2014, le Crédit agricole a fait assigner la société SIFAS et son mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de déclarer irrecevable comme prescrite la contestation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, subsidiairement, de constater que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité qu'il allègue, de déclarer licite la clause d'indemnité de résiliation anticipée et de dire n'y avoir lieu à modération de cette clause.

Le Crédit agricole a formé par voie de conclusions une demande additionnelle aux fins d'admission de la créance.

Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de commerce de Cannes a déclaré le Crédit agricole irrecevable en sa demande tendant à l'admission de la créance, au motif que la forclusion édictée à l'article R 624-5 du code de commerce est acquise. Le Crédit agricole a été condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit agricole est appelant de ce jugement.

****

Par conclusions remises le 7 octobre 2015, le Crédit agricole demande à la cour de déclarer la société SIFAS et son mandataire judiciaire forclos en leur contestation de la validité de la stipulation d'intérêt et de l'indemnité de résiliation anticipée, de fixer la créance au passif de la société SIFAS, à titre privilégié nanti, pour 168 863,37 € outre intérêts postérieurs au jugement déclaratif au taux du contrat, subsidiairement, de déclarer irrecevable comme prescrite ou mal fondée la contestation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, plus subsidiairement, de déclarer licite la clause d'indemnité de résiliation et de dire n'y avoir lieu à réduction de cette clause, de rejeter les prétentions des intimés et de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

que le juge-commissaire s'étant borné à relever son incompétence pour statuer sur la contestation, sans surseoir à statuer ni inviter les parties à saisir la juridiction compétente, la forclusion prévue à l'article R 624-5 du code de commerce n'a d'effet qu'à l'égard de la contestation élevée par le débiteur et son mandataire judiciaire ;

que la contestation s'en est trouvée purgée ;

que la contestation de la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est prescrite pour avoir été soulevée le 4 août 2011, plus de cinq ans après la date de la convention ;

que la clause d'indemnité pour résiliation anticipée est licite et qu'il n'est pas démontré qu'elle présente un caractère excessif.

Par conclusions remises le 7 décembre 2015, la société SIFAS et son mandataire judiciaire demandent la confirmation du jugement et l'allocation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

que dans la procédure de vérification des créances, le créancier a la qualité de demandeur ;

qu'aucun texte ne fait obligation au juge-commissaire de surseoir à statuer lorsqu'il se déclare incompétent ;

que la forclusion s'applique de manière indivisible, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la contestation et la créance, en sorte qu'elle produit ses effets sur la créance contestée ;

que l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article R 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret N° 2014-736 du 30 juin 2014, la décision d'incompétence ouvre aux parties un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.

Disposant d'une compétence exclusive pour admettre ou rejeter une créance, par un principe d'ordre public dont les exceptions ne sont pas en cause, le juge-commissaire doit, lorsqu'il est saisi d'une contestation qui échappe à son pouvoir juridictionnel, surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge compétent dans le délai prévu à l'article précité.

Par ordonnance du 20 septembre 2012, le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société SIFAS a constaté que la contestation de la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne relève pas de sa compétence et a condamné le Crédit agricole aux dépens.

En se déclarant incompétent, sans surseoir à statuer, le juge-commissaire a investi le juge compétent du pouvoir de statuer non seulement sur la contestation mais aussi sur la demande en admission de la créance.

Fût-elle erronée, cette ordonnance devenue irrévocable a autorité de chose jugée.

Il en résulte, dès lors qu'aucune partie n'a saisi le tribunal compétent dans le délai imparti, que le Crédit agricole est forclos à demander, à titre principal, qu'il soit statué sur la créance, comme à titre subsidiaire, que la contestation soit tranchée.

Le jugement attaqué est confirmé.

Le Crédit agricole, qui succombe, est condamné aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application, en première instance et en appel, de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par

,la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux fins de trancher les contestations afférentes à la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de la clause pénale,

Dit n'y avoir lieu, en première instance et en appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens, distraits au profit de Mme Roselyne Simon-Thibaud, avocat.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12725
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/12725 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;15.12725 ?
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