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21/07/2016 | FRANCE | N°14/08532

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 juillet 2016, 14/08532


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 21 JUILLET 2016



N° 2016/507













Rôle N° 14/08532







[C] [I]

[A] [M] épouse [I]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE





















Grosse délivrée

le :

à : Me BIANCHI

Me VOLFIN











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 24 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014/813.





APPELANTS



Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annie BIANCHI, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 21 JUILLET 2016

N° 2016/507

Rôle N° 14/08532

[C] [I]

[A] [M] épouse [I]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

Grosse délivrée

le :

à : Me BIANCHI

Me VOLFIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 24 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014/813.

APPELANTS

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [A] [M] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 24 mai 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a consenti à la SARL [I], représentée par [C] [I], son gérant, un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, droit au bail et investissements liés, d'un montant de 91.800 euros, au taux de 4,540 %, remboursable en 84 mensualités de, assurance comprise, 1.343,52 euros.

En garantie de ce prêt, par actes sous-seing privé du 24 mai 2011, [C] [I] et [A] [M], son épouse, se sont portés cautions solidaires envers la banque des engagements de la SARL [I] chacun dans la limite de 29.835 euros pour la durée de 138 mois.

Par jugement du 4 octobre 2013, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [I].

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a déclaré sa créance à titre privilégié en vertu d'un nantissement de fonds de commerce pour un montant de 71.109,33 euros.

Par courriers recommandés des 26 novembre et 10 décembre 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 29.835 euros correspondant à son engagement.

Par exploits du 3 février 2014, délivrés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la banque a fait assigner [C] [I] et [A] [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Tarascon.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2014, le tribunal de commerce de Tarascon a :

- condamné [C] [I] et [A] [M] à payer, chacun, à la Caisse d'Epargne la somme de 29.835 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2013,

- condamné solidairement les défendeurs à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné les époux [I] aux dépens.

Suivant déclaration du 28 avril 2014, [C] [I] et [A] [M] épouse [I] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées et déposées le 17 juin 2014, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1116 et 2288 du code civil, L 341- 4 du code de la consommation, de :

- les dire recevables en leur appel,

- dire que les engagements de caution souscrits par eux à l'égard du prêt consenti par la Caisse d'Epargne à la SARL [I] étaient nuls et de nul effet comme manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus tant au moment de la signature qu'au moment où la caution a été appelée,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la Caisse d'Epargne de toutes demandes,

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 30 juillet 2014, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse demande à la cour, au visa des articles .341-2 et L.341-3 du code de la consommation, 1526 et 2298 du code civil, 564 et suivants du code de procédure civile, de :

- dire l'appel irrecevable en l'état des pièces et moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile,

subsidiairement, si par extraordinaire, la cour jugeait l'appel recevable,

- constater que l'engagement de caution solidaire et indivisible n'était pas disproportionné lors de sa conclusion,

- débouter, en conséquence, les époux [I] de leurs demandes,

- les in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Volfin Associés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016.

MOTIFS

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les époux [I] ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, leur appel doit être d'office déclaré irrecevable.

Au titre des frais irrépétibles, il sera alloué à l'intimée une somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel formé par les époux [I] irrecevable,

Condamne les époux [I] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/08532
Date de la décision : 21/07/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/08532 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-21;14.08532 ?
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