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08/09/2016 | FRANCE | N°15/16773

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 08 septembre 2016, 15/16773


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/

GB/FP-D











Rôle N° 15/16773





Association NAZARETH





C/



[S] [M] épouse [R]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE



Me Gérard BAUDOUX, avocat au barre

au de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section AD - en date du 07 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 05/1906.







APPELANTE



Association NAZARETH, demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/

GB/FP-D

Rôle N° 15/16773

Association NAZARETH

C/

[S] [M] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section AD - en date du 07 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 05/1906.

APPELANTE

Association NAZARETH, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 602

Mme [I] [Y], ancienne chef d'établissement

INTIMEE

Madame [S] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 21 octobre 2011, l'association Nazareth a relevé appel du jugement de départage rendu le 7 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Nice, notifié à sa personne le 30 septembre 2011, requalifiant pour une durée indéterminée le contrat de travail l'ayant liée à Mme [R] pour allouer à la salariée un préavis de 1 364,47 euros, outre les congés payés afférents, ainsi que 8 000 euros pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur conclut en cause d'appel à la compétence d'attribution du tribunal administratif de Nice, subsidiairement, au principal, l'employeur conclut à l'irrecevabilité des demandes incidentes pour contradiction des moyens, plus subsidiaire encore, l'employeur conclut au débouté de ces demandes incidentes par lesquelles la salariée poursuit sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :

2 728,94 euros, outre 272,89 euros pour congés payés afférents, pour préavis,

545,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

16 373,64 euros pour violation d'un statut protecteur,

20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15 000 euros pour un préjudice distinct,

2 500 euros pour ses frais irrépétibles.

La longueur de la procédure d'appel s'explique par la radiation de l'affaire prononcée par arrêt du 30 avril 2013, la cour ayant refusé une nouvelle remise de son examen, suivie d'une demande de réenrôlement réceptionnée le 13 août 2015.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 15 juin 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [R], après avoir assuré au sein de l'établissement sous contrat Nazareth deux suppléances en qualité d'institutrice pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, a été remerciée à une date litigieuse, son poste étant attribué le 1er septembre 2005 à une enseignante titulaire d'un diplôme d'Etat que ne possédait pas la salariée.

Invoquant la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005, qui place sous le statut d'agent public les maîtres liés à l'Etat par contrat avec les établissements privés, l'établissement Nazareth soutient que le litige introduit par Mme [R], agent public contractuel, relève de l'appréciation de l'ordre administratif au motif que l'intéressée réclame sa réintégration au sein de l'établissement Nazareth cependant que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de créer un poste de travail aggravant les finances publiques.

Mais en l'état de ses ultimes écritures soutenues à la barre Mme [R] ne sollicite plus sa réintégration de sorte que le moyen est sans pertinence.

C'est par ailleurs à tort que le conseil de l'employeur déduit de l'abandon par la salariée de sa demande de réintégration une contradiction avec sa précédente réclamation rendant irrecevables ses demandes incidentes cependant que le choix des demandes appartient en propre à leur auteur qui peut les faire évoluer au gré d'événements postérieurs à leur formulation, spécialement en la matière sociale qui génère des prétentions changeantes en fonction du devenir professionnel d'un plaideur privé d'emploi.

Sur le fond, l'association Nazareth ne conteste pas le fait que la relation de travail de droit privé l'ayant liée à Mme [R] ne fut pas concrétisée par l'établissement d'un contrat de travail, son installation en qualité d'institutrice suppléante n'ayant été formalisée que par un simple procès-verbal établi le 1er septembre 2003 par sa directrice sans l'indication d'un motif ni la stipulation d'une durée, en sorte que c'est exactement que les premiers juges ont requalifié cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée.

S'il est exact que la salariée fut instruite au cours de l'été 2005 par l'inspection académique des Alpes-Maritimes du fait que son absence de diplôme de professeur des écoles l'empêchait de poursuivre son enseignement à compter du 1er septembre 2005, cette circonstance ne peut valoir rupture légitime de sa relation de travail avec l'association Nazareth qui a omis d'engager une procédure de licenciement.

C'est donc encore exactement que les premiers juges, tirant les conclusions de leurs constatations, ont retenu que cette rupture était illégitime.

La cour situe la date de cette rupture à la veille du 1er septembre 2005, date à laquelle le poste de travail de Mme [R] fut confié à une autre enseignante.

En l'état d'une ancienneté inférieure pour un jour à deux ans, le préavis dû est d'un mois, représentant la somme de 1 364,47 euros, sans préjudice des congés payés afférents, comme l'énonce le jugement déféré.

La demande en paiement de l'indemnité de licenciement n'appelle pas d'observation.

La cour rejoint encore l'opinion des premiers juges arrêtant à 8 000 euros l'exacte et entière réparation du nécessaire préjudice économique éprouvé par la salariée du fait de la rupture illégitime de la relation de travail.

La demande en paiement d'une indemnité d'un montant de 16 673,64 euros pour violation de son statut protecteur présentée par Mme [R] est manifestement mal fondée sachant que la désignation de la salariée en qualité de représentante du personnel a été annulée pour fraude par une décision rendue le 28 juillet 2009 par le tribunal d'instance de Nice passée en force de chose jugée.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'un montant de 15 000 euros pour un préjudice distinct, la singularité de ce préjudice n'excède pas le périmètre de la juste réparation du préjudice économique précédemment accordée.

L'intimée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans

les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Retient sa compétence et confirme le jugement ;

Y ajoutant, condamne l'association Nazareth à verser 545,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l'intimée aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Nazareth à verser 2 500 euros à Mme [R].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/16773
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/16773 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.16773 ?
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