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15/09/2016 | FRANCE | N°14/15080

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 15 septembre 2016, 14/15080


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/252













Rôle N° 14/15080







ISS ESPACES VERTS DEVENUE SOCIETE IDVERDE





C/



SARL EUROP TP ENERGIE







Grosse délivrée

le :

à :

Me L. ROUSSEAU

Me J-M JAUFFRES















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

de Commerce de NICE en date du 23 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00792.





APPELANTE



S.A.S. ISS ESPACES VERTS devenue la Société IDVERDE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis[Adresse 1]

représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/252

Rôle N° 14/15080

ISS ESPACES VERTS DEVENUE SOCIETE IDVERDE

C/

SARL EUROP TP ENERGIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me L. ROUSSEAU

Me J-M JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00792.

APPELANTE

S.A.S. ISS ESPACES VERTS devenue la Société IDVERDE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis[Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Christophe CABANES de la SCP CABANES-PALMIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maïté CANO, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL EUROP TP ENERGIE

prise en la personne de son gérant, domicilié au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Alexandre MEYRONNET, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Dans le cadre d'un marché de travaux publics portant sur la mise en place d'un système de vidéo surveillance dans la ville de [Localité 1] (06), la commune de [Localité 1] a confié le lot n°[Cadastre 1] génie civil à la société EUROP TP Energie selon marché en date du 30 novembre 2011.

La société EUROP TP Energie a sous-traité à la société ISS Espaces Verts la réalisation de ces travaux, selon marché en date du 3 février 2012.

Selon convention en date du 16 juillet 2012, la commune de [Localité 1] a par ailleurs proposé à la société ERDF, de procéder à la pose de la totalité des réseaux concernés en fouille commune et de confier la réalisation des terrassements à une entreprise unique, dans le cadre des travaux de construction des réseaux de fibre optique susvisés, et la société ERDF a accepté que la commune de [Localité 1] pose pour son compte des fourreaux destinés à accueillir un ouvrage HTA souterrain et le lui remette ensuite pour son usage et son exploitation.

La société EUROP TP Energie a été chargée par la commune de [Localité 1] de l'exécution des travaux visés dans cette convention, qu'elle a sous-traités à la société ISS Espaces Verts, sur la base de deux devis en date du 20 juillet 2012.

Par courrier daté du 8 août 2012 adressé à la société ISS Espaces Verts et contre-signé par celle-ci, la société EUROP TP Energie faisant état de la défaillance de celle-ci dans l'exécution des travaux et de sa volonté de finir le chantier dans les plus brefs délais, a indiqué accepter la proposition de son sous-traitant de confier à la société TGC la poursuite des dits travaux, celle-ci étant rémunérée à sa place en diminuant sa quote-part des prestations dues, sous certaines conditions ensuite précisées.

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2013, la société ISS Espaces Verts a fait assigner la société EUROP TP Energie devant le tribunal de commerce de Nice, à l'effet essentiellement, de voir constater l'irrégularité de la sous-traitance et la nullité du contrat de sous-traitance, ainsi que de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de

188 421,77 € comme correspondant aux travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 18 842,17 € au titre des frais généraux, en sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise.

Par décision en date du 23 juin 2014, le tribunal de commerce de Nice :

- a condamné la société EUROP TP Energie à payer à la société ISS Espaces Verts la

somme de 20 043,60 € en solde du contrat de sous-traitance du 3 février 2012,

- a débouté la demanderesse de toutes ses autres demandes,

- a condamné la société EUROP TP Energie aux dépens, ainsi qu'à payer à la société ISS Espaces Verts la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ISS Espaces Verts a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2014.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société IDVERDE, anciennement ISS Espaces Verts, demande à la cour au visa de l'article 1134 du code civil et subsidiairement, au visa de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1371 et suivants du code civil :

- d'infirmer la décision déférée,

- de dire que la concluante a réalisé les travaux commandés sur la base des prix unitaires convenus entre les parties,

- de dire que la concluante n'a pas renoncé au paiement de ses prestations en déduction des prestations facturées par la société TGC,

- de dire que la somme de 148 374,31 € 'à parfaire' correspondant aux travaux réalisés par la concluante au titre des travaux de génie civil et celle de 8493 € HT au titre des travaux de pose de gaine ERDF, auxquels s'ajoutent les frais généraux d'un montant de 40 047,46 € 'à parfaire', doivent être payées par la société EUROP TP Energie,

- de débouter la société EUROP TP Energie de ses demandes reconventionnelles,

- de condamner la société EUROP TP Energie à payer à la concluante les sommes susvisées, outre la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société EUROP TP Energie aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

Par ses dernières écritures notifiées le 24 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société EUROP TP Energie demande à la cour au visa de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1134 du code civil :

- de dire que l'accord du 8 août 2012 fait également la loi des parties,

- de dire que la société ISS Espaces Verts a reconnu sa défaillance et accepté l'intervention de la société TGC,

- de dire qu'en l'état, la société ISS Espaces Verts ne pouvait revendiquer que la somme de 20 043,60 € HT qui lui a été payée,

- reconventionnellement, de condamner la société IDVERDE au titre des travaux de reprise, de levée de réserves et du retard de chantier, à payer la somme de 29 432 €,

- de condamner la société IDVERDE aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 3 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour constate que la société IDVERDE ne sollicite plus la nullité du contrat de sous-traitance que le tribunal a écartée, son principal reposant sur l'application de ce contrat et son subsidiaire, fondé sur l'enrichissement sans cause, n'étant formulé que dans l'hypothèse où la cour estimerait que le contrat doit être écarté, ce qu'aucune partie ne demande.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les modalités selon lesquelles l'agrément de la société ISS Espaces Verts et l'acceptation de ses conditions de paiement ont été soumis à la commune de [Localité 1].

* Sur les demandes relatives au contrat du 3 février 2012 :

Ce contrat a été conclu par référence au devis établi par la société ISS Espaces Verts le 27 janvier 2012, pour un montant de 113 681,30 € TTC, avec mention que les quantités facturées seraient celles réellement exécutées.

La société ISS Espaces Verts a établi son décompte général définitif le 21 décembre 2012 (facture n° 87 212 048) au regard de l'avancement au 30 septembre 2012, pour un montant de 107 082,19 € TTC.

Par courrier du 8 janvier 2013 adressé à la société ISS Espaces Verts, la société EUROP TP Energie demande à celle-ci de refaire sa facture n° 87 212 048, en en déduisant les factures établies par la société TGC pour un montant total de 65 900 € HT (factures des 31 août, 20 septembre et 19 octobre 2012), ainsi qu'une moins-value de 3590 € HT, et en proposant un paiement consécutif de 20 043,60 € HT, soit 23 972,15 € TTC.

La société EUROP TP Energie fonde sa déduction des factures de la société TGC, du

décompte général définitif de la société ISS Espaces Verts, sur le courrier du 8 août 2012.

Toutefois, le dit courrier qui entérine l'accord des parties sur le fait que la société TGC prendra la suite de la société ISS Espaces Verts sur le chantier à partir de l'école [Établissement 1], ne permet aucunement de déduire que la société ISS Espaces Verts aurait reconnu sa défaillance et surtout qu'elle aurait accepté une telle déduction ;

en effet, il résulte seulement de ce courrier qui, au regard de sa forme et de son contenu, ne peut s'analyser comme un avenant au contrat du 3 février 2012, que la société TGC sera rémunérée pour les prestations effectuées à la place de la société ISS Espaces Verts et que celle-ci ne pourra prétendre à paiement pour ces prestations, qu'elle devra par ailleurs finir les travaux restant à sa charge conformément aux règles de l'art.

La société IDVERDE est en conséquence fondée à solliciter le paiement des travaux qu'elle a réalisés, à charge de rapporter la preuve de cette réalisation.

La société EUROP TP Energie contestant 3 postes du décompte général définitif quant aux quantités facturées et la société IDVERDE ne justifiant par aucune pièce que les quantités dont elle demande le paiement seraient celles effectivement réalisées, il convient de déduire du montant du décompte général définitif, soit 89 533,60 € HT, la moins-value appliquée par l'entreprise générale, soit 3590 € HT,

et de fixer à la somme de 102 788,54 € TTC, le montant de la somme due par la société EUROP TP Energie.

Celle-ci ne peut utilement arguer de l'absence de visa du décompte général définitif par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ces visas n'ayant pas leur place dans un marché de sous-traitance, aucun lien contractuel n'existant entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant et la mission du maître d'oeuvre ne pouvant porter que sur le contrôle des situations de travaux de l'entreprise générale, de sorte que leur mention dans le courrier du 8 août 2012 était inopérante à supposer qu'elle vise le décompte général définitif du sous-traitant et non pas celui de la société EUROP TP Energie ;

celle-ci a en tout état de cause, contrôlé le décompte général définitif de son sous-traitant et a effectué une déduction pour les postes qu'elle estimait non dûs en totalité.

Elle ne peut davantage opposer à la société IDVERDE l'absence de participation à une réception contradictoire :

la réception des travaux a lieu entre le maître de l'ouvrage et les titulaires des lots, et non avec les sous-traitants des entreprises principales ;

le courrier du 8 août 2012 ne mentionnait pas que la société ISS Espaces Verts devrait participer à cette réception mais qu'elle serait payée à réception du procès-verbal de réception sans réserve, et ce procès-verbal n'est pas produit aux débats ;

le dit courrier prévoyait par ailleurs qu'un contradictoire sur site serait réalisé en fin de travaux de la société TGC pour sa rémunération, mais non que cette réunion conditionnait le règlement des prestations de la société ISS Espaces Verts.

La société IDVERDE doit en revanche être déboutée de sa demande tendant à voir actualiser cette somme, comme de celle tendant à obtenir le paiement de frais généraux, qui ne reposent sur aucun fondement contractuel ou légal.

* Sur les demandes relatives à la convention entre la commune de [Localité 1] et ERDF :

Il résulte des pièces produites, les éléments suivants :

- la société ISS Espaces Verts avait établi deux devis le 20 juillet 2012 que la société EUROP TP Energie ne conteste pas avoir acceptés, bien que ne les ayant pas signés (courrier de celle-ci en date du 22 octobre 2012), portant l'un sur la fourniture et mise en place de 510 ml de gaines pour un montant de 5100 € HT, l'autre sur une plus-value pour la réalisation d'une sur-profondeur de fouille pour les postes 3 (510 ml ) et 4 (20 ml) pour un montant total de 3393 € HT ;

- la société ISS Espaces Verts a établi le 21 décembre 2012, une facture globale n°87 212 049 pour ces travaux, d'un montant de 9803,40 € HT, soit 11 724,87 € TTC, en visant 590 ml au titre des quantités réalisées du chef des gaines et de la plus-value du poste 3, et 20 ml pour la quantité réalisée du chef de la plus-value du poste 4 ;

- dans son courrier du 8 janvier 2013 susvisé, la société EUROP TP Energie indique que concernant la facture n°87 212 049 qui est envisagée de façon distincte, le 'contradictoire réalisé avec ERDF fait apparaître une longueur de 540 ml' et demande à la société ISS Espaces Verts de reprendre sa facture avec les bonnes quantités.

La société IDVERDE à qui il appartient de rapporter la preuve de l'exécution des prestations dont elle demande le paiement, ne démontre pas par les pièces produites, avoir réalisé 590 ml.

La société EUROP TP Energie a en revanche expressément reconnu dans le courrier susvisé l'exécution par son sous-traitant, d'une longueur de 540 ml.

Il s'ensuit que la demande de la société IDVERDE ne peut être accueillie que dans la limite de cette quantité ;

au regard des différents postes mentionnés sur la facture n°87 212 049, il est dû à la société IDVERDE :

' mise en place de gaine : 2160 € HT

' gaine TPC 160 : 3240 € HT

' plus value poste 3 : 3445, 20 € HT

' plus-value poste 4 : 139,20 € HT,

soit une somme totale de 8984,20 € HT ;

la société IDVERDE sollicitant paiement de la somme de 8493 € HT, la société EUROP TP Energie sera condamnée au règlement de cette somme.

* Sur la demande reconventionnelle de la société EUROP TP Energie :

Cette demande doit être rejetée, faute d'être justifiée par des pièces pertinentes :

si la société ISS Espaces Verts s'engageait à exécuter les travaux faisant l'objet du contrat du 3 février 2012, dans un délai de 2 mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donné par l'entrepreneur principal, cet ordre de service n'est pas versé aux débats, de sorte que le point de départ du délai ne peut être déterminé ;

l'obligation pour la société EUROP TP Energie de réaliser des travaux de réfection et de finition en raison de la défaillance de la société ISS Espaces Verts n'est pas justifiée, le compte-rendu de chantier du 14 janvier 2013 qui fait état de finitions à effectuer n'établissant pas leur imputabilité à la société ISS Espaces Verts alors que la société TGC avait pris sa suite sur le chantier, et le décompte établi par la société EUROP TP Energie n'ayant aucune valeur probante en lui-même.

*************

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu que seule était due à la société ISS Espaces Verts, la somme de 20 043,60 € au titre du contrat de sous-traitance du 3 février 2012 et a rejeté la demande de celle-ci au titre de la convention ERDF ;

la société EUROP TP Energie sera condamnée au paiement de la somme de 102 788,54€ TTC au titre du contrat du 3 février 2012 et de celle de 8493 € HT au titre des travaux ERDF.

La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, la société EUROP TP Energie faisant état du règlement de la somme de 20 043,60 € HT.

* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les prétentions de la société IDVERDE étant accueillies pour l'essentiel, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société EUROP TP Energie, qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 3000 € à la société IDVERDE.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme la décision du tribunal de commerce de Nice en date du 23 juin 2014,

excepté en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la SARL EUROP TP Energie et la SAS ISS Espaces Verts.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SARL EUROP TP Energie à payer en deniers ou quittance à la SAS IDVERDE la somme de 102 788,54 € TTC au titre du contrat du 3 février 2012 et celle de 8493€ HT au titre des travaux ERDF.

Déboute la SAS IDVERDE du surplus de ses demandes.

Déboute la SARL EUROP TP Energie de sa demande reconventionnelle.

Condamne la SARL EUROP TP Energie aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'à payer à la SAS IDVERDE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SARL EUROP TP Energie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/15080
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/15080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;14.15080 ?
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