COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/294
Rôle N° 15/00357
[J] [F]
C/
SA APRIL SANTE PREVOYANCE
SA AXERIA PREVOYANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christine SIHARATH
Me Nicolas SORENSEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/12054.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA APRIL SANTE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
SA AXERIA PREVOYANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 15 mars 2005, [J] [F] a contracté auprès de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse deux prêts, assortis d'une assurance gérée par la SA April Santé Prévoyance.
[J] [F] a été placé en arrêt de travail du 9 février 2006 au 8 février 2007, puis du 14 au 21 mai 2007 et enfin à compter du 23 juillet 2007.
Le 23 juillet 2007, il a sollicité la garantie de la SA April Santé Prévoyance qui l'a refusée, la pathologie déclarée étant un syndrome anxio-dépressif, non garanti.
A compter du 2 février 2009, [J] [F] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique. Il a été placé par son organisme social en invalidité catégorie 1 le 1er mai 2009, puis en catégorie 2 le 14 novembre 2011.
Un examen réalisé le 26 octobre 2011, a permis de diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante.
Le 14 novembre 2011, [J] [F] a de nouveau sollicité l'application de la garantie Incapacité Totale de Travail.
Par courrier en date du 27 mars 2012, la SA April Santé Prévoyance a indiqué à [J] [F] prendre en compte son arrêt de travail du 23 juillet 2007. Elle a versé les sommes dues à compter du 12 février 2012.
Par lettre recommandée AR en date du 7 août 2012, la SA April Santé Prévoyance a été mise en demeure de régler l'intégralité des indemnités à compter de 2006.
Par acte en date du 20 septembre 2013, [J] [F] a assigné la SA April Santé Prévoyance devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 59 970,08 euros outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 24 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
- Mis la SA April Santé Prévoyance hors de cause,
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Axeria Prévoyance,
- Déclaré irrecevable l'action de [J] [F] tendant à obtenir l'application de la garantie Incapacité Totale de Travail aux arrêts de travail du 9 mai 2006, du 14 mai 2007 et du 23 juillet 2007 pour la période antérieure au 7 août 2010 en ce qu'elle est prescrite,
- Débouté [J] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné [J] [F] à verser à la SA Axeria Prévoyance la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejeté toute autre demande,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
[J] [F] a relevé appel de cette décision, le 14 janvier 2015.
Vu les conclusions de [J] [F], appelant, notifiées le 2 avril 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
- Réformer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la SA April Santé Prévoyance,
- Confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Axeria Prévoyance,
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action de [J] [F] tendant à obtenir l'application de la garantie Incapacité Totale de Travail aux arrêts de travail du 9 mai 2006, du 14 mai 2007 et du 23 juillet 2007 est prescrite pour la période antérieure au 7 août 2010,
- Confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu que l'action de [J] [F] était recevable à compter du 7 août 2010,
A titre principal :
- Condamner in solidum les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à verser à [J] [F] la somme de 59 970,08 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurance et de la garantie due, ou à tout le moins à la somme de 48 754,44 euros, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la première mise en demeure,
- Condamner in solidum les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée,
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à verser à [J] [F] la somme de 59 970,08 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurance et de la garantie due, ou à tout le moins à la somme de 48 754,44 euros, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la première mise en demeure
A titre infiniment subsidiaire :
- Désigner tel expert spécialisé en rhumatologie et des maladies des os et des articulations qui lui plaira avec mission habituelle et afin d'établir si les pathologies initialement présentées doivent être pris en charge au titre de la garantie offerte par la compagnie d'assurance,
- Réformer la décision déférée en ce que [J] [F] a été condamné à payer à la SA Axeria Prévoyance une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions des sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance, intimées, notifiées le 29 mai 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
A titre liminaire :
- Constater que l'action de [J] [F] est prescrite,
- Mettre hors de cause la SA April Santé Prévoyance,
Au fond :
- Constater que [J] [F] n'a pas déclaré son sinistre le 11 juin 2006,
- Dire que sa pathologie déclarée le 22 juillet 2007 n'entre pas dans le champ de ses garanties contractuelles au titre de son contrat Assurance Prêt Standard,
En conséquence,
- Débouter [J] [F] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner [J] [F] à payer aux sociétés Axeria Prévoyance et April Santé Prévoyance à chacune la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur l'incident':
Dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2016, les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance sollicitent le rejet des conclusions de [J] [F] ainsi que des pièces N° 33 et 34, signifiées le 3 mai 2016, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, ne leur ayant pas permis de conclure en réponse.
Les conclusions signifiées le 18 mai 2016 par [J] [F], contiennent un moyen nouveau différent de ceux visés par ses conclusions antérieures (2 avril 2015), puisqu'il sollicite à titre principal, que la Cour sursoit à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise médicale ordonnée le 29 février 2016 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille sur sa personne et qu'elle 'ordonne à la CPAM 13 la communication des arrêts de travail de M. [F] à compter de 2007".
De même, [J] [F] produit des pièces nouvelles s'agissant de la décision du 29 février 2016 et d'un courrier daté du 7 mai 2015.
Ces conclusions et pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 4 mai 2016, obligeaient les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance à répliquer, ce dont elles ont été privées par une communication tardive qui ne se justifiait pas, la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille sur laquelle se fonde le moyen nouveau de [J] [F], ayant été rendue le 29 février 2016.
Dès lors, au vu de l'atteinte portée au droit de la défense, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces N° 33 et 34 signifiées le 3 mai 2016 par [J] [F].
- Sur les exclusions de garantie':
[J] [F] soutient ne pas avoir signé les conditions générales et les conditions particulières prévoyant les exclusions de garantie, qui ne lui sont, dès lors, pas opposables.
L'assureur doit démontrer que l'assuré a eu connaissance des conditions générales et particulières, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait paraphé chacune des pages de ces documents.
La demande d'adhésion signée le 4 mars 2005 par [J] [F] mentionne de façon lisible 'je demande mon adhésion à l'association des assurés d'April Assurances ainsi qu'aux conventions souscrites par elle auprès d'Axeria pour la garantie assurance prêt ( ' ) Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales valant notice d'information référencées PRE2 04-10/04 pour la garantie assurance de prêt ( ' ) de mes garanties qui sont jointes à cette demande d'adhésion, en accepter les dispositions et en avoir conservé un exemplaire'.
Les conditions générales, quant à elle, mentionnent en caractère gras': 'ne sont pas garantis au titre des garanties P.T.I.A, invalidité professionnelle à 100 %, I.T.T. et I.P.T. les sinistres résultant': d'affections de type psychiatrique, psychoneurologique, psychosomatique ou névrotique, d'états dépressifs de toute nature ( ' )'.
Dès lors en l'état de ces éléments, les garanties et exclusions de garanties sont opposables à [J] [F], qui a attesté, dès la souscription, en avoir eu connaissance.
- Sur la mise hors de cause de la SA April Santé Prévoyance':
La SA April Santé Prévoyance fait valoir être chargée uniquement de la gestion administrative des contrats conclus dans le cadre de l'assurance de groupe, et n'est donc pas l'assureur de [J] [F].
[J] [F], quant à lui, fait valoir que la SA April Santé Prévoyance s'est présentée comme son assureur, et que cette société ne produit pas la convention de gestion administrative la liant à la SA Axeria Prévoyance.
Les conditions générales de l'assurance de prêt souscrite par [J] [F], dont il a eu connaissance, mentionne clairement en entête 'il a été conclu entre l'association des assurés April ( ' ) et Axeria ( ' ) une convention d'assurance de groupe à adhésion facultative dont la gestion administrative est confiée à April Assurances'.
Dès lors [J] [F] a eu connaissance du fait que son adhésion à April lui ouvrait droit à bénéficier de la convention d'assurance de groupe conclue par cette société avec l'assureur Axeria.
Ainsi comme l'indique à juste titre le premier Juge, [J] [F] n'est pas fondé à prétendre avoir valablement pu croire que la SA April Santé Prévoyance était son assureur, les relations directes avec cette société ne relevant que des conditions de la gestion administrative de son dossier, et sans qu'il soit nécessaire de communiquer la convention d'assurance de groupe conclue entre les sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance, n'intéressant pas le litige.
De même, [J] [F] n'apporte aucun élément sur la nature de la faute qu'aurait commise la SA April Santé Prévoyance dans 'l'accomplissement de son mandat' et' constitutive d'un 'délit ou quasi-délit'. '
La décision du premier Juge, en ce qu'il mis hors de cause la SA April Santé Prévoyance, sera confirmée.
- Sur la prescription':
Aux termes de l'article L 114-1 du Code des Assurances': 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance'.
En matière d'assurance de groupe': la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir lorsque le risque garanti s'est réalisé, qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit.
Le 23 juillet 2007, [J] [F] a déclaré un arrêt de travail, joignant un certificat médical
faisant état du syndrome 'des jambes sans repos' et 'd'un état anxio-dépressif réactionnel à cette situation'.
L'examen médical réalisé à la demande de la SA April Santé Prévoyance concluait le 4 novembre 2007': 'l'arrêt de travail du 23 juillet 2007 a été prescrit pour un état anxio-dépressif, qui évolu depuis novembre 2006, et avait déjà amené à un arrêt de travail de novembre 2006 au 8 février 2007. L'arrêt de travail est toujours en cours avec poursuite d'un traitement antidépresseur et de tranquillisants. Il s'agit d'une affection ('' ) qui fait partie des exclusions du contrat'.
Le 27 décembre 2007, à la suite de ce rapport, la SA April Santé Prévoyance a informé [J] [F] de son refus de prise en charge, 'l'arrêt de travail étant lié à une affection exclue des conditions générales du contrat'.
[J] [F] n'a pas contesté cette décision et a assigné la SA April Santé Prévoyance par acte en date du 20 septembre 2013.
Afin d'écarter la prescription de l'action soulevée par l'assureur, [J] [F] fait valoir qu'il n'a connu la réalité de son affection, soit une spondylarthrite ankylosante, et non un syndrome dépressif, qu'à la suite d'un examen médical réalisé le 26 octobre 2011, que dès lors, le délai prévu par l'article L 114-1 du Code des Assurances ne commence à courir qu'à compter de cette date, que de plus, l'assureur a renoncé à la prescription dans un courrier daté du 27 mars 2012.
Sur le premier point, la prescription biennale commence à courir à compter du seul refus de l'assureur de faire jouer la garantie, et non d'un quelconque autre événement, tel que les conclusions d'une expertise médicale.
Sur le second point, [J] [F] fait état d'un courrier du 27 mars 2012 dans lequel la SA April Santé Prévoyance mentionne 'je vous confirme avoir pris en compte votre arrêt de travail à effet du 23 juillet 2007".
Cette seule mention dans un courrier type, non suivi d'acte positif comme le versement de prestations ou la prise en charge des échéances du prêt, alors que la renonciation de l'assureur doit résulter d'actes non équivoques quant à la volonté de renoncer alors qu'au surplus la SA April Santé Prévoyance avait, dès le 27 décembre 2007, informé [J] [F] de son refus de prise en charge, qu'il l'a renouvelé lors de la mise en demeure du 7 août 2012, et de l'assignation du 20 septembre 2013 devant la juridiction du fond, ne peut à lui seul, révéler l'intention sans équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription. '
Le contrat garantissant la prise en charge des échéances d'un prêt doit être considéré comme un contrat à exécution successive. La prescription est alors uniquement acquise pour l'action relative aux échéances antérieures de deux ans à la mise en demeure, quand bien même celle-ci aurait été adressée plus de deux ans après le refus de prise en charge.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce que doit être considérée comme prescrite l'action de [J] [F] tendant à obtenir l'application de la garantie Incapacité Totale de Travail à la période antérieure au 7 août 2010, la première mise en demeure de prise en charge ayant été adressée par ce dernier à l'assureur le 7 août 2012.
- Sur l'application de la garantie'à compter du 7 août 2010 :
A la suite de l'examen du 26 octobre 2011, révélant l'existence d'une spondylarthrite ankylosante, affection entrant dans le champ de garantie du contrat souscrit, et de la déclaration de sinistre de [J] [F] en date du 3 janvier 2012, faisant état d'un arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011, la SA Axeria Prévoyance, tenant compte du délai de carence de 90 jours, a procédé à une prise en charge des échéances, à compter du 12 février 2012.
Comme le souligne à juste titre le premier Juge, [J] [F] ne produit pas les arrêts de travail antérieurs à sa déclaration du 3 janvier 2012, permettant de vérifier la nature de l'affection indiquée sur ces documents mais également son placement en Incapacité Totale de Travail, ce dernier n'ayant été placé en Invalidité Permanente Totale de Travail que le 14 novembre 2011.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du premier Juge en qu'il a rejeté la demande présentée.
- Sur la demande d'expertise':
[J] [F] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, que soit désigné un expert en rhumatologie et des maladie des os et des articulations 'afin d'établir si les pathologies présentées doivent être prises en charge au titre de la garantie offerte par la compagnie d'assurance'.
Cette demande ne présente pas d'intérêt à la solution du litige, au vu des effets de la prescription ne permettant pas une prise en charge antérieure au 7 août 2010, [J] [F], au surplus ayant déjà fait l'objet de diverses expertises et examens, ayant établi la nature de l'affection dont il souffre.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':
- Confirme le jugement en date du 24 novembre 2014,
- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,
- Condamne [J] [F] à payer à la SA April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance, chacune, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,'
- Condamne [J] [F] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE